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Sur le vice de perpétuité en matière de louage de choses

[ 31 mai 2022 ] Imprimer

Droit des obligations

Sur le vice de perpétuité en matière de louage de choses

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt : Com. 11 mai 2022, n° 19-22.015

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

■ Sélection des faits : Était en cause un contrat de location de matériel informatique, d’une durée initiale de 36 mois. Intégré à un ensemble contractuel, ce contrat ensuite qualifié d’« évolutif » par les parties avait été modifié pour y insérer une « option d’échange », permettant au locataire d’échanger tous les 6 mois le matériel ancien contre un matériel plus récent. À la suite d’un renouvellement de l’ensemble contractuel, l’option d’échange stipulée eut alors pour effet de renouveler le contrat pour une nouvelle durée de 42 mois. Les parties au contrat avaient par ailleurs la possibilité de résilier unilatéralement cette option à la condition de respecter un délai de préavis. Or pendant cette durée de préavis, l’option d’échange n’était plus susceptible d’être exercée. 

■ Qualification des faits : Un distributeur avait conclu, pour sa société et ses filiales, un contrat de location de matériel informatique ultérieurement modifié pour y intégrer une option d'échange permettant une mise à jour régulière du matériel loué par un procédé d'échange d’une partie de ses équipements contre de nouveaux, moyennant le renouvellement du contrat pour une période initiale de 36 mois, étendue ensuite à 42 mois. À la condition de respecter un certain délai de préavis, une faculté de résiliation unilatérale de l’option d’échange était reconnue aux parties au contrat pour mettre un terme à ce procédé d’échange.

■ Procédure : Le loueur ayant résilié l’option, le preneur, après avoir tenté en vain de négocier la rupture anticipée de l’ensemble contractuel, avait assigné son cocontractant, notamment en nullité du contrat de location pour cause de perpétuité. La cour d’appel le débouta de sa demande : pour juger que le contrat n'était pas affecté d'un vice de perpétuité, la juridiction du second degré retint que le locataire était libre de ne pas renouveler son engagement, soit en ne faisant pas usage de l'option d'échange, soit en usant de sa faculté de la résilier si bien que le contrat était, non pas perpétuel, mais à durée déterminée (42 mois). 

■ Moyen du pourvoi : Le preneur arguait que ce mécanisme contractuel avait, au-delà des termes du contrat, pour conséquence pratique et indirecte de l’obliger à renouveler le contrat, ce qui avait pour effet de rendre ce contrat perpétuel.

■ Problème de droit : Les stipulations d’un contrat de louage de choses assorti d’une option d’échange prévoyant, à chaque modification des matériels loués, la reconduction du contrat pour sa durée initiale au cours de laquelle la résiliation du loueur prive le preneur d’user de l’option d’échange n’ont-elles pas pour effet de rendre ce contrat entaché d’un vice de perpétuité ?

■ Solution : À cette question, la chambre commerciale répond par l’affirmative. L’arrêt d’appel est censuré pour manque de base légale. Après avoir rappelé, au visa de l’article 1709 du code civil, la définition du contrat de louage de choses, la Haute juridiction reproche aux juges du fond d’avoir écarté le vice de perpétuité « sans rechercher si, s'agissant d'un contrat évolutif de location de matériels informatiques, dont chaque modification relative aux matériels loués avait pour effet de reconduire la durée du contrat pour une période de 42 mois, l'impossibilité de faire usage des options d'échange pendant la totalité de cette même durée […], n'était pas de nature à priver (le locataire) de la possibilité d'adapter son matériel aux besoins de son exploitation et donc d'une caractéristique substantielle du contrat, sauf à accepter la reconduction systématique du contrat, la soumettant ainsi à une obligation infinie ». 

I.      La perpétuité de l’engagement

A.     Une perpétuité déguisée

● La notion de perpétuité n’est pas définie par la loi et dans la pratique contractuelle, rares sont les contrats dans lesquels la perpétuité est expressément stipulée ; cpdt, au-delà des stipulations expresses du contrat, la perpétuité de ce dernier peut avoir été organisée par les parties ;

● En l’espèce, vice de perpétuité dénoncé dans un contrat pourtant à durée déterminée ; logiquement, absence de clause stipulant une durée illimitée aux obligations des parties, notamment au locataire, conformément à la définition du contrat de louage de choses, en l’espèce conclu, contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose « pendant un certain temps » (C. civ., art. 1709) ;

● Pourtant, la Cour de cassation juge l’obligation du locataire « infinie » ; partant, il est probable que le contrat conclu sera jugé perpétuel par la cour d’appel de renvoi.

B.     Une perpétuité démasquée

● Office du juge : rechercher si, entre les lignes des stipulations contractuelles, le contrat n’instaure pas, d’une manière ou d’une autre, la perpétuité de l’engagement. Par exemple, par une durée excessive du contrat, rapportée à celle de la vie humaine d’un individu, ou encore, par la faculté unilatérale d’une partie au contrat d’imposer à son cocontractant le renouvellement du contrat ; 

● Au cas d’espèce, la cour d’appel aurait dû, sans s’arrêter aux arcanes apparentes et complexes de ce montage contractuel, vérifier si la perpétuité n’était pas caractérisée par la contrainte indirecte exercée sur le locataire à renouveler perpétuellement ses engagements : en effet, en pratique, le montage contractuel avait pour effet de contraindre le locataire soit à conserver un matériel ancien et donc inadapté à ses besoins en n’exerçant pas l’option, soit à accepter une reconduction systématique pour 42 mois puisque la faculté de résiliation qui lui était reconnue dépendait toutefois, pour sa mise en œuvre, du respect d’un délai de préavis durant lequel il n’avait pas la possibilité de faire usage de son option d’échange.

II.    La perpétuité prohibée de l’engagement

A.     L’interdiction des engagements perpétuels

● Prohibition générale des engagements perpétuels (C. civ., art. 1210 ; avant 2016, interdiction prétorienne); traduction en matière contractuelle = nécessité de borner le contrat dans le temps ; nul ne saurait être engagé indéfiniment par un engagement contractuel ; interdiction des clauses imposant une durée illimitée aux obligations des contractants ;

● Cf distinction contrat à durée indéterminée et à durée illimitée ; aucune partie à un contrat, même à durée indéterminée, ne peut être soumise à une obligation « infinie » (v. déjà, Com. 3 nov. 1992, n° 90-17.632) ; fondement : la liberté contractuelle (v. Cons. constit., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC) ;

● En l’espèce, outre l’art. 1709 exigeant que le louage de choses ne le soit que « pendant un certain temps », cette prohibition générale de principe fonde la condamnation du mécanisme contractuel en cause (§12), par lequel la dénonciation de l’option d’échange avait en pratique pour effet une reconduction systématique du contrat au détriment du locataire ainsi contraint, en fait, de renouveler perpétuellement son engagement.

B.     La sanction des engagements perpétuels

 Évolution : jadis, nullité (totale ou partielle) ; également, réduction de la durée du contrat au maximum légal ; depuis l’ordonnance du 10 février 2016, ces engagements ne sont plus nuls, mais requalifiés en CDI (art. 1210, al. 2 C. civ.). 

● Les faits de l’espèce datant de 2013, soumission du litige à l’ancien régime, qui sanctionnait les engagements perpétuels par la nullité du contrat contenant un engagement perpétuel. 

 


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