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À vos copies !
Droit des obligations
Régime de l’action en responsabilité du tiers victime de l’inexécution du contrat
Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.
Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963 (V. l’arrêt ci-dessous).
Travail préparatoire
Rappel de méthodologie
Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.
En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.
En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.
Analyse de l’arrêt
Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :
– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;
– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;
– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;
– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;
– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.
Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :
Sélection des faits : La Sucrerie de Bois Rouge exploite une usine sucrière, alimentée en énergie par la Compagnie Thermique de Bois Rouge qui exploite une centrale thermique. Un incendie s’est déclaré dans cette centrale, qui a cessé de fonctionner et donc d’alimenter l’usine en énergie durant un mois. Pendant ce temps, la Société de la Réunion, exploitant également une usine sucrière, a assuré en partie la production qui aurait dû être effectuée par la Sucrerie de Bois Rouge, en vertu d’une convention d’assistance mutuelle conclue entre les deux usines. Estimant qu’en raison de l’aide apportée, elle avait subi un dommage patrimonial, constitué par ses pertes d’exploitation, cette dernière a réclamé la garantie de son assureur de dommages, et l’a judiciairement obtenue. L’assureur a alors engagé une action subrogatoire à l’encontre de la Sucrerie de Bois Rouge et de la Compagnie Thermique afin d’obtenir le remboursement de la somme qu’il avait été condamné à verser à la Sucrerie de la Réunion.
Qualification des faits : A la suite d’un incendie survenu dans les locaux de son fournisseur d’énergie, un exploitant sucrier, contraint de suspendre son exploitation, avait bénéficié de l’aide d’un exploitant de même spécialité auquel il était contractuellement lié par une convention d’assistance mutuelle. Invoquant le dommage patrimonial résultant de son assistance, que l’inexécution du contrat par le fournisseur d’énergie avait rendu nécessaire, l’exploitant avait sollicité et obtenu la garantie de son assureur. Après avoir indemnisé son assuré de son préjudice d’exploitation, celui-ci avait, par le biais d’une action subrogatoire, saisi la justice à l’effet d’obtenir la condamnation de l’exploitant et de son fournisseur d’énergie à lui rembourser l’indemnité versée au titre de sa garantie.
Procédure: En première instance comme en appel, sa demande fut rejetée. Celle formée à l’encontre de l’exploitant le fut en considération de la convention d’assistance liant les deux sociétés d’exploitation, qui s’opposait à cette demande, quand le rejet de celle formée à l’encontre du fournisseur d’énergie était motivé par l’absence de faute extracontractuelle, de négligence comme d’imprudence, imputable à ce dernier, rendant impossible l’engagement de sa responsabilité délictuelle.
Moyens du pourvoi : Le moyen essentiel du pourvoi reposait sur le manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie. Le demandeur affirmait en ce sens qu’un fournisseur est tenu d’une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l’inexécution du contrat et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant. Ainsi en l’espèce, la responsabilité contractuelle du fournisseur était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d’énergie au détriment de son cocontractant. Or, soutenant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, lorsque cette mauvaise exécution leur a causé un dommage, le demandeur au pourvoi prétendait pouvoir utilement invoquer la responsabilité délictuelle du fournisseur dont l’inexécution contractuelle avait causé un préjudice à l’exploitant dans les droits duquel il se trouvait subrogé et qui, quoique non lié contractuellement au fournisseur, était fondé à se prévaloir de cette inexécution pour obtenir réparation, sans avoir à rapporter d’autre preuve comme celle liée à la démonstration d’une faute, détachable du contrat, d’imprudence ou de négligence.
Problème de droit : L’indemnisation du tiers à un contrat d’alimentation en énergie, demandée sur le fondement de la responsabilité délictuelle en réparation du préjudice que l’inexécution du contrat lui a causé, suppose-t-elle d’apporter simplement la preuve de cette seule inexécution ou celle d’une faute indépendante du contrat ?
Solution : Ainsi appelée à s’interroger sur le maintien du principe, depuis lors discuté, qu’elle avait énoncé dans son arrêt Boot shop (Cass., ass. plén, 6 oct.2006, n° 05-13.255) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, l’Assemblée plénière réitère sa position et reproche en conséquence à la cour d’appel, dont elle casse la décision, de s’en être éloignée en exigeant la démonstration d’une faute de négligence ou d’imprudence alors même que la défaillance contractuelle du fournisseur, responsable du dommage subi par l’exploitant victime par ricochet de la cessation de son activité, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle.
L’élaboration du commentaire
L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.
Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur le régime de l’action en responsabilité du tiers victime de l’inexécution du contrat.
La structure du commentaire
Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :
– à en restituer clairement le sens ;
– à en déterminer la portée ;
– et à en discuter la valeur,
étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.
Proposition de plan détaillé
Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction, il faut insister sur son contexte. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite.
Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.
