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Affaire Bonfanti : l’acquisition de la prescription de l’action publique d’un meurtre
La plus haute formation de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt important du 16 janvier 2026, que la dissimulation du corps de la victime ne constitue un obstacle de fait « insurmontable » susceptible de suspendre le délai de prescription de l’action publique que si elle survient dans un contexte qui rend impossible de soupçonner la commission d’une infraction. Haritini Matsopoulou, professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay, coautrice avec Bernard Bouloc de l’ouvrage Intégral Concours - Droit pénal général et Procédure pénale (Dalloz), nous fait le grand honneur de nous éclairer sur les différentes questions soulevées par cette affaire et les conséquences qu’entraîne la solution adoptée.
Quelle était la principale question procédurale posée par les circonstances du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti ?
Dans la présente affaire, un homme a avoué, le 2 mai 2022, avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti le jour même de sa disparition, à savoir le 22 mai 1986, en l’étranglant à l’occasion d’une altercation, cet aveu étant donc intervenu trente-six ans après les faits. L’auteur, mis en examen pour enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et meurtre, a demandé qu’il soit mis fin à la procédure, en invoquant la prescription de l’action publique à son égard, puisque plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la commission des faits. On rappellera ici que selon l’article 7 du Code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, le délai de prescription était de dix ans en matière criminelle, ce délai ayant été porté à vingt ans par la loi précitée. Pour écarter l’acquisition de la prescription de l’action publique, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a estimé que la dissimulation du cadavre, l’absence de scène de crime et la « personnalité sans histoire de la victime » pouvaient constituer « un obstacle de fait à l’exercice de l’action publique du chef d’homicide volontaire », de nature à suspendre le délai de prescription. C’est qu’en effet, ce dernier n’avait pas commencé à courir à compter du jour de la commission du meurtre mais de celui des aveux du mis en cause. Par conséquent, la prescription n’était pas acquise.
Par un arrêt du 28 novembre 2023 (n° 23-80.599), la chambre criminelle de la Cour de cassation, ayant considéré la suspension de la prescription injustifiée, a censuré cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, qui a refusé, à son tour, de constater la prescription des faits.
La personne mise en examen a formé un nouveau pourvoi en cassation.
Ainsi, l’affaire ayant été renvoyée devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, la principale question posée était celle de savoir si les éléments retenus par les juges du fond permettaient de caractériser l’existence d’un obstacle de fait « insurmontable » pouvant suspendre l’écoulement du délai de prescription.
Quelle était la position du Procureur général près la Cour de cassation par rapport à la suspension du délai de prescription ?
En l’espèce, pour rejeter la demande de constatation d’extinction de l’action publique du chef de meurtre, la chambre de l’instruction lyonnaise, saisie sur renvoi après cassation, a énoncé que, si le meurtre avait eu lieu le jour de la disparition de la victime, l’auteur, « par ses mensonges réitérés pendant la première enquête, l’effacement de la scène de crime, la dissimulation du corps dans une forêt, en un lieu éloigné de tout passage, a[vait] délibérément empêché la découverte de l’infraction de meurtre par une ou plusieurs manœuvres caractérisées, ce qui constitu[ait] un obstacle insurmontable, assimilable à la force majeure, qui a[vait] rendu impossible la mise en mouvement de l’action publique pour meurtre ».
Au vu des éléments susmentionnés, le Procureur général près la Cour de cassation a estimé que c’était « à bon droit » que la chambre de l’instruction avait admis l’existence d’un obstacle de fait à l’exercice des poursuites. C’est qu’en effet, cet obstacle est caractérisé « lorsque, comme en l’espèce, les investigations n’ont pas permis de déterminer la cause de la disparition et n’ont révélé aucun indice de nature à permettre l’ouverture de poursuites du chef d’homicide volontaire » (V. Avis de Rémy Heitz, p. 14). L’impossibilité d’exercer des poursuites pour cette infraction devait donc « s’apprécier au regard des indices existants et des investigations menées » (Ibid., p. 18).
Ainsi, le Procureur général a-t-il proposé d’admettre que « lorsqu’une disparition est inexpliquée et qu’aucun élément ne permet de conclure à la commission d’un meurtre, il existe un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites du chef de meurtre en raison de l’ignorance de l’infraction commise » (Ibid., p. 19). Le délai de prescription de l’action publique devrait, selon lui, être suspendu « en présence d’un meurtre impossible à établir en raison de l’absence de scène de crime et de tout autre indice apparent, nonobstant des éléments faisant présumer une “situation infractionnelle” » (Ibid., p. 20).
Qu’a décidé l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ?
