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Le préjudice moral de l’enfant à naitre

[ 14 février 2018 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Le préjudice moral de l’enfant à naitre

Retrouvez un commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

 

Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 2ème, 14 déc. 2017, n° 16-26-687, qui porte sur le préjudice moral de l’enfant à naître.

« Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-19.891), que le 9 septembre 2008, Abdallah X..., qui effectuait des missions pour la société Manpower, dont le courtier en assurance est la société Aon France, a été victime d'un accident mortel du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société Fimaco Vosges (la société) assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que sa veuve Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dont Zachary né le 27 décembre 2008, a saisi, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, un tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants ; qu'il a été jugé que la société, ayant commis une faute inexcusable, devait, avec son assureur, garantir la société Manpower de l'ensemble des conséquences de celle-ci ; 

Attendu que la société et l'assureur font grief à l'arrêt d'indemniser le préjudice moral de l'enfant Zachary, alors, selon le moyen : 

1°/ pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit être certain ; qu'en l'espèce, pour justifier la fixation à la somme de 25 000 € du préjudice moral de Zachary X..., actuellement âgé de huit ans, du fait du décès de son père avant sa naissance, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il " souffre ", " à l'évidence ", de " l'absence définitive de son père, qu'il ne connaîtra jamais qu'au travers des récits des tiers ", sans l'avoir connu ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu ni analysé aucun élément de nature à établir la réalité objective de la souffrance invoquée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 

2°/ que pour ouvrir droit à réparation, un préjudice doit résulter du fait générateur qui l'a produit par un lien de causalité direct et certain ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le décès accidentel d'une personne et le préjudice prétendument subi par son fils né après son décès ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que la mère de l'enfant a elle-même subi un préjudice moral lorsque, alors qu'elle était enceinte, son mari est décédé, la cour a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 

Mais attendu que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu ; qu'ayant estimé que Zachary X... souffrait de l'absence définitive de son père décédé dans l'accident du 9 septembre 2008, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah X... et ce préjudice ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne les sociétés Fimaco Vosges et Axa France IARD aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme X... et celle globale de 2 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges »

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolu. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontré que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure<s>, </s>à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Un salarié intérimaire a été victime d'un accident du travail dont il est mort, laissant comme héritiers son épouse, enceinte, ainsi que ses enfants. La mère souhaite être indemnisée du préjudice subi par elle ainsi que par tous ses enfants.

Qualification des faits : Une veuve souhaite obtenir l’indemnisation du préjudice causé par le décès accidentel de son défunt époux, ainsi que celui subi par ses enfants, y compris celui qui était simplement conçu à la date de l’accident. 

Exposé de la procédure : Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la veuve exerce une action en justice afin d’obtenir la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices invoqués.

Sa demande est accueillie par les juges du fond qui considèrent que l’ensemble des préjudices dont l’indemnisation était demandée, dont celui, moral, de l’enfant à naître au moment de l’accident, doit être réparé.

L’employeur du défunt forme un pourvoi en cassation pour rappeler la règle selon laquelle pour juger l’auteur d’un dommage débiteur d’une créance en indemnisation, un lien de causalité direct et certain doit exister entre le fait générateur de ce dommage et le dommage lui-même, ce principe ayant été méconnu par la cour d’appel qui a retenu, à tort, un lien causal entre le décès et le préjudice moral de l’enfant simplement conçu au moment du fait dommageable. 

Énoncé de la question de droit : Un enfant non encore né au moment du décès de son père peut-il obtenir l'indemnisation du préjudice moral résultant de ce décès? 

Exposé de la décision : A cette question, la Haute cour répond par l’affirmative, rejetant le pourvoi en se fondant sur la maxime infans conceptus : « (…) dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ; qu’ayant estimé que (l’enfant) souffrait de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident (…), la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel (…) et ce préjudice ». 

