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[ 17 novembre 2020 ] Imprimer

Covid-19 – Code de la santé publique

Passé … Présent… Futur… Combien de mesures d’urgence sanitaire avons-nous connu ? Connaissons-nous ? Allons-nous connaitre ? Pour y voir plus clair, Danièle Cristol, maître de conférences HDR à l’Université de Poitiers, lit dans les règles de droit qu’elle articule dans un fascicule reprenant les mesures sur la covid-19 du Code de la santé publique Dalloz.

Sous quel régime d’urgence sanitaire vivons-nous aujourd’hui ?

Nous vivons sous le régime de l’état d’urgence sanitaire (EUS), qui a une nouvelle fois été déclaré le 14 octobre 2020, pour une entrée en vigueur le 17 octobre à 0 heure. Il s’agit d’un régime d’exception introduit dans le Code de la santé publique (art. L. 3131-12 s.) par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et inspiré du régime général de l’état d’urgence issu de la loi du 3 avril 1955. L’EUS est déclaré par décret motivé en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire, pour faire face à une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il confère au Premier ministre un pouvoir réglementaire étendu, lui permettant de prendre par décret des mesures potentiellement attentatoires à bon nombre de libertés, aux seules fins de garantir la santé publique. Le ministre en charge de la santé et, localement, le préfet, disposent également, dans une moindre mesure, de pouvoirs de police spéciale qu’ils exercent par voie d’arrêtés.

Quels sont les différents dispositifs législatifs en vigueur ?

Actuellement, le seul dispositif législatif en vigueur est celui de l’EUS. Mais il existe un autre texte, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, organisant la sortie de l’EUS, qui prendra le relais à la fin de l’EUS. Cette loi, n’est pas codifiée dans le Code de la santé publique car elle a été édictée uniquement pour répondre aux besoins de la gestion de la fin de la crise du covid-19. Elle définit des règles transitoires de sortie de l’EUS, appliquées une première fois du 11 juillet au 16 octobre inclus, afin de permettre l’édiction de mesures réglementaires nécessaires et proportionnées aux risques encore présents. Ce texte, qui s’apparente à un EUS édulcoré et se traduit par l’édiction de règles d’exception potentiellement attentatoires aux libertés, sera à nouveau utilisé à la sortie de l’actuel EUS. Un autre dispositif prendra également le relais : celui prévu aux articles L. 3131-1 et suivants qui donne compétence au ministre de la santé pour répondre aux menaces sanitaires. 

Quel est le rôle du juge par rapport à ces mesures d’urgence ?

Le juge administratif est pensé comme le principal garant de la légalité des mesures prises dans le cadre de l’EUS. En effet, le législateur prend soin d’énoncer – de manière quelque peu superfétatoire - que, sauf exception concernant celles soumises au juge des libertés et de la détention, les mesures prises en application de l’état d’urgence sanitaire peuvent faire l’objet de recours en référés suspension et libertés fondamentales devant le juge administratif. Les référés, particulièrement le référé liberté fondamentale à l’occasion duquel le juge doit en principe statuer en 48 heures, sont particulièrement appropriés au contexte et les recours ont afflué. Dans le cadre de ces référés, la délicate tâche du juge consiste à concilier les droits et libertés avec la protection de la santé, ou encore à mettre en balance la mesure contestée avec la gravité de l’infection et les incertitudes scientifiques qui l’entourent. Les recours ont été nombreux, mais la plupart ont été rejetés.

Y-a-t-il un terme prévu à ce dispositif exceptionnel ?

S’agissant de l’épidémie de covid-19, le nouvel EUS, prévu pour une durée d’un mois, vient d’être prorogé sur l’ensemble du territoire jusqu’au 16 février 2021 inclus par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, que le Conseil constitutionnel a validé un jour plus tôt (n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020). Le texte prolonge également le régime transitoire mis en place par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’EUS : initialement autorisé jusqu’au 30 octobre 2020, ce dispositif est prolongé jusqu’au 1er avril 2021 et doit prendre le relais à la sortie de ce nouvel EUS. S’agissant du régime même de l’EUS, son sort n’est pas encore scellé : la loi du 23 mars 2020 qui a créé ce régime d’exception a prévu une extinction des dispositions du Code de la santé publique relatives à l’EUS au 1er avril 2021. Il appartiendra alors au Parlement de dresser un bilan du dispositif et, s’il conclut à son utilité, de le pérenniser, en vue de la gestion de crises sanitaires futures.

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? 

Une conférence de René-Jean Dupuy, professeur au Collège de France, spécialiste du droit international public. Je garde le souvenir d’un véritable magicien du verbe, passionné et passionnant, à la pensée fertile.

Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?

Il est difficile de parler de préférence à ce sujet. Parmi les nombreux héros et héroïnes de fiction marquants, deux me viennent à l’esprit au moment où j’écris ces lignes : le docteur Rieux, héros de La Peste de Camus et Miss Marple, héroïne de 12 romans policiers d’Agatha Christie. Le premier, un médecin lambda confronté à l’épidémie de peste, défend des valeurs fortes, comme la solidarité, le courage, la générosité et le sens du devoir. La seconde s'impose comme la figure du détective amateur, un limier hors pair aux intuitions fulgurantes qui confond le coupable grâce à une méthode personnelle, intuitive et empirique, fondée non pas sur des liens entre les faits, mais sur son expérience de la nature humaine. Elle apporte à la figure du détective une sensibilité et une finesse psychologique qui font défaut à son homologue masculin, le détective professionnel Hercule Poirot. L’audace d’Agatha Christie a été de décliner au féminin, dès les années 1930, la figure du détective.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

Ici encore, j’ai la plus grande difficulté à évoquer une préférence. C’est la raison pour laquelle je préfère mettre en avant le principe de dignité de la personne humaine, qui pose la primauté de l’être humain sur tout autre intérêt. C’est un principe matriciel, d’ailleurs parfois qualifié de droit de l’homme de troisième génération. De nombreux droits de l’homme traditionnels ont pour objectif la préservation de la dignité : le droit à la protection de la santé, le droit à la sécurité sociale, le droit au travail, le droit à un logement décent, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, l’interdiction de l’esclavage, des travaux forcés, des actes de torture ou de barbarie et tant d’autres !

 

Auteur :Marina Brillé-Champaux


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