Loin de suivre l’avis du Procureur général, l’Assemblée plénière a considéré que dès lors qu’« une suspicion d’infraction a existé dès la disparition de la victime et que des investigations étaient réalisables, comme l’a montré l’ouverture d’informations judiciaires en 1986, puis en 2020 », « aucun obstacle insurmontable n’a suspendu le cours de la prescription ». Il en résulte donc que pour la Haute juridiction, l’existence d’un obstacle insurmontable ne peut pas être retenue lorsque les circonstances d’une disparition font apparaître comme possible la commission d’une infraction » en général, sans qu’il soit nécessaire qu’il s’agisse d’une infraction déterminée, tel un meurtre. Ainsi, a-t-elle affirmé que « la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre ne constitue un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que si elle s’accompagne de circonstances rendant impossible toute suspicion de l’existence d’une infraction ».
Or, en l’espèce, les circonstances ayant entouré la disparition de la victime (la découverte du véhicule laissé portières ouvertes, les cris entendus par les témoins et la personnalité sans histoire de la personne disparue) laissaient présumer un acte criminel, ce qui avait conduit immédiatement à l’ouverture d’une enquête, puis d’une information judiciaire. Dans ces conditions, l’existence d’un obstacle insurmontable susceptible de suspendre le délai de prescription ne pouvait être admise. Et il importait peu que l’enquête et l’information judiciaire aient porté sur des infractions autres (enlèvement, détention ou séquestration arbitraires) que l’homicide volontaire. Les investigations réalisées dans ce cadre auraient pu permettre de réunir des preuves de la commission d’une autre infraction, telle qu’un meurtre, et d’en identifier l’auteur. De plus, l’accomplissement d’actes d’enquête ou d’instruction a pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action publique, et donc de prolonger ce délai (ces actes font « courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial » ; C. pr. pén., art. 9-2), si bien que la poursuite des investigations aurait pu faire, en l’espèce, obstacle à l’acquisition de la prescription.
Prenant en considération l’ensemble de ces éléments, l’Assemblée plénière a déclaré que « l’interprétation qui conduirait à suspendre la prescription au seul motif que l’enquête menée n’a pas abouti viderait de sa substance le principe même de la prescription figurant à l’article 7 du code de procédure pénale ».
Ainsi, en l’absence d’acte suspensif ou interruptif de prescription, la Haute juridiction a considéré que « la prescription de l’action publique [était] acquise ».
Quelle est la justification de la solution adoptée ?
L’interprétation restrictive de la notion d’obstacle à l’exercice des poursuites, consacrée par l’Assemblée plénière dans la présente décision, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence antérieure n’ayant admis la suspension du délai de prescription que dans des cas exceptionnels. Ainsi, a-t-elle refusé de voir une cause suspensive dans l’amnésie traumatique invoquée par une partie civile (Crim. 17 oct. 2018, no 17-86.161 ; Crim. 13 janv. 2021, n° 19-86.509) ou dans la dissimulation du corps de la victime d’un meurtre, qui a consisté à cacher puis enterrer le cadavre (Crim. 13 déc. 2017, n° 17-83.330). En revanche, dans l’affaire dite de l’octuple infanticide, l’Assemblée plénière a admis l’existence d’un obstacle insurmontable, dès lors qu’il résultait des constatations des juges du fond que « nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat et dont aucun indice apparent n’avait révélé l’existence ». De même, un tel obstacle a été reconnu dans une espèce où les circonstances d’un meurtre ont fait apparaître, outre la dissimulation du cadavre, « l’ingéniosité du procédé » employé par deux amants (la découpe du cadavre et sa dispersion dans plusieurs bennes à ordures), « le zèle montré par la veuve pour accréditer le scénario d’un abandon familial par un mari pressé de refaire sa vie » et le mutisme compréhensif de la sœur de l’auteur des faits, qui a été sous emprise psychologique au regard des sévices sexuels perpétrés par ce dernier durant son enfance (Crim. 25 avr. 2017, n° 17-80.879). Certes, les éléments retenus dans les deux hypothèses précitées (impossibilité de révéler l’existence d’une infraction en raison de l’absence de tout « indice apparent » ou des manœuvres employés par les auteurs) permettaient indiscutablement de caractériser l’existence d’un obstacle insurmontable, cause suspensive du délai de prescription de l’action publique (V. aussi : Crim. 21 juin 2023, n° 23-80.106 ; impossibilité d’agir pour les victimes en raison « des circonstances irrésistibles qui leur [étaient] parfaitement extérieures » et « du mode opératoire et des stratagèmes utilisés » par l’auteur).
Cette interprétation jurisprudentielle restrictive de la notion d’obstacle de fait « insurmontable » a guidé le choix du législateur, lors de l’adoption de la loi du 27 février 2017, comme l’a souligné l’Assemblée plénière par le présent arrêt. Poursuivant « un objectif de sécurité juridique », cette loi a introduit l’article 9-3 dans le Code de procédure pénale afin de donner un fondement légal aux règles jurisprudentielles relatives aux causes « générales » de suspension du délai de prescription. En particulier, ce texte fixe « les contours précis de la suspension », qui ne peut intervenir que dans « des cas limités ». Il définit, d’une part, « la nature de l’obstacle, qui doit être un obstacle de fait insurmontable, c’est-à-dire un cas de force majeure [“assimilable à la force majeure”], ou un obstacle de droit [“prévu par la loi”] » ; d’autre part, il détermine « l’effet de l’obstacle sur la conduite de l’action publique, qui doit rendre impossible l’exercice des poursuites, c’est-à-dire empêcher soit la mise en mouvement, soit la conduite de l’action publique à l’initiative des autorités judiciaires ou des parties civiles ».
