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Sort d’une clause attributive de juridiction dans un acte de cession d’actions conclu par un mandataire social

[ 3 mars 2020 ] Imprimer

Droit commercial et des affaires

Sort d’une clause attributive de juridiction dans un acte de cession d’actions conclu par un mandataire social

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Com. 29 janv. 2020, n° 19-12.584 (V. l’arrêt ci-dessous).

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Deux membres d’une société vendent l’intégralité des actions constituant le capital de cette société. La société cessionnaire estimant avoir été trompée dans le cadre de cette opération de cession assigne les deux cédants devant le tribunal désigné par une clause attributive de juridiction stipulée dans l’acte de cession. Les cédants lui opposent l’incompétence de ce tribunal en raison de l’inapplicabilité de cette clause au litige, supposant la qualité de commerçant de tous ceux l’ayant souscrite, ce qui n’est pas en l’espèce le cas.

Qualification des faits : Des associés avaient cédé la totalité des actions d’une société par actions simplifiée (SAS) à un cessionnaire. Estimant avoir été trompé sur l’état de la société cédée, ce dernier avait assigné les cédants devant le tribunal de commerce de Paris en application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans l’acte de cession. Les cédants avaient soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Rennes, en principe territorialement compétent, en contestant l’application de la clause litigieuse, faute pour l’un d’entre eux d’avoir la qualité de commerçant.

Procédure et moyen du pourvoi : Après que la cour d’appel eut écarté l’application au litige de la clause attributive de juridiction, le cessionnaire forma un pourvoi en cassation, au moyen qu’en vertu de la règle conférant la qualité de commerçant à celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, doit en conséquence être considéré comme commerçant l’associé fondateur d’une société commerciale, qui participe à l’exploitation de cette entreprise à titre professionnel, en cède le contrôle et souscrit, à l’occasion de la cession, une garantie d’actif et de passif.

Problème de droit : A quelles conditions un associé fondateur d’une société dont il a réalisé la cession peut-il se voir attribuer la qualité de commerçant ?

Solution : La chambre commerciale rend un arrêt de rejet : elle juge que la cour d’appel a tout d’abord exactement retenu que les différents contrats commerciaux signés par le cédant avec les clients de la société cédée ne s’analysaient pas à son égard en des actes de commerce, dès lors qu’ils ont été conclus en sa qualité de mandataire social pour le compte de cette société et non pour son compte personnel ; elle ajoute que les juges du fond ont ensuite constaté que les seuls actes de commerce accomplis par le cédant étaient constitués par l’acte de cession ayant conféré le contrôle de la société cédée et la signature d’une garantie d’actif et de passif à l’occasion de ce transfert de contrôle, et en a, à bon droit, déduit que ces actes ne suffisaient pas, du fait de leur nombre limité, à démontrer que le cédant en avait fait sa profession habituelle, de sorte que n’ayant pas la qualité de commerçant, la clause attributive de juridiction stipulée dans l’acte de cession ne lui était pas opposable.

L’élaboration du commentaire

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur le sort d’une clause attributive de juridiction dans un acte de cession d’actions conclu par un mandataire social.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction, il faut insister sur son contexte. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite.

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

I.               Le rejet de la qualité de commerçant du cédant

A.     L’absence d’indépendance du cédant

-        La qualification de commerçant suppose d’abord l’accomplissement d’actes de commerce à titre indépendant. Tel n’est pas le cas du mandataire social qui conclut des contrats au nom et pour le compte de la société qu’il représente.

-        Quoique qualifiés de contrats « commerciaux » par les défendeurs au pourvoi et en dépit du fait qu’ils ont été conclus par l’un d’entre eux en sa qualité de dirigeant d’une société commerciale, ceux-ci ne s’analysent pas en des actes de commerce dès lors qu’ils n’ont pas été passés pour son compte personnel.

B.     L’insuffisance des actes de commerce du cédant

-        Comme le rappelait l’auteur du pourvoi, la qualification de commerçant suppose également l’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession habituelle. Le critère réside donc dans la répétition des actes de nature commerciale passés par le professionnel, dont la fréquence et la récurrence impliquent de considérer qu’ils caractérisent son activité professionnelle. Celle-ci devant être exercée « à titre de profession habituelle », elle suppose, en tenant compte toutefois de la date de création de la société et de l’ampleur plus ou moins grande de son activité, de constater qu’un nombre suffisant d’actes de cette nature ont été conclus par celui qui allègue ou que l’on prétend être un commerçant.

