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[ 18 juin 2020 ] Imprimer

À propos du principe de proportionnalité

Aux pratiques excessives, les juristes préfèrent l’équilibre de la balance. Gage de sagesse, le principe de proportionnalité semble a priori répondre à ce besoin. Pour nous éclairer sur ce qu’il recouvre, Louis Boré, le président de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, a bien voulu nous répondre.

■ Qu’est-ce que le principe de proportionnalité ?

Le principe de proportionnalité impose au juge, qu’il soit français ou européen, de contrôler que l’atteinte qui a été portée à un droit fondamental n’est pas disproportionnée.

Il doit vérifier d’abord si elle poursuit un but légitime, puis si elle permet d’atteindre ce but, et enfin, si une autre mesure, moins liberticide mais aussi efficace, n’aurait pas pu être prise en ses lieu et place.

Il permet aussi de régler les conflits entre des droits fondamentaux opposés, comme par exemple la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée, en effectuant, au cas par cas, une balance des intérêts en présence pour chercher soit à les concilier, soit à faire prévaloir l’un sur l’autre en fonction des circonstances de l’espèce.

■ Comment est-il appliqué en droit français ?

Comme je l’ai indiqué, il joue un rôle essentiel dès qu’un droit fondamental est en cause, mais le contrôle de proportionnalité a été étendu au-delà par les textes ou la jurisprudence.

Ainsi, l’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir de contrôler la proportionnalité des clauses pénales contractuelles.

De même, l’article L. 212-1 du Code de la consommation déclare abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Dans le contentieux des sanctions administratives, le juge vérifie que la sanction prononcée n’est pas disproportionnée par rapport à la gravité de la faute.

■ Comment est-il appliqué en droit de l’Union européenne ?

Consacré d’abord par la jurisprudence, il figure aujourd’hui dans le corps même du Traité sur l’Union européenne qui stipule, dans son article 5-4, qu’« en vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ».

Il s’agit donc d’un contrôle similaire à celui qui s’exerce en matière de droits fondamentaux. Le juge européen doit vérifier que les mesures adoptées par les organes de l’Union permettent d’atteindre l’un des objectifs fixés par les traités et qu’une autre mesure, moins contraignante mais aussi efficace, n’était pas possible.

■ Le justiciable doit-il craindre pour sa sécurité juridique avec le développement de celui-ci ?

Il est certain que ce type de contrôle renforce considérablement les pouvoirs du juge et laisse la place à sa subjectivité.

Lorsqu’il s’exerce dans le cadre d’un litige qui oppose un particulier à l’État ou à un organe de l’Union européenne, il permet au juge de jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir. On peut dire que l’insécurité juridique qu’il génère sert de contrepoids à l’importance de la puissance publique.

Cette insécurité est, en revanche, plus problématique dans un litige entre particuliers. Un organe élu au suffrage universel a adopté une norme générale et impersonnelle et un autre organe, qui, lui, n’est pas élu, va pouvoir écarter celle-ci, ponctuellement, au terme d’une appréciation subjective et imprévisible.

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

Geneviève Viney et René Chapus.

Un homme et une femme, un professeur de droit public et une professeure de droit privé, dont l’un enseignait à Paris II et l’autre à Paris I.

Mais ils avaient un point commun : la clarté. Dans deux matières très jurisprudentielles et parfois réputées imprécises, le droit administratif et la responsabilité civile, ils arrivaient à tout rendre lumineux.

Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?

Le comte de Monte-Christo, dont j’aime la ténacité. Il montre que l’accès à la justice n’est pas une faveur octroyée par l’État mais la contrepartie nécessaire de l’interdiction de se faire justice à soi-même. En effet, lorsque la justice est défaillante, la vengeance privée risque de ressurgir.

Et Pénélope, dont j’aime la fidélité.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

La prohibition des traitements inhumains et dégradants car ils dégradent non seulement les victimes mais aussi ceux qui les pratiquent.

 

 

Auteur :Marina Brillé-Champaux


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