I. L’identité des fautes contractuelle et extracontractuelle : le maintien du principe
A. Un principe contesté
1. Par la doctrine
- Contestation théorique : Atteinte à l’effet relatif des contrats. Si en vertu du principe de l’opposabilité du contrat aux tiers, selon lequel ces derniers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat, le tiers victime d’un manquement contractuel peut demander réparation au contractant qui en est l’auteur, le principe de la relativité contractuelle exige que seule la responsabilité extracontractuelle du contractant responsable de l’inexécution puisse être recherchée, et à la condition que le manquement contractuel reproché constitue également une faute extracontractuelle, c’est-à-dire envisagée indépendamment du contrat.
- Contestation pratique : elle permet au tiers d’obtenir une indemnisation sans qu’en outre puissent lui être opposées les clauses éventuelles limitatives de responsabilité ou de compétence, en sorte que le tiers se trouve, paradoxalement, dans une situation plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même.
2. Par la jurisprudence
- Si dans la grande majorité des arrêts rendus par les chambres de la Cour, celles-ci ont appliqué la jurisprudence Boot shop, plusieurs s’y sont refusé : Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-17.691 ; Civ. 3e, 18 mai 2017, n° 16-11.203 ; Civ. 3e, 22 oct. 2000, n° 07-15.692, : refus d’assimiler la faute délictuelle, ou quasi-délictuelle, à la faute contractuelle, notamment lorsque celle-ci résulte de l’inexécution d’une obligation de résultat (Civ. 3e, 18 mai 2017, préc.).
B. Un principe confirmé
1. Un principe rappelé
- Tout en réaffirmant le fondement délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’Assemblée plénière a ainsi considéré que la caractérisation d’un manquement contractuel, à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage, suffisait à ouvrir à ce tiers droit à réparation.
- Ce faisant, elle opte à nouveau et en dépit des critiques et résistances jurisprudentielles ayant suivi l’arrêt Boot shop pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution du contrat, sont susceptibles, en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation générale de prudence ou de diligence, ou encore du devoir général de ne pas nuire à autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.
2. Un principe renforcé
- L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’Assemblée plénière écarte la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.
- En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action à la preuve du lien de causalité qu’il incombe au tiers de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice qu’il allègue, invitant ainsi les juges du fond à centrer en conséquence leur examen sur cette question pour distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas.
II. L’identité des fautes contractuelle et extracontractuelle : l’avenir du principe
A. Un avenir envisagé
- Quelle qu’en soit leur source, les différents avant-projets de réforme du droit de la responsabilité civile (Projets Catala et Terré, ainsi que ceux proposés en 2016 et 2017 par le ministère de la justice) se sont intéressés aux conditions de l’action en responsabilité d’un tiers fondée sur un manquement contractuel. Presque tous ont proposé de réviser le principe, l’un d’entre eux ayant plus frontalement suggéré de l’abandonner (Avant-projet Terré).
- L’idée commune à ces projets, au-delà de la particularité de leurs propositions, est d’empêcher le tiers de contourner la loi du contrat et d’obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle peut prétendre le créancier de l’obligation contractuelle. C’est pourquoi tous envisagent de réviser la solution Boot shop ici rappelée.
B. Un avenir compromis
- Dernier projet de loi de réforme du droit de la responsabilité civile celui présenté le 13 mars 2017, art. 1234 : ce projet distingue entre les tiers qui ont « un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat » et qui ont alors le choix entre responsabilité extracontractuelle et responsabilité contractuelle, et les autres, visant les tiers purement étrangers à la relation contractuelle, qui ont l’obligation d’exercer une action en responsabilité extracontractuelle en prouvant la faute, de même nature, du débiteur contractuel.
- Les premiers, s’ils choisissent la voie contractuelle, n’auront qu’à apporter la preuve du manquement contractuel mais se verront opposer toutes les conditions et limites de responsabilité prévues au contrat. Ainsi l’antinomie née du fait de mettre en œuvre un régime de responsabilité extracontractuelle en invoquant une simple faute contractuelle serait ainsi résolue : soit le tiers « rentre » dans le contrat, et l’ensemble du régime de la responsabilité contractuelle lui sera imposé, soit il y reste extérieur et dans ce cas, il devra agir tout aussi pleinement sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, évinçant ainsi le problème de l’immixtion de celle-ci dans le champ contractuel.
- En toute hypothèse, s’il venait à être adopté, ce texte signerait la fin de la relativité des fautes contractuelle et extracontractuelle, par la restauration d’une frontière nette entre les deux régimes de responsabilités.
Cass., ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963
« I. Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 avril 2017), la société Industrielle sucrière de Bourbon, devenue la société Sucrerie de Bois rouge (la société de Bois rouge), et la société Sucrière de la Réunion (la société Sucrière) ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île sur deux usines, celle de Bois rouge appartenant à la société de Bois rouge et celle du Gol appartenant à la société Sucrière, en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l’autre. A cet effet, elles ont conclu, le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage. Antérieurement, le 8 novembre 1995, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines de Bois rouge et du Gol « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ».
2. Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s’est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par la société Compagnie thermique de Bois rouge (la Compagnie thermique) qui alimentait en énergie l’usine de Bois rouge, entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines. L’usine du Gol a assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l’être par l’usine de Bois rouge.
