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Vie privée et contrôle de proportionnalité

[ 25 octobre 2016 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

Vie privée et contrôle de proportionnalité

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-24.015 permettant de faire le point sur le principe et la méthode du contrôle de proportionnalité.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015), que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), Valentin X..., alors âgé de seize ans, a présenté diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré ; que, le rapport déposé par l'expert judiciairement désigné faisant état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux, l'assureur a confié à la société Cabinet d'investigations, de recherches et de renseignements (la société CI2R) une mission d'enquête, afin de vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de l'intéressé ; que, lui reprochant d'avoir porté une atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée, M. X..., devenu majeur, et sa mère, Mme Y..., ont assigné l'assureur pour obtenir réparation de leurs préjudices, ainsi que la publication de la décision à intervenir ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... et Mme Y... la somme d'un euro chacun à titre de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un assureur est fondé à diligenter une enquête afin de déterminer les besoins réels d'un assuré, la relation de faits anodins dans le rapport de filature, observés depuis la voie publique, ne peut caractériser une atteinte à la vie privée de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les opérations de surveillance de M. X..., menées à la demande de l'assureur par la société CI2R depuis la voie publique, étaient justifiées ; qu'en relevant, pour retenir une atteinte à la vie privée de l'assuré, que le rapport d'enquête concernait en partie l'intérieur de sa maison en ce qu'il mentionne « dans la pièce en bas, femme âgée installée dans un fauteuil roulant », au second étage « jeune homme assis au bureau » ou encore « se lève tard, 11h », qu'il comportait les descriptions physiques et les recherches d'identité des différentes personnes se présentant à son domicile, ainsi que les mentions des heures et durées des déplacements de Mme Y..., la cour d'appel, qui a ainsi fait le constat de faits anodins ne pouvant caractériser une telle atteinte, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'une atteinte à la vie privée peut être justifiée lorsqu'elle est proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le but poursuivi par l'enquête diligentée par l'assureur était de vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de M. X... ; qu'en se contentant d'affirmer que la relation des faits concernant l'intérieur du domicile de l'assuré constituait une atteinte excessive à sa vie privée sans rechercher, comme elle y était invitée, si les constatations ainsi opérées ne se réduisaient pas à la détermination du degré d'autonomie et de mobilité de l'assuré et étaient ainsi proportionnées au but poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que les atteintes à la vie privée peuvent être justifiées lorsqu'elles sont proportionnées au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le but poursuivi par l'enquête diligentée par l'assureur était de vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de M. X... ; qu'en considérant dès lors que les descriptions physiques et les recherches d'identité des différentes personnes qui s'étaient présentées à son domicile n'avaient aucun rapport avec le but de l'enquête, quand ces mentions avaient précisément permis aux juges du fond d'en déduire qu'il ne s'agissait pas de visites de personnel médical ou paramédical et, partant, faire le constat de ce que l'assuré n'avait pas besoin d'une assistance médicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que les atteintes à la vie privée peuvent être justifiées lorsqu'elles sont proportionnées au but poursuivi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le but poursuivi par l'enquête diligentée par l'assureur était de vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de M. X... ; qu'en considérant que les mentions des heures et des durées des déplacements de Mme Y... étaient sans rapport avec l'objet de l'enquête, quand elles permettaient d'apprécier si M. X... était suffisamment autonome pour rester seul chez lui et accomplir les actes de la vie quotidienne sans avoir besoin de l'assistance d'un tiers, la cour d'appel a derechef violé l'article 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que l'assureur qui, légitimement, organise une filature pour contrôler et surveiller les conditions de vie de son assuré pour déterminer ses besoins réels d'assistance, est en droit de connaître le lieu de son domicile pour mener à bien son enquête ; qu'en considérant que l'interrogatoire d'un voisin pour connaître la domiciliation de M. X... était constitutive d'une atteinte excessive à sa vie privée, après avoir pourtant relevé que le rapport d'enquête réalisé par la société CI2R à la demande de l'assureur, dans le but d'établir le degré d'autonomie de M. X..., était justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ qu'en se bornant à considérer que les opérations de surveillance de l'intérieur de l'habitation de M. X..., les descriptions physiques et les recherches d'identité des différentes personnes se présentant à son domicile, les mentions des heures et durées des déplacements de Mme Y... ou l'interrogatoire d'un voisin pour confirmer la domiciliation de l'assuré, constituaient des atteintes à la vie privée manifestement disproportionnées au but légitimement poursuivi par l'assureur sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces atteintes n'étaient pas justifiées par l'exigence de la protection des droits et des intérêts de la compagnie d'assurance et de la collectivité de ses assurés et, partant, étaient proportionnées au regard des intérêts antinomiques en présence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir décidé, à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l'assureur étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée de M. X... et de Mme Y..., la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, énoncé qu'il convenait d'apprécier si une telle atteinte était proportionnée au regard des intérêts en présence, l'assureur ayant l'obligation d'agir dans l'intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime était fondée ; qu'ayant constaté que les opérations de surveillance avaient concerné l'intérieur du domicile de M. X... et de sa mère, que les enquêteurs avaient procédé à la description physique et à une tentative d'identification des personnes s'y présentant et que les déplacements de Mme Y... avaient été précisément rapportés, elle a pu en déduire que cette immixtion dans leur vie privée excédait les nécessités de l'enquête privée et que, dès lors, les atteintes en résultant étaient disproportionnées au regard du but poursuivi ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Doutant de la véracité des dires de l’un de ses assurés, la compagnie d’assurances du responsable d’un sinistre confie à une société spécialisée la mission de vérifier la réalité des allégations de la victime.

