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[ 19 mars 2020 ] Imprimer

À propos de la réhabilitation judiciaire d’un condamné à mort

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision singulière par voie de question prioritaire de constitutionnalité vendredi 28 février 2020. L’affaire concerne un condamné à mort en France dont le fils demande la réhabilitation de son honneur. Pour nous éclairer sur cette question, Bertrand de Lamy, professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole, a bien voulu nous répondre.

Qu’est-ce que la réhabilitation judiciaire ?

La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la révision. Alors que la révision permet d’innocenter un coupable injustement condamné, la réhabilitation concerne bien une personne frappée d’une peine criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, qui ne conteste pas sa culpabilité. Il existe deux sortes de réhabilitation. D’une part, une réhabilitation légale qui intervient automatiquement par l’effet du temps dans les conditions posées par les articles 133-12 à 133-17 du Code pénal ; d’autre part, une réhabilitation judiciaire examinée par la chambre de l’instruction et encadrée par les articles 782 à 799 du Code de procédure pénale.

La réhabilitation est traditionnellement présentée comme un mécanisme permettant d’effacer la condamnation de celui qui s’est ensuite bien conduit. En réalité, elle est aujourd’hui davantage un voile jeté sur la condamnation qu’un véritable oubli puisque, à la suite de la loi du 5 mars 2007, le dernier alinéa de l’article 133-16 du Code pénal prévoit que « la réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles de la récidive légale ». Dans le même sens la chambre criminelle, dans un arrêt du 17 janvier 2018, a indiqué que les juges du fond peuvent prendre en compte une condamnation réhabilitée comme élément de la personnalité.

On assiste donc à une réduction de la portée de la réhabilitation et il ne faut pas oublier qu’il s’agit dans l’affaire qui nous intéresse de réhabilitation judiciaire en tant que mécanisme de droit pénal, et non de réhabilitation au sens commun et en dehors du droit. Le raisonnement doit donc être mené dans le seul cadre juridique, pénal ainsi que constitutionnel.

La réhabilitation est un instrument au service de la réinsertion puisqu’elle ne peut concerner que celui qui a purgé sa peine ; elle efface la condamnation — avec les restrictions que nous venons d’indiquer — et fait cesser les déchéances et incapacités qui l’accompagnaient. Elle est donc la reconnaissance par la société, à la fois, de l’exécution de sa peine par le condamné et de ses efforts pour retrouver sa place dans la société. Les deux conditions sont exigées cumulativement. Afin de s’assurer de la réalité de la volonté de réinsertion, la loi prévoit un délai d’épreuve débutant à la cessation de l’exécution de la peine : la demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après 5 ans pour un condamné à une peine criminelle, 3 ans pour un condamné à une peine correctionnelle et 1 an pour un condamné à une peine contraventionnelle.

Cette réhabilitation peut être sollicitée par le condamné et en cas de décès de celui-ci la demande peut être formée par son conjoint, ses ascendants ou descendants dans le délai d’une année à dater de son décès.

Dans l’affaire qui nous intéresse le demandeur souhaite la réhabilitation de son père exécuté après avoir été condamné à mort alors que le mécanisme ne prévoit pas semblable hypothèse et que les délais posés par la loi empêchent son action.

Quelles étaient les argumentations du requérant concernant l’inconstitutionnalité des dispositions du Code de procédure pénale ?

Le demandeur invoque l’inconstitutionnalité de la disposition qui oblige à attendre 5 ans, à compter de l’exécution de la peine, avant de pouvoir former une demande de réhabilitation d’un condamné pour crime. Cette exigence empêche en effet un condamné à mort de former une demande de réhabilitation judiciaire et bloque également ses proches puisque la loi ne leur permet de former une telle demande que dans l’année du décès du condamné.

Sa QPC repose sur deux principes constitutionnels.

Tout d’abord, une atteinte au principe d’égalité car les dispositions encadrant la réhabilitation judiciaire peuvent s’appliquer à tous les condamnés à l’exception des condamnés à mort en raison des conditions de délai posées par la loi.

Ensuite, le principe de proportionnalité des peines. L’argumentation ici est très tenue puisque le condamné étant décédé il n’est à l’évidence plus question d’application de peine. En réalité, le fils du condamné réclame le rétablissement de l’honneur de son père compte tenu du comportement de ce dernier entre la commission de son crime et l’exécution de la peine. Or, une telle question ne relève pas de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’homme.

