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Les rapports entre un service public industriel et commercial de distribution d’eau et ses usagers : compétence du juge judiciaire

[ 10 novembre 2015 ] Imprimer

Droit de la fonction et des services publics

Les rapports entre un service public industriel et commercial de distribution d’eau et ses usagers : compétence du juge judiciaire

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Tribunal des conflits du 12 octobre 2015, M. Jean-Jacques L. c/ Sté Véolia Eau agence Centre et Nord Manche, n° 4022 permettant de faire le point sur la répartition des compétences juridictionnelles lorsqu’est en cause un dommage causé aux abonnés du service de distribution d’eau à raison de la défaillance d’une canalisation principale.

Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 mai 2015, l'expédition du jugement rendu le 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi d'une demande des époux L., héliciculteurs à Fermanville, tendant à obtenir de la société Véolia Eau, fournisseur d'eu potable pour le compte de cette commune, l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait d'une coupure d'eau ayant provoqué un mauvais conditionnement de leur production, sursis à statuer, et a renvoyé au Tribunal par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 le soin de trancher la question de compétence ; Vu le jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal d'instance de Cherbourg s'est déclaré incompétent par le motif que la coupure d'eau n'avait pas pour origine une défaillance de leur branchement particulier mais la rupture d'une canalisation alimentant plusieurs habitations de la commune, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être regardés comme usagers de l'ouvrage public défaillant, mais comme tiers à cet ouvrage ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux époux L., à la société Véolia Eau et au ministre des affaires sociales et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire ; 

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Béraud , membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ; Considérant que les époux L., héliciculteurs à Fermanville ayant perdu une partie de leur production d'escargots par suite d'une coupure d'eau survenue alors qu'ils procédaient à leur conditionnement en bocaux par autoclave, ont poursuivi la société Véolia Eau, délégataire du service public de distribution d'eau potable, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ; que, peu important que cette coupure d'eau trouve son origine dans la rupture d'une canalisation desservant plusieurs habitations, le dommage est ainsi survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service public industriel et commercial de distribution d'eau ; que les juridictions judiciaires sont dès lors compétentes pour connaître du litige opposant les époux Lucas, usagers de ce service, à la société Véolia Eau ; 

Décide : 

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les époux L. à la société Véolia Eau. 

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont le Tribunal des conflits a tranché le litige et répondu à la question de droit. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par le Tribunal des conflits, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Des époux héliciculteurs ont perdu une partie de leur production d’escargots à la suite d’une coupure d’eau produite au moment de leur conditionnement en bocaux. 

Qualification des faits : Des usagers du service public de distribution d’eau, service public industriel et commercial, ont subi un dommage concernant leur production en raison d’une coupure d’eau.

Exposé de la procédure : Les époux ont assigné la société Véolia Eau, fournisseur d’eau potable pour leur commune devant le tribunal d’instance afin d’être indemnisés du préjudice subi. Mais celui-ci s’est déclaré incompétent au motif que la coupure d’eau avait eu pour origine une défaillance, non de leur branchement particulier mais de la canalisation principale. Selon le tribunal, ils étaient donc tiers et non usagers de l’ouvrage public.

Le tribunal administratif, saisi ensuite par les époux, a considéré que le juge judiciaire était compétent car le litige avait trait à la fourniture des prestations du service de distribution d’eau assuré par la société Véolia Eau à ses abonnés. Constatant alors que le tribunal d’instance avait décliné cette compétence, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question afin de prévenir un conflit négatif en application des dispositions de l’article 32 du décret du 27 février 2015. 

Énoncé de la question de droit : Quel est le juge compétent pour statuer sur un litige relatif à un dommage causé un abonné du service public de distribution d’eau à raison de la défaillance de la canalisation principale ? 

Exposé de la décision : Le Tribunal des conflits fait une application classique en décidant de la compétence du juge judiciaire.

L’élaboration du commentaire 

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la compétence du juge concernant les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par le Tribunal des conflits, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

I.                 La reconnaissance de la compétence judiciaire concernant les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers

A.     La décision de principe du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, Société commerciale de l’ouest africain (Bac d’Éloka)

- distinction SPIC/SPA : « Certains services sont de la nature, de l’essence même de l’État ou de l’administration publique ; il est nécessaire que le principe de la séparation des pouvoirs en garantisse le plein exercice, et leur contentieux sera de la compétence administrative. D’autres services au contraire, sont de nature privée, et s’ils sont entrepris par l’État, ce n’est qu’occasionnellement, qu’accidentellement, parce que nul particulier ne s’en est chargé, et qu’il importe de les assurer dans l’intérêt général ; les contestations que soulève leur exploitation ressortissent naturellement de la juridiction de droit commun » (M. Matter, Commissaire du Gouvernement pour l’affaire du Bac d’Éloka).