3. La société QBE Insurance Europe limited (la société QBE), assureur de la société Sucrière, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation, a, dans l’exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de la société de Bois rouge et de la Compagnie thermique à lui rembourser l’indemnité versée.
4. Par jugement du 13 avril 2015, sa demande a été rejetée.
5. Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
6. Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société QBE, a renvoyé son examen à l’assemblée plénière de la Cour.
II. Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société QBE fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en paiement dirigé à l’encontre de la société de Bois rouge, alors :
« 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d’actes clairs et précis impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu’en l’espèce, il ne résulte d’aucun des documents, conventions ou accords passés entre les sociétés Sucrière de la Réunion et Sucrerie de Bois rouge une renonciation de la première à agir contre la seconde en raison du préjudice pouvant résulter de l’exécution de la convention d’assistance ; qu’en refusant à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d’exercer un recours à l’encontre de la société Sucrerie de Bois rouge au motif qu’elle ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d’action contre la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ;
2°/ qu’une convention d’assistance, quel que soit son fondement juridique, n’interdit pas à l’assistant d’exercer un recours contre l’assisté pour le préjudice causé par l’assistance ; qu’en l’espèce, pour refuser à la compagnie QBE, subrogée dans les droits de la société Sucrière de la Réunion, d’exercer un recours à l’encontre de la société Sucrerie de Bois rouge, la cour d’appel a retenu que la société QBE ne pouvait avoir davantage de droits que son assuré et qu’en raison des conventions conclues entre elles, la société Sucrière de la Réunion ne pouvait exercer d’action contre la société Sucrerie de Bois rouge ; qu’en statuant ainsi , la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil (dans son ancienne rédaction, devenu 1103) ;
3°/ qu’en toute hypothèse, le préjudice subi par la société Sucrière de la Réunion en raison de la défaillance de l’usine de la société Sucrerie de Bois rouge ne résidait pas uniquement dans l’obligation dans laquelle s’était trouvée la première de prêter assistance à la seconde, mais également dans l’impossibilité dans laquelle s’était trouvée la société Sucrerie de Bois rouge de remplir ses obligations contractuelles envers la société Sucrière de la Réunion concernant le travail à façon ; qu’à ce titre, la convention d’assistance ne pouvait être opposée au recours de l’assureur ayant dédommagé son assuré contre la société Sucrerie de Bois rouge à raison de l’inexécution contractuelle ; qu’en déboutant la société QBE de l’intégralité de ses demandes contre la société Sucrerie de Bois rouge au seul motif de l’existence de conventions d’assistance, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs et violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du protocole et de la convention d’assistance, jugé que ces deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s’étaient entendues pour la mise en oeuvre de l’une et de l’autre de ces conventions à la suite de l’arrêt complet de l’usine de Bois rouge privée d’alimentation en énergie.
9. Considérant qu’une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s’exécutait à l’aune de la convention d’assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle imputable à la société de Bois rouge.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société QBE fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la Compagnie thermique, alors :
« 1°/ que le fournisseur d’énergie est tenu d’une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l’inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la responsabilité contractuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge était engagée du seul fait de la cessation de fourniture d’énergie à la société Sucrerie de Bois rouge, du 30 août au 28 septembre 2009 ; qu’en décidant que la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était pas établie et qu’en conséquence, la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil (devenu l’article 1231-1) ;
2°/ que subsidiairement, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d’autre preuve ; qu’en l’espèce, la société QBE Insurance, subrogée dans les droits de son assurée, la société Sucrière de la Réunion, a invoqué l’exécution défectueuse de ses obligations par la société Compagnie thermique de Bois rouge qui a manqué à son obligation de fournir à la société Sucrerie de Bois rouge l’énergie dont elle avait besoin pour faire tourner ses usines, cette inexécution entraînant un préjudice conséquent pour la société Sucrière de la Réunion ; qu’en estimant que la société QBE Insurance ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la Compagnie thermique de Bois rouge dès lors qu’aucune négligence ou imprudence de la Compagnie thermique de Bois rouge à l’origine de sa défaillance contractuelle n’était établie, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code :
12. La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.
13. S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
14. Le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui.
15. Jusqu’à une époque récente, cette solution a régulièrement été reprise par les chambres de la Cour, que ce soit dans cette exacte formulation ou dans une formulation très similaire.
16. Toutefois, certains arrêts ont pu être interprétés comme s’éloignant de la solution de l’arrêt du 6 octobre 2006 (3e Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.692, 07-15.583, Bull. 2008, III, n° 160 ; 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-17.691 ; Com., 18 janvier 2017, pourvois n° 14-18.832, 14-16.442 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.203, Bull. 2017, III, n° 64), créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever.
17. Aux termes de l’article 1165 susvisé, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
18. Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.
19. Suivant l’article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
20. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
21. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage.
22. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
23. Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l’arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l’usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie.
24. En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
25. En conséquence, elle a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société QBE Insurance Europe limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, dirigée contre la société Compagnie thermique de Bois rouge et la condamne à payer à celle-ci des indemnités de procédure, l’arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
Met la société Sucrerie de Bois rouge hors de cause ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les autres parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ; »
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