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Responsabilité contractuelle : limitation de la réparation au dommage prévisible

[ 12 mai 2020 ] Imprimer

Droit des obligations

Responsabilité contractuelle : limitation de la réparation au dommage prévisible

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Com. 11 mars 2020, n° 18-22.472 (V. l’arrêt ci-dessous).

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Une société (A), propriétaire d’un navire, souhaite y effectuer d’importants travaux. Elle fait appel à une société (B) pour procéder, notamment, à l’installation de deux groupes électrogènes. Dans cette perspective, la société B se fournit auprès d’une troisième société (C), qui elle-même s’est fournie auprès d’une société D après que celle-ci eut, en amont, contracté avec la société E, laquelle avait également dû contracter avec la société (F). À la suite de l’installation de ces groupes électrogènes, de nombreux problèmes techniques apparaissent.

Qualification des faits : Propriétaire d’un navire, une société (A) contracte avec une société (B) pour la réalisation de gros travaux à l’intérieur d’un bateau dont, notamment, l’installation de deux groupes électrogènes. S’ensuit une chaîne homogène de contrats de vente : la société B se fournit auprès d’une société C, après que celle-ci se soit fournie auprès d’une société D qui, elle-même, avait contracté avec une société E, laquelle avait, de la même façon, procédé à l’achat du matériel nécessaire auprès d’une société F. Après l’installation de ces groupes électrogènes, de nombreux problèmes techniques sont constatés par un expert judiciaire.

Procédure: En appel, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce qui avait condamné la société B à payer à la société A la somme de 152 377,63 €, mais en rehausse le montant par addition d’un complément de 20 941, 26 € rendu nécessaire par l’actualisation du préjudice subi, soit un montant total de 173 318,89 €. La juridiction d’appel condamne également la société E à relever et à garantir la société B de l’exécution de cette condamnation, après avoir constaté que cette société était à l’origine des désagréments constatés.

Moyen du pourvoi : Les deux sociétés condamnées (B et E) forment un pourvoi en cassation, divisé en sept branches. Seule la dernière et septième branche mérite cependant d’être exposée, les juges du droit estimant eux-mêmes, dans l’incipit de leur arrêt, qu’elle seule justifie d’être honorée des mentions F-B+I. Dans celle-ci, les auteurs du pourvoi font grief à la cour d’appel d’avoir violé l’ancien article 1150 du Code civil, lui reprochant de ne pas avoir limité la réparation du préjudice, comme le leur imposaient les termes de cette disposition, à celui prévu dans le contrat au motif inexact qu’« en droit français, tout préjudice est réparable pourvu qu’il soit direct et certain ».

Problème de droit : Deux sociétés intégrées dans une chaîne homogène de contrats peuvent-elles invoquer, et, le cas échéant, selon quelles modalités, la règle propre à la responsabilité contractuelle de la réparation du seul dommage prévisible lors de la formation du contrat ?

Solution : A cette question, la Cour de cassation, en sa chambre commerciale, répond par l’affirmative. Sa décision est laconique : reprenant simplement les termes de l’ancien article 1150 du Code civil, selon lequel en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévisible lors de la conclusion du contrat, elle juge que la cour d’appel a violé cette disposition et casse son arrêt sur ce point.

L’élaboration du commentaire

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la limitation de la réparation au dommage prévisible.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction, il faut insister sur son contexte. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite.

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

I.               La délimitation du préjudice indemnisable

A.     La limitation de la réparation au dommage prévisible : le rappel du principe

·       C. civ., ancien art. 1150 (art. 1231-3 s. nouv.) : le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. Adde, C. civ., art. 1151 : même dans le cas où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

= dans le domaine contractuel, principe de limitation de la réparation au dommage prévisible lors de la formation du contrat (contra, principe de réparation intégrale en matière de responsabilité extracontractuelle) et en toute hypothèse, (même celle du dol), la réparation du dommage ne couvre que les suites immédiates et directes de l’inexécution.

·       Justification :

* Primat de la volonté des parties sur le principe de la réparation intégrale du dommage. L’indemnisation dépend donc du caractère prévisible du préjudice subi, au regard des termes du contrat et de l’objet des obligations qu’il renferme.

* En ce sens, d’aucuns avancent qu’en matière contractuelle, les dommages et intérêts n’ont pas une fonction indemnitaire mais se bornent à assurer l’exécution par équivalent de l’avantage escompté du contrat (Ph. le Tourneau (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2018-2019, vis Exécution par équivalent, n° 3 213.111 ; P. Rémy, La « responsabilité contractuelle » : histoire d’un faux concept, RTD civ. 1997.323).

B.     La limitation de la réparation au dommage prévisible : l’application du principe

·       En l’espèce, seul le dommage prévisible au commencement de la chaîne contractuelle devait être réparé et, en l’absence de dol comme de faute lourde, être limité aux suites immédiates et directes de l’inexécution. Le motif adopté par les juges du fond selon lequel tout préjudice est réparable pourvu qu’il soit direct et certain était erroné, dès lors que le dommage était survenu dans la sphère contractuelle.