L’élaboration du commentaire 

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la réparation du préjudice moral d’un enfant  conçu mais pas encore né à la date des faits.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction  (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir la reconnaissance du préjudice moral de l’enfant simplement conçu et ce que cette reconnaissance implique, à savoir une approche objective et abstraite du préjudice. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

I.                 La consécration du préjudice moral de l’enfant à naître

A.     Le recours à l’adage « infans conceptus »

La conception traditionnelle : l'enfant conçu est réputé né toutes les fois qu'il y va de son intérêt ; fiction juridique ; pour en bénéficier, l'enfant doit naître vivant et viable et il faut que le droit, dont il est dans son intérêt de bénéficier, soit né alors qu’il était déjà conçu ; droits patrimoniaux généralement  (droit à une pension, droit de prendre part à une succession, de recevoir des libéralités, droit en exécution d'un contrat d'assurance-vie).

La conception ici renouvelée : l’application de la maxime permet ici à l’enfant, non pas de bénéficier d’un droit, mais d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection.

(NB: Ces développements, comme ceux à venir, a priori théoriques, doivent d’une façon ou d’une autre être rattachés à l’arrêt à commenter, lequel doit rester le contexte de votre commentaire et non un prétexte à des propos qui en seraient déconnectés) 

B.     La reconnaissance d’un lien de causalité

Une reconnaissance qui n’allait pas de soi (V. thèse du pourvoi) : si les règles de la responsabilité civile permettent bien d'indemniser un préjudice par ricochet, notamment d’affection, c’est à la condition que ce dernier résulte certainement et directement du fait générateur du dommage principal (dommage du père en l'espèce). Or les juges ont ici admis de réparer un préjudice moral dont l’existence ne coïncide pas avec la date de l'accident ; distorsion temporelle problématique (en ce sens, V. Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-68.903 et Civ. 2, 24 févr. 2005, n° 02-11.999).

Une causalité toutefois reconnue : existence d’un lien direct et certain entre le fait générateur, survenu avant la naissance de l'enfant, et le préjudice de ce dernier. Sans doute parce qu’une proximité immédiate du dommage et du fait générateur dont il résulte n’a pas à être exigée ; il suffit que le premier ait été directement et certainement causé par le second, ce qui était en l’espèce le cas.

 

II.              La consécration d’une approche abstraite du préjudice

A.     La tentation d’une approche subjective du préjudice

La jp y a déjà cédé ! Conception subjective du préjudice moral (Crim. 5 oct. 2010, n° 09-87.385 et n° 10-81.743 ; Civ. 2e, 22 nov. 2012, n° 11-21.031), qui suppose que le préjudice ait été effectivement ressenti  par la victime.

Celle-ci n’a cependant jamais été ancrée en jp, et peut être contestée ; on peut admettre que l'indemnisation d'un dommage ne soit pas nécessairement fonction de la représentation que s'en fait la victime, mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective.

B.     La préférence pour une approche objective du préjudice

Position du pb : le dommage de la victime principale, le père en l'espèce, est né au moment de son accident ; c’est à cette date que son droit à réparation est entré dans son patrimoine, et celui de la victime par ricochet (l’enfant en l'espèce) devrait donc naître simultanément. La date de naissance de la créance indemnitaire de l’enfant aurait pu être problématique dans la mesure où elle suppose d’admettre que l'enfant puisse subir un préjudice moral in utero...

Résolution du pb : choix d’une conception objective et abstraite du préjudice extrapatrimonial permet de faire fi de l'absence de conscience de la victime laquelle ne serait pas, en soi, exclusive d'un préjudice personnel devant être intégralement réparé. Parallèle à établir avec la jp sur l’état végétatif (Civ. 2e, 22 févr. 1995, n° 93-12.644 et 92-18.731 : « l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments »). 

Références

■ Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-68.903 P : D. 2010. 2710.

■ Civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 02-11.999 P : D. 2005. 671, obs. F. Chénedé ; ibid. 2006. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RTD civ. 2005. 404, obs. P. Jourdain.

■ Crim. 5 oct. 2010, n° 09-87.385 P et n° 10-81.743 P : D. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; RTD civ. 2011. 353, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 2e, 22 nov. 2012, n° 11-21.031 P : D. 2013. 346, note S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2013. 123, obs. P. Jourdain.

 

■ Civ. 2e , 22 févr. 1995, n° 93-12.644 P et 92-18.731 P : D. 1996. 69, note Y. Chartier ; ibid. 1995. 233, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1995. 629, obs. P. Jourdain.

 

 

 

 


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