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Obligation d'information et clause pénale

[ 14 février 2011 ] Imprimer

Droit des obligations

Obligation d'information et clause pénale

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 3e, 12 janvier 2011, n°09-70.262, sur les thèmes de la charge de la preuve en matière d’obligation d’information et le régime du pouvoir de révision judiciaire d’une clause pénale.

Seuls les deuxième et quatrième moyens sont à commenter.



Arrêt

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 18 juin 2009), que les époux X... ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur villa qu'ils ont confiés à M. Y... ; qu'une mission complète de maîtrise d'œuvre a été confiée à M. Z... ; que le 26 mai 2003 les époux X... ont signé un procès verbal de réception des travaux sans réserves ; qu'après expertise, les époux X... ont fait assigner M. Y... et M. Z... en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage et du retard dans l'exécution du chantier ; 

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare réceptionner l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la réception n'est pas contradictoire lorsque le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l'ouvrage sans être signé de l'entrepreneur ; qu'en décidant néanmoins que le procès verbal de réception était contradictoire, au motif inopérant tiré de ce que M. Y... avait participé aux opérations de réception, après avoir néanmoins constaté que ce dernier n'avait pas signé le procès verbal de réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'exigence de la contradiction ne nécessitait pas la signature formelle du procès verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute, et constaté que tel était le cas en l'espèce puisque M. Y... était présent aux opérations de réception, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la réception avait été prononcée contradictoirement ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ; 

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes formées contre M. Z..., l'arrêt retient que ceux -ci ne rapportent pas la preuve de ce que M. Z... aurait failli à son obligation de conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au débiteur de l'obligation d'information de prouver qu'il a respecté cette obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; 

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1152 du code civil ; 

Attendu que pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt retient que l'expert a fait un calcul très précis sur ce point, en tenant compte, d'une part, du fait qu'il y avait eu des jours d'intempérie et des jours dus aux travaux supplémentaires et, d'autre part, en précisant que les époux X... avaient tout de même pu rentrer dans les lieux le 10 décembre 2002 et a en conséquence minoré l'indemnité à 125 euros (lire francs) par jour au lieu des 500 euros (lire francs) prévus ; 

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le montant des indemnités de retard résultant de la clause pénale, était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes contre M. Z..., et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 144 euros au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. »

 


Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt que vous devez commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commenter et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontré que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

■ Sélection des faits : Des époux concluent un contrat avec un entrepreneur en vue de la rénovation de leur villa et confient à un architecte une mission en vue de superviser ces travaux. En raison de désordres affectant leur villa, une fois ces travaux effectués, et du retard pris pour leur réalisation, ils agissent pour obtenir la réparation des dommages qu’ils ont subis.

■ Qualification des faits : Deux contrats d’entreprise sont conclus par deux époux avec des débiteurs différents. La mauvaise exécution des obligations contractuelles engendrées par ces contrats et le retard dans l’exécution de certaines de celles-ci conduisent les époux créanciers à exercer des actions en responsabilité contre leurs débiteurs, auxquels les dommages qu’ils ont subis sont imputables.

■ Exposé de la procédure : Les créanciers exercent une action en vue d’obtenir :

– d’une part, la mise en jeu de la responsabilité de l’architecte, pour manquement à son devoir de conseil ;

– et d’autre part, le paiement de la clause pénale stipulée dans le contrat conclu avec l’entrepreneur chargé de la rénovation de leur immeuble, en cas de retard dans l’exécution de ses obligations.

Ils sont déboutés de leurs actions par les juges du fond. Quant à l’action exercée contre l’architecte, les juges du fond ont décidé que les époux ne rapportaient pas la preuve que celui-là avait manqué à son devoir de conseil. Quant à l’action exercée contre l’entrepreneur, les juges du fond décident de réviser le montant de la peine contractuelle.

Les époux créanciers forment un pourvoi dans lequel ils soutiennent que ce n’est pas à eux de prouver que l’architecte avait manqué à son devoir de conseil et que le juge n’a pas convenablement exercé le pouvoir de révision qu’il tire de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil.

