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Protection des consommateurs, clauses abusives, devoir de mise en garde, professionnels du crédit.

[ 12 juin 2018 ] Imprimer

Droit des obligations

Protection des consommateurs, clauses abusives, devoir de mise en garde, professionnels du crédit.

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 17-13.593 permettant de faire le point sur la protection des consommateurs contre les clauses abusives et le devoir de mise en garde qui pèse sur les professionnels du crédit.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2008, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme Y... A... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen : 

1°/ que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que la clause du crédit BNP Paribas Helvet Immo indexant le montant du remboursement du prêt sur la variation du taux de change euro/ franc suisse, pouvait avoir pour effet d'allonger la durée du prêt, d'augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d'imposer à l'emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, durant cinq années ; qu'en l'état de ces éléments, le juge devait rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; 

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs avaient soutenu que moins de quatre ans après la signature du contrat de prêt Helvet Immo, ils avaient constaté qu'eu égard au caractéristiques du prêt, le capital restant dû et exprimé en francs suisses augmentait en dépit du paiement des échéances : qu'ainsi, alors que le capital initial emprunté s'élevait au 10 décembre 2008 à 472 939,91 francs suisses soit 303 360,42 euros, il s'élevait au 10 septembre 2012 à 448 042,88 francs suisses soit 371 850,67 euros ; qu'avaient été versés aux débats la lettre des emprunteurs du 12 juillet 2012 et la réponse de la banque du 19 septembre 2012 plus des coupures de presse relatives à l'économie du contrat et ses effets ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que, pour se déterminer sur le caractère abusif de la clause d'indexation, la cour d'appel devait prendre en considération les éléments de fait du dossier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève, d'une part, que la clause litigieuse, en ce qu'elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, d'autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; 

Sur le second moyen : 

 

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 

1°/ que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen relatif à la nullité de la clause d'indexation du contrat de prêt entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif au rejet de la demande en dommages-intérêts formée par les emprunteurs à l'encontre de la banque ; 

2°/ que, lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer l'emprunteur, ne peut se contenter de présenter à l'emprunteur le fonctionnement du prêt mais a un devoir de mise en garde et doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; qu'après avoir constaté que le prêt litigieux libellé en francs suisses était géré, d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit et, d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit, que l'amortissement du prêt devait se faire par la conversion des échéances fixes en euros, que l'amortissement du capital du prêt pouvait évoluer en fonctions des variations du taux de change et que la durée de l'amortissement pouvait évoluer en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels et devait être plus ou moins rapide selon qu'il résultait de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigibles, de sorte que la clause d'indexation pouvait avoir pour effet d'allonger la durée du prêt, d'augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d'imposer à l'emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, dans cinq des années du prêt, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le crédit octroyé induisait un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières d'emprunteurs non avertis, l'époux « ingénieur commercial » et l'épouse « conseillère prévoyance », ce qui aurait justifié une mise en garde par la banque ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 

3°/ que l'emprunteur averti est celui qui est à même d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'il se prépare à souscrire ; que, pour apprécier le caractère averti de l'emprunteur, le juge doit s'assurer qu'il était à même de comprendre par lui-même précisément l'ensemble des caractéristiques inhérentes au prêt envisagé ; qu'après avoir constaté M. Y... A... était « ingénieur commercial », et Mme Y... A... , « conseillère prévoyance », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'ils avaient les compétences et l'expérience nécessaires pour appréhender les caractéristiques et les risques propres au fonctionnement du prêt Helvet Immo tel qu'elle l'avait analysé ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que l'offre de prêt était « claire et intelligible pour des personnes disposant de facultés intellectuelles comme le sont les époux Y... A... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 

Mais attendu, d'abord, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est sans portée ; 

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement, qu'il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à celles-ci et n'avait entraîné aucun endettement excessif, d'autre part, que les emprunteurs incriminaient en réalité le manquement de la banque à son devoir d'information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt pour dire que leur consentement avait été vicié par leur erreur et par les manœuvres dolosives de la banque, et estimé que le manquement allégué n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; 

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt que vous devez commenter a résolu. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcé sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes. 

Analyse de l’arrêt

               Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

1)     D’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire.

2)     En outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée.

3)     Ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, ensuite le moyen du pourvoi. 

4)     De plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée. 

5)     Enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

1)     Sélection des faits : Un contrat de prêt, libellé en francs suisses et remboursable en euros est conclu entre une banque et un couple, comporte une clause en vertu de laquelle le prêt est indexé sur le franc suisse. 

2)     Qualification des faits : Un contrat de prêt est conclu entre un professionnel et un consommateur. Une clause d’indexation, stipulée dans ce contrat de consommation, dispose que le montant du remboursement est indexé sur la variation du taux de change euro/franc suisse.