Bien que les dispositions de l’article 9-3 du Code de procédure pénale ne soient pas applicables aux faits de l’espèce, car antérieurs à la loi du 27 février 2017, la Cour de cassation en a fait ici une application stricte, en respectant rigoureusement le « périmètre », tel que défini par ce texte, qui n’a fait que consacrer les critères jurisprudentiels adoptés en la matière.
Dans ces conditions, la décision de l’Assemblée plénière est justifiée, même si on comprend qu’elle soit incompréhensible pour les parties civiles et suscite de vives réactions dans l’opinion publique.
Une solution contraire, tenant compte des spécificités de l’affaire et tendant à contourner les dispositions légales afin de ne pas laisser impuni l’auteur d’un crime de sang odieux, aurait eu pour conséquence de mettre en cause le principe de la prescription de l’action publique, consacré par le législateur depuis l’entrée en vigueur du code d’instruction criminelle, et ses nombreux fondements ayant justifié la démarche législative.
Quelles sont les incidences de cette décision sur les affaires non élucidées dont le pôle national des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE) est actuellement saisi ?
On rappellera d’abord qu’à la suite d’une longue réflexion, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (art. 8) a prévu la création de ce pôle, dit pôle « cold case », pour connaître les crimes sériels ou non élucidés et introduit dans le Code de procédure pénale les articles 706-106-1 à 706-106-5 relatives à la procédure applicable à ces crimes. En vertu de ces dispositions, le décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022, entré en vigueur le 1er mars 2022, a désigné le tribunal judiciaire de Nanterre comme pôle spécialisé pour connaître de ces procédures (C. pr. pén., art. D. 47-12-8). Cette juridiction a une compétence sur l’ensemble du territoire national, qui est concurrente à celle des juridictions locales, pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes concernés.
Ces précisions données, la solution adoptée par l’arrêt du 16 janvier 2026 pourra fragiliser la création du pôle « cold case » et compromettre l’efficacité des missions qui lui sont attribuées.
En particulier, elle pourrait impacter certaines informations judiciaires ouvertes des chefs de détention et séquestration arbitraires, concernant des faits très anciens liés à des disparitions inexpliquées, lorsque les investigations révèlent un meurtre commis le jour de la disparition de la victime, ce qui pourrait conduire le PCSNE à mettre fin à sa mission d’élucidation. C’est qu’en effet, dès lors que le crime de meurtre est prescrit, les infractions de détention et séquestration arbitraires sont nécessairement prescrites, puisque le délai de prescription de l’action publique de celles-ci commence à courir à la date à laquelle elles ont « pris fin dans leurs actes constitutifs et leurs effets », soit le jour du décès de la victime. On soulignera que dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre criminelle (Crim. 28 nov. 2023, n° 23-80.599), l’Assemblée plénière a confirmé, par le présent arrêt, cette solution.
Quoi qu’il en soit, la jurisprudence actuelle incite le législateur à procéder aux adaptations nécessaires en matière de prescription de l’action publique afin que les objectifs poursuivis par la création du pôle « cold case » ne soient pas voués à l’échec. D’ailleurs, la plus haute formation de la Cour de cassation l’invite indirectement à agir, en indiquant que « la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, qui a prévu la création de juridictions spécialisées chargées de l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes sériels ou non élucidés », n’a pas modifié les règles relatives à la prescription de ces crimes.
À notre avis, il conviendrait de redéfinir la notion d’obstacle de fait susceptible de suspendre le délai de prescription, afin d’éviter les conséquences fâcheuses que peut entraîner l’interprétation stricte de cette notion, favorisant l’impunité des auteurs de crimes de sang odieux.
En outre, la question de l’allongement du délai de prescription de ces crimes devrait être débattue, à la lumière de certaines législations étrangères ayant opté pour l’imprescriptibilité du meurtre (Allemagne, Pays-Bas) ou de certaines de ses formes (Belgique).
Le questionnaire de Désiré Dalloz
Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?
Je garde un excellent souvenir du cours de Procédure pénale dispensé par le professeur Bernard Bouloc, dans le cadre du DEA de droit pénal de l’Université Paris II (Panthéon-Assas), ce qui m’a incitée à réaliser une thèse, sous sa direction, dans ce domaine.
Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?
Hercule Poirot, le détective belge de renommée mondiale et Miss Marple, tous les deux célèbres personnages de fiction créés par Agatha Christie.
Quel est votre droit de l’homme préféré ?
La liberté d’expression.
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