La rapidité des arguments avancés révèle la difficulté à laquelle se heurte la demande : aucune disposition constitutionnelle ne garantit un droit à la réhabilitation, d’ailleurs l’auteur de la QPC n’essaie pas de convaincre de l’existence d’un tel droit. Or, une QPC ne peut prospérer que si le demandeur démontre qu’une disposition législative contredit un droit constitutionnel.

Quelles sont les réponses du Conseil constitutionnel sur ces points de droit ?

Sans surprise, le Conseil constitutionnel ne fait pas droit à cette QPC.

Il reprend sa position traditionnelle en matière d’égalité expliquant que ce principe ne conduit pas à une uniformité, mais permet des distinctions selon les faits, les situations et les personnes. On était bien ici face à une situation particulière.

Dès lors le Conseil, à raison, rappelle la logique de la réhabilitation « qui ne peut être accordée qu’aux personnes, qui, après avoir été condamnées et avoir subi leur peine, se sont rendues dignes, par les gages d’amendement qu’elles sont données pendant le délai d’épreuve, d’être replacés dans l’intégrité de leur état ancien. Dès lors, les personnes condamnées à la peine de mort et exécutées se trouvaient dans l’impossibilité de remplir les conditions prévues par la loi ». L’objet de la loi est, par conséquent, de favoriser la réinsertion des condamnés en se fondant sur des gages de réinsertion ce qui justifie qu’un condamné à mort ou ses descendants ne puissent solliciter ce mécanisme.

Quant au principe de proportionnalité des peines, le Conseil dit que ce principe n’est pas concerné par l’impossibilité d’engager une action en réhabilitation. On ne voit effectivement pas ce qui pourrait être répondu d’autre tant la situation ne paraît pas concerner ce principe.

Pourquoi le Conseil constitutionnel en appelle-t-il au législateur alors qu’il ne censure pas la disposition législative attaquée ?

Le Conseil constitutionnel en appelle, en effet, au législateur, non pour modifier, les règles actuelles de la réhabilitation mais pour prévoir une nouvelle hypothèse qui serait ouverte aux ayants droits d’une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée.

Il invoque pour cela la loi du 9 octobre 1981 ayant aboli la peine de mort en France et l’article 66-1 de la Constitution qui interdit le rétablissement de la peine de mort en proclamant que « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Il incite ainsi le législateur à ouvrir une possibilité de réhabilitation au descendant d’une personne condamnée à la peine capitale « tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir ».

Il ne s’agirait plus alors d’une procédure contribuant à la réinsertion mais uniquement au rétablissement de l’honneur ce qui appelle deux remarques. En premier lieu, pourquoi limiter cette procédure à l’hypothèse d’une condamnation à mort, tout condamné devrait pouvoir utiliser cette voie lorsque, abandonnant la voie de la délinquance, il souhaite voir la société reconnaître son amendement. Sauf à voir, le rétablissement de leur honneur rendu possible aux seuls condamnés aux crimes les plus graves et non aux auteurs de délits par exemple, ce qui paraît être cette fois une véritable rupture d’égalité.

Comment une telle procédure pourra-t-elle prospérer en 2020 alors que la peine de mort a disparu il y a presque 40 ans. Les difficultés probatoires seront réelles.

Enfin, par cette invitation à l’adresse du législateur le Conseil constitutionnel statue ultra petita puisque sans rapport avec la question constitutionnelle posée. Se faisant il fait un cadeau empoisonné au législateur.

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

Les cours de Droit des maîtres que l’on a la chance de croiser à l’Université. En l’occurrence, les enseignements, par exemple, de Roger Merle, Michel Despax ou encore Jacques Mourgeon. Nous sortions de l’amphi souvent avec peu de notes mais riches de références, de repères, d’idées et d’envie d’apprendre. L’inverse, de ces trop nombreux cours, toutes matières confondues, où l’on n’apprend finalement que la règlementation.

Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?

Antigone, non pour sa vie familiale compliquée propre à déprimer les spécialistes de la matière, mais pour son opposition à la loi de Créon. Elle aurait évité bien des souffrances si elle avait connu le contrôle de conventionnalité et la QPC !

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

La liberté d’expression qui permet de justifier et de défendre tous les autres droits fondamentaux.

 

 

Auteur :Marina Brillé-Champaux


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