3)     Exposé de la procédure : Le couple d’emprunteurs-consommateurs soutient que la clause litigieuse est abusive et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde. Les juges du fond rejettent l’action des consommateurs.  

4)     Énoncé de la question de droit : La clause litigieuse était-elle abusive et devait-elle, en tant que telle, être réputée non écrite ? La banque, professionnel du crédit, a-t-elle respecté le devoir de mise en garde qui pèse sur elle quand elle conclut un contrat de prêt avec un emprunteur non averti ?

5)     Exposé de la décision : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif, d’une part, que la clause n’entrait pas le champ de l’article L. 212-1 du Code de la consommation et, d’autre part, que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour violation de son devoir de mise en garde n’étaient pas réunies.    

L’élaboration du commentaire

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la protection des consommateurs contre les clauses abusives et le devoir de mise en garde qui pèse sur les professionnels du crédit. 

Dans la perspective de l’élaboration de votre commentaire, il convient que vous exploitiez :

 -   le précis Dalloz  de Droit des obligations de MM. Terré, Simler et Lequette, qui comporte des développements sur cette question. 

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier les deux règles qu’il rappelle. Ce qui consiste à en restituer clairement le sens, à en déterminer la portée et à en discuter la valeur, étant entendu que ces trois éléments sont toujours d’inégale importance 

PLAN DÉTAILLE DU COMMENTAIRE

Introduction

                              Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir la protection du consommateur. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

PLAN DETAILLÉ

I.                 L’absence de protection du consommateur contre la clause litigieuse

A.     L’objet de la clause

- L’article L. 212-1, al. 1er, permet de réputer non écrites les clauses qui engendrent un déséquilibre significatif dans les contrats de consommation, au détriment du consommateur. En l’espèce, il était avéré que la clause d’indexation produisait bien un tel effet.

- L’article L. 212-2, al. 3, précise que la protection est exclue à propos des clauses qui portent soit « sur l’objet principal du contrat », soit « sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert ». En somme, la protection contre les clauses abusives est exclue pour les clauses qui concernent l’équilibre des prestations contractuelles essentielles ; cette protection ne peut pas être exploitée pour remettre en cause des contrats lésionnaires.

Or, en l’espèce, la cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, décide que la clause d’indexation litigieuse, qui prévoit la conversion en franc suisse du solde des règlements mensuels après le paiement des charges annexes du crédit, est une clause qui définit l’objet principal du contrat, à savoir l’obligation de restituer souscrite par l’emprunteur. Elle n’entre pas dans le champ d’application du texte précité.

B.     La clarté et l’intelligibilité de la clause

- L’article L. 212-1, al. 3, qui dispose que la protection est exclue à propos des clauses qui portent soit « sur l’objet principal du contrat », soit « sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert », précise cependant que la protection contre ces clauses peut jouer si elles ne sont pas rédigées de façon claire et intelligible.

- En l’espèce, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont estimé que la clause ne pouvait pas être réputée non écrite, alors qu’elle était relative à la définition de l’objet principal du contrat, car elle était rédigée de façon extrêmement précise et très compréhensible. En effet, elle figurait dans l’offre de prêt qui détaillait avec un grand luxe de précision l’objet et les modalités de l’obligation de restituer, de façon claire et intelligible.

                              II L’absence de responsabilité de la banque

A.     Le devoir de mise en garde

- Les emprunteurs consommateurs reprochaient à la banque de ne pas avoir respecté le devoir de mise en garde qui s’impose à tout établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non-averti (Cass., ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673).

Ce devoir de mise ne garde s’impose à l’égard des emprunteurs qui ne possèdent pas de connaissances particulières en matière de crédit ou de compétences intellectuelles pour détecter les risques inhérents au crédit demandé et oblige l’établissement de crédit à s’informer sur les capacités financières de l’emprunteur. Par ailleurs, la responsabilité de la banque suppose que le crédit octroyé ait provoqué un endettement excessif.

- En l’espèce, les juges du fond ont considéré que ces conditions n’étaient pas réunies et la Cour de cassation leur a donné raison : la banque s’était bien renseigné sur les capacités financières des emprunteurs, le prêt octroyé était proportionné à celles-ci et il n’avait entraîné aucun endettement excessif.

La responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde était donc exclue.

B.     Les manœuvres dolosives

- En réalité, les emprunteurs stigmatisaient le manquement de la banque à son devoir d’information, lequel constituait un dol par réticence qui avait provoqué une erreur déterminante de leur consentement.

La banque s’était, en effet, tue sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de celle-ci sur l’amortissement du prêt et avait donc provoqué une erreur de leur part.

- Les juges du fond ont décidé que la preuve du dol par réticence commis par la banque n’était pas démontrée. Et, en l’état, la Cour de cassation ne suit pas les arguments du pourvoi qui étaient en sens contraire. Peut-être parce que la preuve du caractère intentionnel du silence gardé par la banque n’était pas rapportée.

 


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