Qualification des faits : À la suite d'un accident corporel, l'assureur du responsable confie à une société spécialisée la mission de vérifier la réalité des allégations de la victime d’un sinistre, mission impliquant de s’immiscer dans la vie privée de celle-ci. 

Exposé de la procédure : Estimant que l’entreprise d’assurances a ainsi porté atteinte à sa vie privée, l’assuré intente une action en justice pour voir cette atteinte réparée. 

Les juges du fond lui accordent alors des dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée. La compagnie d’assurances forme un pourvoi en cassation, fondé sur l'idée qu'une atteinte à la vie privée est justifiée quand elle est proportionnée au but poursuivi ; ainsi reproche-t-elle aux juges du fond de ne pas avoir confronté les intérêts en présence, le droit au respect de la vie privée de l'assuré, d’une part, et d’autre part, celle qui lui incombe d'agir dans l'intérêt de la collectivité des assurés, qui aurait dû les contraindre à examiner véritablement le bien-fondé de la demande en réparation de la victime. 

Énoncé de la question de droit : Dans quelle mesure des opérations de surveillance et de filature, effectuées à l’initiative d’une compagnie d’assurances, peuvent-elle porter atteinte à la vie privée de l’assuré ?

Exposé de la décision : La Cour décide que les juges du fond ont pu déduire des agissements de la société spécialisée (surveillance de l'intérieur du domicile de l'assuré, description physique des visiteurs de l'assuré, contrôle des déplacements de sa mère, etc…) une immixtion dans la vie privée de la victime qui excédait les besoins de l'enquête et, par conséquent, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.

L’élaboration du commentaire 

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la proportionnalité de l’atteinte susceptible d’être portée par des enquêtes privées à la vie privée d’un assuré.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir le principe du contrôle de proportionnalité. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

I.            Enquête privée : la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée recherchée

A.     Le principe du contrôle

Rappel de la jurisprudence applicable en la matière, sachant qu’il convient de préciser que les solutions retenues ne concluent pas toujours, comme dans la décision commentée, à la disproportion de l’atteinte portée à la vie privée : Civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 15-12.403  « par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de » la victime. Dans cette affaire, la Cour de cassation a retenu que le droit à la preuve, droit subjectif reconnu en 2012 par la Haute cour comme étant, en vertu du droit à un procès équitable, fondamental, ne permet cependant pas la production en justice d'enquêtes privées réalisées, à la demande d'une compagnie d'assurance, pendant plusieurs années et ayant donné lieu à des vérifications administratives, à la collecte d'informations auprès de tiers, ainsi qu'à la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile et lors des déplacements de la victime ou prétendue telle. En effet, par leur durée et leur ampleur, ces investigations portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Cet arrêt faisait suite à un précédent, rendu par la même formation de la Cour de cassation le 10 septembre 2014 dans une situation semblable, mais aux termes duquel il avait au contraire été jugé que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée par l'enquête privée diligentée par une compagnie d'assurance était proportionnée (n° 13-22.612).

B.     Le fondement du contrôle

-Sur un plan méthodologique : méthode dite de la « balance des intérêts » 

-Rappeler la cause du recours à cette méthode : essor, essentiellement sous l’influence de la protection européenne des droits de l’homme,  des droits et des libertés comme fondamentaux ; identité de valeur normative de ces droits et libertés.

- Ici, le contrôle de proportionnalité s’imposait dans la mesure où il n'existe pas de hiérarchie préétablie entre les droits fondamentaux en conflit. 

II.         Enquête privée : la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée contrôlée

A.     Les critères du contrôle

Critère unique, la disproportion. Jurisprudence constante : le droit au respect de la vie privée peut s'incliner devant d'autres droits fondamentaux et d'autres intérêts dignes de protection ; encore faut-il que l'atteinte ne soit pas disproportionnée à la finalité poursuivie. 

Critère unique mais induit cependant d’une multiplicité de faits, d’un faisceau d’indices : description physique des visiteurs de l'assuré, contrôle des déplacements de sa mère, pourtant tiers au contrat. 

Conclusion : ce n'est pas le principe même des enquêtes privées qui est incriminé, mais l'étendue et l’intensité des investigations menées. Dans le même sens, V. l’ arrêt du 25 févr. 2016, préc. 

B.     La critique du contrôle

Dans l'appréciation de l'excès, de la disproportion, existe une dimension subjective, contingente et casuistique critiquée, notamment par le trop grand pouvoir laissé au juge. 

Références

■ Civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 15-12.403 P, D. 2016. 884, note J.-C. Saint-Pau ; AJ pénal 2016. 326, obs. D. Aubert ; RTD civ. 2016. 320, obs. J. Hauser ; ibid. 371, obs. H. Barbier.

■ Civ. 1re, 10 sept. 2014, n° 13-22.612 P, D. 2014. 1824 ; ibid. 2015. 342, obs. E. Dreyer ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD civ. 2014. 856, obs. J. Hauser.

■ A. Bénabent, Un culte de la proportionnalité... un brin disproportionnéD. 2016. 137. 

 


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