-        Or en l’espèce, seuls deux actes, commerciaux par nature, ont été réalisés par le cédant : l’acte de cession et la signature, à cette occasion, d’une garantie d’actif et de passif. Les autres l’ayant été en sa qualité de mandataire social, ce nombre d’actes, effectivement très faible, était loin de suffire à établir, contrairement à ce que soutenait le cessionnaire, que le cédant avait fait de la réalisation d’actes de commerce sa profession habituelle, en sorte que la qualité de commerçant ne pouvait définitivement pas lui être reconnue.

   II.               L’inopposabilité corrélative de la clause attributive de juridiction au cédant

A.     L’irrégularité de la clause

-         La clause attributive de juridiction ou d’attribution de compétence, qui compte au nombre des « clauses relatives au règlement des différends » (C. civ., art. 1230), a pour objet de désigner, par commun accord des parties, la juridiction qui sera compétente pour connaître du litige contractuel. Le but de cette stipulation est d’éviter qu’en cas de litige, ce dernier soit porté devant la juridiction normalement compétente, soit matériellement, soit (le plus souvent) territorialement.

-        Par principe interdite (C. pr. civ., art. 48), la faculté de déroger à la compétence territoriale est soumise à deux conditions cumulatives :

1°) La première condition est relative à la qualité des signataires de la clause : celle-ci doit avoir été conclue par des personnes en qualité de commerçant.

2°) La seconde condition exige que cette stipulation soit « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » (Com. 20 avr. 2017, n° 15-20.908).

-        En l’espèce, à défaut de satisfaire la première condition, la clause litigieuse devait être réputée non écrite. Aussi devait-elle être jugée inefficace.

B.      L’inefficacité de la clause

-        La partie qui entend se prévaloir de l’irrégularité doit l’invoquer comme une exception d’incompétence, avant toute défense au fond, ce que fit, en l’espèce, le cédant.

-         Il ne pouvait donc se voir opposer la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans l’acte de cession, quand bien même il en avait été l’un des signataires, et ce indépendamment de la validité et de l’efficacité, qui demeurent inchangées, de cette opération de transfert (sur l’autonomie de la clause et de la convention qui la contient, V. C. civ., art. 1230).

  Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 19-12.584, Publié au bulletin

La société DP Logiciels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.584 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Un Élément, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société DP Logiciels, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de l'EURL Un Élément, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2018), M. Y... et l'EURL Un Élément ont cédé la totalité des actions de la société par actions simplifiée Entities (la société Entities) à la société DP Logiciels.

2. Estimant avoir été trompée sur l'état de la société Entities, la société cessionnaire a assigné les cédants devant le tribunal de commerce de Paris en application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans l'acte de cession.

3. M. Y... et l'EURL Un Élément ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Rennes, en contestant l'application de la clause attributive de juridiction, faute pour M. Y... d'avoir la qualité de commerçant.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

4. La société DP Logiciels fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit de celui de Rennes alors « qu'a la qualité de commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ; que doit être considéré comme commerçant l'associé fondateur d'une société commerciale, qui participe à l'exploitation de cette entreprise à titre professionnel, en cède le contrôle et souscrit, à l'occasion de la cession, une garantie d'actif et de passif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... était l'un des trois fondateurs de la société Entities, qu'il en avait cédé le contrôle à la société DP Logiciels et avait contracté une garantie d'actif et de passif ; que la cour d'appel a encore constaté que M. Y... avait fondé la société commerciale Un Élément dont il était l'associé unique et le gérant ; que pour écarter la qualité de commerçant de M. Y..., la cour d'appel a considéré que les actes d'exploitation de la société Entities accomplis par celui-ci l'avaient été en qualité de mandataire social puis de mandataire ; qu'en statuant par un tel motif, dont il résultait au contraire que M. Y... avait participé à l'exploitation de la société Entities à titre professionnel, et qu'il accomplissait ainsi des actes de commerce à titre de profession habituelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 48 du code de procédure civile et L. 121-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a tout d'abord exactement retenu que les différents contrats commerciaux signés par M. Y... avec les clients des sociétés Entities et Un élément ne s'analysaient pas à son égard en des actes de commerce, dès lors qu'ils l'ont été en sa qualité de mandataire social pour le compte de ces entités et non pour son compte personnel.

6. Elle a ensuite constaté que les seuls actes de commerce accomplis par M. Y... étaient constitués par l'acte de cession ayant conféré le contrôle de la société cédée et la signature d'une garantie d'actif et de passif à l'occasion de ce transfert de contrôle, et en a, à bon droit, déduit que ces actes ne suffisaient pas, du fait de leur nombre limi

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DP Logiciels aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DP Logiciels et la condamne à payer à M. Y... et à l'EURL Un Élément la somme globale de 3 000 euros ;

 


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