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L’exception du revirement de jurisprudence pour l’avenir

[ 21 septembre 2021 ] Imprimer

Introduction au droit

L’exception du revirement de jurisprudence pour l’avenir

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694.

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Un litige oppose des enfants quant au partage des biens relevant de la succession de leurs parents. Par jugement du 6 avril 2018, un tribunal de grande instance ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage et désigne un notaire pour y procéder. Par déclaration du 16 mai 2018, l’un des héritiers relève appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2018, ses cohéritiers forment un appel incident du même jugement et demandent sa confirmation uniquement en ce qu’il a écarté leurs conclusions, dont la date de dépôt (le 25 janv. 2018) fut jugée tardive. Par ordonnance du 15 mai 2019, un conseiller de la mise en état déclare recevable l’appel incident formé par les intimés ainsi que leurs demandes formées dans leurs conclusions du 8 novembre. L’appelant a déféré cette ordonnance à la cour d’appel.

Qualification des faits : Par déclaration du 16 mai 2018, un cohéritier avait relevé appel d’un jugement de première instance, datant du 6 avril de la même année, s’étant prononcé sur les opérations de liquidation et de partage de la succession de ses parents. Par conclusions notifiées le 8 novembre 2018, ses frères et sœurs avaient, en qualité de cohéritiers, déclaré former appel incident de ce jugement et demandé sa confirmation uniquement en ce qu’il avait écarté leurs conclusions, jugées tardives, déposées le 25 janvier 2018. Par ordonnance du 15 mai 2019, un conseiller de la mise en état avait déclaré recevable l’appel incident formé par les intimés ainsi que leurs demandes formées dans leurs conclusions du 8 novembre 2018. Par suite, le cohéritier appelant avait déféré cette ordonnance à la cour d’appel.

Procédure : La cour d’appel infirma l’ordonnance au motif que l’appel incident n’avait pas été formé dans le délai imparti à l’article 909 du Code de procédure civile, à combiner avec l’article 954 du même code, ce dont il résultait que leurs conclusions, ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme desdites conclusions. 

Les intimés se pourvoient en cassation.

Énoncé du moyen : 1°/Vaut demande de réformation du jugement le dispositif des écritures d’une partie demandant à la cour d’appel de statuer à nouveau sur des demandes rejetées par les premiers juges et de les accueillir ; qu’en jugeant qu’en leur qualité d’intimés, ils n’avaient pas sollicité la réformation du jugement, tout en constatant qu’ils avaient demandé à la cour d’appel saisie qu’elle « statue à nouveau sur les points suivants », ce dont il résultait qu’ils demandaient la réformation du jugement sur ces demandes, la cour d’appel n’aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 954, 542 et 562 du Code de procédure civile ;

2°/ Les juridictions ne peuvent, dans l’application de règles de procédure, faire preuve d’un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l’équité de la procédure ; or en exigeant que les intimés fassent explicitement figurer au dispositif de leurs conclusions les mots « infirmer » ou « réformer », quand ils sollicitaient que la cour d’appel statuât à nouveau sur plusieurs points litigieux dans un sens contraire à la décision des premiers juges, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif portant atteinte au droit d’accès à un juge et, partant, violé l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » 

Problème de droit : Dans quelle mesure un appel incident formé au mépris de la règle de procédure selon laquelle lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’anéantissement ni l’annulation du jugement contesté, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, peut être jugé irrecevable sans méconnaître le droit de l’appelant à un procès équitable ?

Solution : Au visa des articles 542, 909 et 954 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation annule en toutes ses dispositions la décision de la cour d’appel.

Elle rappelle qu’il résulte de l’interprétation judiciaire des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation de ce jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Elle ajoute cependant que l’application immédiate de cette règle de procédure, dégagée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt publié le 17 septembre 2020 (Civ. 2e, n° 18-23.626), dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Elle juge en conséquence qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donné aux articles précités une portée qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 16 mai 2018, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; l’application par les juges du fond de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutissait alors à priver l’ensemble des parties au litige de leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’élaboration du commentaire 

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. 

En l’occurrence, l’arrêt porte l’exception du revirement de jurisprudence pour l’avenir.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction, il faut insister sur son contexte. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite.

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

I.               Revirement de jurisprudence : une application pour l’avenir

A.     Dérogation au principe de la rétroactivité des revirements de jurisprudence

·       Règle générale : changement d’interprétation de la loi par le juge, le revirement est par principe rétroactif ; caractère déclaratif (et non constitutif) de la jurisprudence ; rétroactivité justifiée par l’idée que l’interprétation de la loi par le juge fait corps avec la loi interprétée ; l’interprétation judiciaire s’applique donc au jour où la loi est entrée en vigueur.

·        Application de la règle au revirement de jurisprudence : si l’interprétation judiciaire change par l’effet d’un revirement, le juge l’appliquera donc en principe immédiatement pour trancher le litige à l’occasion duquel il a été opéré ; application rétroactive puisqu’au moment de la naissance du litige, une solution jurisprudentielle différente était retenue (v. Civ. 1re, 9 oct. 2001, n° 00-14.564 ; Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-16.914).

B.     Justification de la dérogation au principe

·       Droit à un procès équitable et sa déclinaison < droit d’accès au juge (CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ RU, n° 4451/70) = en cas d’atteinte à ce droit, le revirement ne joue que pour l’avenir ; la solution nouvelle ne peut être rétroactivement appliquée à un litige né avant que celle-ci fut adoptée qu’à la condition que le justiciable ne se voie pas en conséquence privé de son droit à un procès équitable (Cass., ass. plén., 21 déc. 2006, n° 00-20.493).

·       Pallier l’insécurité juridique que la rétroactivité cause au justiciable qui intente son action à une date antérieure au revirement, donc selon les règles procédurales ou substantielles en vigueur à la date où il agit en justice.

II.               Application du revirement pour l’avenir : portée de cette règle d’exception

A.      Un domaine d’application initialement restreint

·       Pdt lgtps, exception cantonnée aux seuls cas où le revirement de jurisprudence réduisait le délai pour agir en justice (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 01-10.426 ; Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 10-28.032).

·        Justification de ce cantonnement : principe d’interprétation stricte de toute exception à une règle générale ; concernant la rétroactivité des revirements de jurisprudence, « les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence figée » (Civ. 1re, 11 juin 2009, préc. ; CEDH 26 mai 2011, Legrand c/France, n° 23228/08).

B.     L’extension progressive du domaine d’application

·       Au-delà du cas de réduction du délai d’action en justice, application à de nombreuses règles nouvelles de procédure ; inapplicables immédiatement à l’instance en cours ; seulement pour l’avenir (Com. 21 mars 2018, n° 16-28.412 : DAE 18 avr. 2018Com. 12 mai 2021, n° 18-15.153 : DAE 4 juin 2021, note Merryl Hervieu). 

·       Justification : influence croissante du principe de proportionnalité et multiplication des contrôles de proportionnalité procédurale exercés en faveur du droit reconnu à tout justiciable d’accéder à un tribunal (v. la dernière décision rendue, Com. 12 mai 2021, préc.).

·       Confirmation en l’espèce de cette extension = l’arrêt attaqué aurait dû être rendu en application de la jurisprudence ancienne, antérieure au revirement de jurisprudence que les parties au litige n’ont pu anticiper ou prévoir à la date de formation de leur appel incident. La CA a donc à tort étendu dans le temps la portée de la nouvelle interprétation donnée par la C. cass. aux dispositions en cause en les rendant applicables à l’instance en cours, méconnaissant ainsi le droit à un procès équitable.

 

 

 


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