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[ 28 juin 2018 ] Imprimer

À propos des fiches S

De nombreux débats politiques ont lieu autour de la fiche S. Mais quelle réalité juridique recouvre-t-elle ? Charlotte Claverie-Rousset, professeur à l’Université de Bordeaux, a bien voulu répondre à nos questions.

Qu’est-ce que le FPR ?

Le fichier des personnes recherchées (FPR) est un traitement automatisé de données à caractère personnel géré par le ministère de l’intérieur, plus précisément par la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale. 

Il a pour principal objectif de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par un certain nombre de fonctionnaires, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes.

Qu’est-ce que la fiche « S » ?

Le FPR est divisé en une vingtaine de catégories, chacune de ces catégories regroupant des personnes recherchées pour les mêmes raisons. Le fichier « S » réunit les personnes recherchées pour le motif de « sûreté de l’État ». À titre de comparaison, d’autres personnes sont inscrites parce qu’elles sont évadées (V), aliénées (AL), ou encore débitrices envers le Trésor Public (T), etc.

Peuvent donc être « fichées S » à la demande des autorités administratives compétentes les personnes faisant l’objet de « recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard » (Décr. n° 2010-569 du 28 mai 2010, art. 2, III, 8°). C’est en général la DGSI (direction générale de la sûreté intérieure) qui sollicite l’inscription au fichier lorsqu’elle a connaissance d’éléments pertinents directement par le biais de ses propres services de renseignement ou grâce à la coopération européenne ou internationale.

Aujourd’hui, bien qu’il soit difficile d’avoir accès à des informations précises, il semblerait que les fiches S concernent surtout des personnes en lien avec l’islamisme radical, des militants politiques d’extrême gauche et d’extrême droite, des militants écologistes virulents ou encore des hooligans. 

La fiche S, comme les autres fiches, comporte beaucoup d’éléments d’identification tels que le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, l’éventuel alias, le sexe, la nationalité, le signalement, ainsi que des photographies et les motifs précis de la recherche.

Quelles actions implique-t-elle pour quelles autorités ?

L’actualité a remis sur le devant de la scène ces fiches S puisque plusieurs auteurs et suspects d’attentats terroristes figuraient dans ce fichier. Certaines voix se sont alors insurgées contre l’inaction des autorités administratives et judiciaires, estimant que si ces personnes avaient été identifiées comme étant une menace pour la sécurité publique, elles auraient dû faire l’objet de mesures de détention, ce qui aurait permis d’éviter des attentats. Cela concerne particulièrement les personnes faisant l’objet d’une fiche « S 14 », c’est-à-dire les combattants djihadistes revenant d’Irak ou de Syrie. Ces types de profils peuvent parallèlement figurer dans un fichier complémentaire créé en 2015 : le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Il est toutefois important de remarquer que le simple fait d’être « fiché S » ne signifie pas que l’intéressé est coupable d’une quelconque infraction pénale, contrairement à d’autres fiches qui sont créées à la suite d’une condamnation pénale. La France est un État de droit dans lequel les privations de libertés sont précisément réglementées conformément aux principes posés par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Différentes formes de contrainte peuvent être mises en œuvre par les autorités administratives et judiciaires mais elles obéissent à des critères bien précis, qui ne consiste pas seulement à faire l’objet d’une fiche S.

Cette fiche S constitue en effet principalement un outil de surveillance à la disposition des autorités administratives. Elle comporte le maximum d’informations possible et est complétée au fur et à mesure. Outre les éléments d’identification de la personne, cette fiche peut retracer les déplacements de l’intéressé, notamment lorsqu’il se rend à l’étranger, que ce soit par la voie routière, maritime, aérienne, etc. De même, peuvent être collectées les informations relatives à ses relations habituelles c’est-à-dire ses fréquentations, ainsi que la conduite à tenir pour le fonctionnaire qui se retrouve face à l’intéressé : par exemple l’arrêter, l’inviter à le suivre au poste de police, l’y conduire en recourant à la force publique ou, au contraire, recueillir des éléments d’information sur place sans attirer sa suspicion puis le laisser partir.

Quelles limites nécessaires à la protection des personnes trouve-t-elle ?

Comme tous les fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel, le FPR porte atteinte au droit au respect de la vie privée des individus. Même si cette atteinte est dans une certaine mesure autorisée par l’article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle justifie que la CNIL exerce un contrôle.

L’article 5 du décret de 2010 liste les personnes habilitées à consulter le FPR dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, et d’ailleurs les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant ainsi que la date, l'heure et l'objet de la consultation. Malgré cette restriction, la liste des fonctionnaires pouvant consulter le fichier ne cesse d’être étendue ces dernières années, ce qui ouvre potentiellement la voie à davantage d’intrusions dans la vie privée des fichés S. 

Ne sont applicables au FPR ni le droit d’information, qui consiste pour toute personne à savoir si des données la concernant font l’objet d’un traitement, ni le droit d’opposition, qui consiste à pouvoir s’opposer à ce que ces données personnelles soient traitées par un fichier. Concrètement cela signifie qu’une personne n’est pas censée pouvoir savoir si elle figure au FPR, et encore moins s’opposer à son fichage.

En outre, de manière générale, les personnes qui ont la suspicion de figurer dans le FPR peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978 directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire). Mais pour les fiches S, il s’agit d’un droit d’accès indirect et d’un droit de rectification qui s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

L’ensemble de ces restrictions est classiquement justifié par les nécessités de sécurité publique. Tout le débat porte sur le point de savoir s’il s’agit d’une restriction nécessaire et proportionnée au droit au respect de la vie privée.

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?

L’ambiance dans les amphis m’a le plus marquée, surtout à mon arrivée en première année ! J’ai notamment souvenir du professeur Gérard Aubin – il nous a malheureusement quittés depuis – qui faisait mourir de rire les mille étudiants assistant à son cours d’histoire du droit et des institutions.

Quel est votre héros de fiction préféré ?

Luke Skywalker.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

Il est évidemment très difficile de choisir mais je pencherais pour la liberté d’expression. Sans doute naïvement, je crois qu’un État qui laisse chacun penser et dire ce qu’il veut, garantit le pluralisme idéologique et promeut le droit à l’information des citoyens ne peut pas être si mauvais que cela.

 

Auteur :M. B. C.


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