- les litiges relatifs aux dommages causés aux usagers à l’occasion de la fourniture de la prestation de service relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

B.     Les critères d’identification d’un SPIC

- CE, ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques ou qualification par la loi. 

- Pour le SP de distribution d’eau : 1er temps : reconnaissance jurisprudentielle : T. confl. 21 mars 2005, 21 mars 2005, Mme Alberti-Scott c/ Cne de Tournefort, n° 3413 : par son objet : SPIC. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. Dans un second temps : reconnaissance législative : art. 54-I-9° de la L. n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques modifiant l’article L. 2224-11 CGCT.

II.                Le service public de distribution d’eau et les questions de compétences

A.     La confirmation de la compétence judiciaire lors de la réalisation du service public

- SP de distribution de l'eau : compétence du juge judiciaire dès lors que le dommage dont il est demandé réparation par un usager du service est né à l'occasion de la fourniture de l'eau à cet usager, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que l'élément à l'origine du dysfonctionnement du service est situé en amont du branchement particulier de l’usager, et notamment, dans les canalisations du réseau (T. confl. 21 juin 2004 Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Grand Boucle » c/ Ville de Briançon, n° 3406; V. Également, T. confl. 18 juin 2007, Société SNVB et Compagnie d’assurance GAN, n° 3525).

- Concernant le litige opposant les époux héliciculteurs à la société Véolia Eau à raison du dysfonctionnement du service de distribution d’eau dont ils ont été victimes : le Tribunal des conflits ne pouvait donc que décider de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, alors même que ce dernier résulterait d’un défaut affectant non pas leur branchement particulier mais une canalisation principale. 

B.     La difficile qualification d’usager ou de tiers du SPIC

- Concernant cette même affaire : déclaration d’incompétence du TI au motif que la coupure d'eau n'avait pas pour origine une défaillance du branchement particulier mais la rupture d'une canalisation alimentant plusieurs habitations de la commune, de sorte que les époux héliciculteurs ne pouvaient pas être regardés comme usagers de l'ouvrage public défaillant, mais comme tiers à cet ouvrage, emportant la compétence de la juridiction administrative.

 

- Notion de tiers ou d’usager d'un ouvrage à l'origine d'un dommage : régime de responsabilité différent. Pour les dommages causés par les SPIC : notion d’usager ou de tiers conditionne la détermination de l'ordre de juridiction compétent : distinction pas toujours aisée. Si SPIC/tiers : juge administratif ; si SPIC/ usager : juge judiciaire (V. CE, sect., 25 avr. 1958, Dame Vve Barbaza ; T. confl., 1er juill. 2002, Labrosse c/ Gaz de France, n° 3289). Toutefois, distinction parfois difficile entre tiers/usager SPIC : appréciation concrète du juge, au cas par cas.

 

Références

■ Code général des collectivités territoriales

Article L. 2224-11 

 

« Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »

■ T. confl. 22 janvier 1921Société commerciale de l’ouest africain (Bac d’Éloka).

CE, ass., 16 novembre 1956Union syndicale des industries aéronautiques.

T. confl. 21 mars 2005Mme Alberti-Scott c/ Cne de Tournefort, n° 3413 : Lebon ; AJDA 2005. 964 ; RFDA 2006. 119, obs. J.-F. Lachaume ; RTD com. 2006. 48, obs. G. Orsoni.

T. confl. 21 juin 2004 Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Grand Boucle » c/ Ville de Briançon, n° 3406 : Lebon ; AJDA 2004. 1780 ; AJDI 2005. 311.

T. confl. 18 juin 2007Société SNVB et Compagnie d’assurance GAN, n° 3525 : Lebon.

■ CE, sect., 25 avr. 1958, Dame Vve Barbaza Lebon.

T. confl., 1er juill. 2002Labrosse c/ Gaz de France, n° 3289 : Lebon AJDA 2002. 689.

 


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