■ Énoncé de la question de droit : En l’espèce, deux questions de droit étaient posées, qui correspondent à chacun des moyens qu’il vous est demandé de commenter :

– en premier lieu, qui du créancier ou débiteur du devoir de conseil supporte la charge de la preuve de son exécution ?

– en second lieu, quelles sont les conditions qui s’imposent à un juge quand il révise une clause pénale ?

■ Exposé de la décision : La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au motif, d’une part, qu’ « il incombe au débiteur de l’obligation d’informer de prouver qu’il a respecté cette obligation», d’autre part, que le juge ne peut réviser une clause pénale qu’à condition de « préciser en quoi » la peine qu’elle fixe est manifestement excessive.

L’élaboration du commentaire

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonnes méthodes de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification de la question de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt a ceci de spécifique que, via, les deux moyens qu’il vous est demandé de commenter, deux thèmes de droit des obligations sont traités :

– en premier lieu, le thème de la charge de la preuve en matière d’obligation d’information ;

– en second lieu, le régime du pouvoir de révision judiciaire énoncé par l’article 1152, alinéa 2, du Code civil.

Dans la perspective de l’élaboration de votre commentaire, il convient que vous exploitiez :

– d’abord, le Précis Dalloz d’Introduction au droit de M. Terré, pour la question de la preuve, puis le Droit des obligations de MM. Terré, Simler et Lequette, qui comporte des développements sur la clause pénale ;

– ensuite, l’ouvrage Les grands arrêts de la jurisprudence civile de MM. Terré et Lequette qui, dans son tome 1, contient un commentaire d’un arrêt rendu sur la charge de la preuve en matière d’obligation d’information (Civ. 1re, 25 févr. 1997) et, dans son tome 2, comporte un commentaire sur le caractère forfaitaire de la clause pénale (Civ. 14 févr. 1866).

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier les deux règles qu’il rappelle. Ce qui consiste à :

– en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.




Proposition de plan détaillé

Introduction

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (v. supra), il faut situer l’arrêt dans son contexte « historique », politique et juridique. Or, cet arrêt constitue une réplique de deux règles déjà énoncées et exploitées à plusieurs reprises par  la jurisprudence. Cet arrêt n’emporte guère d’innovation, il s’agit, quant aux deux points de droit qui constituent son centre de gravité, d’une simple confirmation d’une jurisprudence fermement établie.

Après avoir ainsi situé historiquement et théoriquement l’arrêt, et après avoir souligné son importance, vous pouvez intégrer son analyse proprement dite (v. supra).

Après quoi, c’est-à-dire après avoir exposé les solutions retenues par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire, lequel épousera nécessairement les deux réponses apportées aux deux questions qui étaient posées.

I. La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information

A. Le renversement de la charge de la preuve

Dans cette première sous-partie, il conviendra de revenir sur la portée de l’arrêt exposant l’évolution jurisprudentielle qui s’est produite quant à cette question, afin d’expliquer comment l’arrêt commenté s’inscrit dans cette évolution.

En décidant que c’est à l’architecte d’apporter la preuve qu’il a exécuté son obligation d’information, la Cour de cassation s’inscrit dans le droit fil d’une évolution jurisprudentielle inaugurée par Civ. 1re, 25 févr. 1997. Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation avait, en effet, affirmer, que celui qui est tenu d’une obligation d’information doit rapporter la preuve de son exécution. Il faut rappeler les circonstances et les raisons qui ont conduit la Cour de cassation à ce très important revirement de jurisprudence.

À la suite de ce premier arrêt, la Cour de cassation a transposé cette solution à tous les cas dans lesquels un contractant est tenu légalement ou contractuellement d’une obligation d’information, d’un devoir de conseil ou d’un devoir de mise en garde (citez des exemples jurisprudentiels).