·       Concernant l’évaluation du dommage prévisible, celle-ci relève le principe de la libre appréciation des juges du fond (Civ. 1re, 3 juin 1998, n° 95-16.887), la Cour de cassation se limitant au contrôle de la prévisibilité du dommage (v. Civ. 1re, 28 avr. 2011, n° 10-15.056 ; Civ. 1re, 14 janv. 2016, n° 14-28.227).

·       Ce sera donc à la juridiction de renvoi de réévaluer le montant du dommage prévisible, par une appréciation in abstracto des dommages prévisibles lors de la formation du contrat et par référence au standard de l’ancien « bon père de famille », c’est-à-dire à ce qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions, aurait pu et dû prévoir.

II.             La réparation du préjudice indemnisable

A.     Une réparation octroyée malgré l’existence d’un groupe de contrats

·       En l’espèce, chaîne homogène et translative de propriété = succession de contrats de même nature conclus, ici, des ventes : « Ces groupes électrogènes ont fait l’objet de ventes successives intervenues entre, d’abord, les sociétés […] et la société […], ensuite, entre cette dernière et la société […], puis entre celle-ci et la société […], enfin, entre cette société et la société […] qui a installé ces matériels sur le navire » ; ces ventes successivement conclues l’ont toutes été à l’effet de répondre à la demande de fourniture et d’installation de groupes électrogènes par la société propriétaire du bateau (A), à l’origine de la formation de ce groupe contractuel, indivisible.

·       Victime du dommage, cette société, bien qu’elle n’ait pas directement contracté avec la société E, peut tout de même invoquer sa responsabilité contractuelle en plus de celle de son cocontractant (société B) et faire ainsi exception à l’effet relatif des conventions : en effet, la jurisprudence (Cass., ass. plén., 7 févr. 1986, nos 83-14.631 et 84-15.189) considère, dans cette hypothèse, que l’action contractuelle est transmise en tant qu’accessoire de la chose conformément à l’article 1615 du Code civil qui dispose que : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». En l’espèce, la société A peut ainsi profiter de cette exception à la relativité contractuelle pour obtenir réparation, bien qu’elle subisse en même temps celle de la prévisibilité du dommage, qui en limite l’étendue.

B.     Une réparation favorisée par l’existence d’un groupe de contrats

·       Les deux sociétés assignées sont condamnées in solidum ; condamnation solidaire facilitée par l’existence d’une chaîne de contrats constitutive, par son homogénéité, d’un ensemble contractuel dont l’indivisibilité est soulignée, et qui fonde en l’espèce l’engagement de la responsabilité contractuelle in solidum des sociétés : au stade de l’obligation à la dette, celles-ci sont alors conjointement tenues au paiement des indemnités, ce qui permet à la victime de s’adresser indifféremment à l’une des deux sociétés.

·       Sous l’angle de la contribution à la dette en revanche, seule la société E, à l’origine des désordres causés par les générateurs, est visée ; elle seule devra en conséquence assumer la charge finale de la dette indemnitaire. C’est donc pour elle que la réaffirmation du principe de limitation de la réparation au seul dommage prévisible présente, en pratique, le plus d’intérêt.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2020, n° 18-22.472

La société Saim Spa, dont le siège est Via Leon Battista Alberti, 10 20149 Milan (Italie), société de droit italien, a formé le pourvoi n ° 18-22.472 contre l'arrêt RG n° 15/07947 rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix en Provence (2 chambre), dans le litige l'opposant :

1 / à la société Nautical technologies (Nautech), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ...,

2 / à la Société méditerranéenne électricité électronique électrotechnique (M3E), dont le siège est ..., ...,

3 / à la société Ateliers Louis Galli, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAC de Saumaty Séon, ..., ...,

4 / à la société Turtle Marine Limited, dont le siège est Douglas Chambers,

North Quay, IM1 4ALA, Douglas (Ile de Man), société de droit mannois,

5 / à la société Kohler Co, dont le siège est 444 Highland Drive 53044,

Kohler Wisconsin (États Unis), société de droit américain,

6 / à la société Saim France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et Co Buro, ..., défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Saim Spa, de la SCP Lyon Caen et Thiriez, avocat de la société Turtle Marine Limited, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Ateliers Louis Galli, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nautical Technologies (Nautech), et l'avis de Mme Y, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Y, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 19 avril 2018, RG n 15/07947), la société Turtle Marine Ltd (la société Turtle), propriétaire du navire Tempest WS, a confié à la société Nautical Technologies (la société Nautech) la refonte complète de la salle des machines de ce bâtiment, ce qui incluait la fourniture et l'installation de deux groupes électrogènes de la marque Kohler.

2. Ces groupes électrogènes ont fait l'objet de ventes successivement intervenues entre, d'abord, les sociétés Kohler Power Systems Kohler & Co (la société Kohler), fabricant, et la société de droit italien Saim Spa, ensuite, entre cette dernière et la société Saim France, puis entre celle ci et la société Ateliers Galli et, enfin, entre cette société et la société Nautech qui a installé ces matériels sur le navire.

3. Des désordres ayant affecté les groupes électrogènes, un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance de référé du 21 juillet 2009, rendue entre les sociétés Turtle, Nautech, Ateliers Galli et Saim France. La mission expertale a été successivement étendue aux sociétés Kohler et Saim Spa. L'expert judiciaire, M. A, a déposé son rapport le 29 juin 2013.

4. Estimant avoir subi un préjudice lié à ses interventions pour remédier aux désordres, la société Nautech a assigné la société Ateliers Galli, tandis que la société Turtle, considérant avoir subi un préjudice lié à l'immobilisation de son navire, a assigné la société Nautech. La société Ateliers Galli a assigné en garantie les sociétés Kohler et Saim France, et la société Nautech a assigné en garantie les sociétés Saim Spa, Saim France et Kohler. Ces instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Saim Spa fait grief à l'arrêt d'écarter des débats le rapport de M. C, de la condamner à payer à la société Nautech la somme de 11 338,98 euros, ainsi qu'à garantir cette société des condamnations prononcées contre elle, de dire qu'elle est responsable des dommages résultant des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs, et de la condamner à payer à la société Nautech la somme de 41 777,44 euros, alors « qu' il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant des débats, le rapport d'expertise de M. C, après avoir énoncé qu'il avait été communiqué tardivement le 2 mars 2018, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture, quand il ressort du courrier du 19 janvier 2018 et du message RPVA envoyé à cette date, que le rapport n 150518 A du 4 novembre 2015, soit le rapport de

M. C, avait été communiqué le 19 janvier 2018, soit dans un délai suffisant pour permettre aux autres parties d'y répondre, la cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier et le message RPVA qui y était joint ; qu'ainsi, elle a violé le principe précité et l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que le rapport de M. C, daté du 4 novembre 2015, a été communiqué par la société Saim Spa non à l'appui de ses conclusions du 23 décembre suivant, mais avec un retard de plus de deux ans. Il en déduit que le temps utile imposé aux parties par l'article 15 du code de procédure civile n'a pas été respecté, ce qui viole le nécessaire respect de la contradiction posé par l'article 16 du même code. Par ces constatations et appréciations, et nonobstant l'erreur de plume tenant à la date exacte de communication de ce rapport, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturation, que la cour d'appel a écarté cette pièce des débats.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

9. La société Saim Spa fait le même grief à l'arrêt, alors « que le débiteur n'est tenu que des dommages intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; qu'en affirmant par adoption de motifs que « l'article 1150 du code civil s'inscrit dans le chapitre dommage intérêts ; que les dommages intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par un certain nombre de dispositions présente dans le dit chapitre ; que c'est par raccourci surprenant que la société Saim Spa entend limiter le préjudice contractuel à ces seuls dommages intérêts en ignorant les principes du droit français qui dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu'il soit direct et certain », la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

10. Il résulte du texte précité qu'en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat.

11. Pour condamner la société Saim Spa à payer la somme de 11 338,98 euros à la société Nautech et à garantir cette dernière des condamnations prononcées contre elle, dire qu'elle est responsable des dommages résultant des avaries ayant entraîné le dysfonctionnement des générateurs, et la condamner à payer à la société Nautech la somme de 41 777,44 euros, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que la société Saim Spa a failli à son obligation contractuelle en fournissant un matériel impropre à son utilisation, que l'article 1150 du code civil s'inscrit dans le chapitre « dommage intérêts », que les dommages intérêts font partie du préjudice indemnisable et sont réglementés par un certain nombre de dispositions présentes dans ledit chapitre, et que c'est par un raccourci surprenant que la société Saim Spa entend limiter le préjudice contractuel à ces seuls dommages intérêts, en ignorant les principes du droit français qui dictent que tout préjudice est réparable pourvu qu'il soit direct et certain.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

13. Dans ses conclusions d'appel, la société Saim Spa ne remettait en cause que la prévisibilité du dommage subi par la société Turtle, à l'indemnisation duquel la société Nautech a été condamnée sous la garantie de la première.

14. Dès lors, la cassation ci dessus prononcée entraîne uniquement l'annulation des chefs de dispositif condamnant la société Saim Spa à garantir la société Nautech de sa condamnation à payer à la société Turtle la somme totale de 173 318,89 euros et une indemnité de procédure, ainsi qu'à payer des indemnités de procédure aux sociétés Turtle et Nautech.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Saim Spa à garantir la société Nautical Technologies (Nautech) de sa condamnation à payer à la société Turtle Marine Ldt la somme totale de 173 318,89 euros, en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la société Saim Spa à garantir la société Nautical Technologies (Nautech) de sa condamnation à payer à la société Turtle Marine Ldt la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et en ce qu'il condamne la société Saim Spa à payer aux sociétés Nautical Technologies (Nautech) et Turtle Marine Ldt des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, l'arrêt RG n 15/07947 rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Nautical Technologies (Nautech) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Nautical Technologies (Nautech), Ateliers Louis Galli et Turtle Marine Ldt, et condamne la société Nautical Technologies (Nautech) à payer à la société Saim Spa la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

 


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