Cette jurisprudence, dont l’arrêt est une illustration, a été initiée en matière de responsabilité médicale. Elle a été étendue à tous les débiteurs. Elle est appliquée ici à l’architecte.

B. La conformité de cette solution aux règles relatives à la charge de la preuve

Dans cette seconde sous-partie, il convient d’apprécier la valeur de la règle jurisprudentielle à l’aune des règles légales qui régissent la charge de la preuve.

Exposez et expliquez l’article 1315 du Code civil : son sens ; sa mise en œuvre ; sa justification…

Expliquez et appréciez la valeur de la règle jurisprudentielle à l’aune de la règle légale. Discutez de sa compatibilité ou de son incompatibilité avec l’article 1315 du Code civil.

Exposez les critiques qui ont été émises à l’encontre de cette jurisprudence et les arguments de ceux qui l’approuvent.

II. Le régime de la révision judiciaire des clauses pénales

A. L’exercice du pouvoir de révision judiciaire

Rappel de l’évolution de notre droit sur ce point : 

– avant la loi de 1975 : intangibilité absolue des clauses pénales ;

– depuis la loi de 1975, codifiée dans l’article 1152, alinéa 2, du Code civil : intangibilité relative ; le juge peut réviser les clauses pénales manifestement excessives et dérisoires.

Rappel des conditions d’exercice de ce pouvoir :

– d’abord, il faut une véritable clause pénale. Le pouvoir de révision judiciaire est exclu quand la clause qui fixe des dommages-intérêts ne peut pas être qualifiée de clause pénale ;

– ensuite, il faut que la peine fixée dans la clause soit manifestement excessive ;

– enfin, le juge qui décide d’exercer son pouvoir modérateur doit motiver sa décision en expliquant en quoi la peine qu’il révise est manifestement excessive.

En l’espèce, c’est parce qu’il avait révisé la peine sans justifier que les conditions de la révision étaient réunies, c’est-à-dire sans expliquer pourquoi le montant de la peine contractuelle était disproportionnée par rapport au préjudice subi par le créancier, que le juge du fond voit sa décision censurée par la Cour de cassation.

B. La nature du pouvoir de révision judiciaire

Le pouvoir de révision judiciaire doit être appréhendé à l’aune du grand principe de la force obligatoire du contrat. Parce qu’il emporte une dérogation à celui-ci, ce pouvoir est exceptionnel.

Caractère exceptionnel qui explique que lorsque le juge l’exerce, il doit motiver spécialement et explicitement sa décision. En revanche, quand le juge refuse d’exercer son pouvoir de révision d’une clause pénale, il n’a pas à s’expliquer particulièrement, car, ce faisant, il se contente d’appliquer la loi du contrat, ce qui ne suppose aucune justification de sa part.

 

Références

■ Clause pénale

« 1° Dans un contrat, clause par laquelle le débiteur, s’il manque à son engagement ou l’exécute avec retard, devra verser au créancier une somme d’argent dont le montant, fixé à l’avance, est indépendant du préjudice causé. (…) ».

■ Obligation d’information

« Devoir légal pesant sur le professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services, d’informer son partenaire sur les caractéristiques de la chose commercialisée ou de l’opération projetée au moyen, notamment, de mentions informatives et de documents annexes. Outre de nombreux textes imposant une telle obligation dans des domaines précis (démarchage, crédit, capitalisation, voyages…), le Code de la consommation édicte, à titre de principe, une obligation précontractuelle d’information dans un souci de protection du consommateur et dispose qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. »

■ Onus probandi incumbit actori

« La charge de la preuve incombe à celui qui allègue tel ou tel fait juridique ou matériel. »

Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

■ Civ. 1re, 25 févr. 1997, n°94-19.685 ; D. 1997. 319 ; RTD civ. 1997. 434 et 924 ; GAJC, t. 1, n°16.

■ Civ. 14 févr. 1866GAJC, t. 2, n°168.

■ Article 1152 du Code civil

« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

■ Article 1315 du Code civil

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

 

Auteur :D. M.


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