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[ 22 octobre 2026 ] Imprimer

Environnement, fast-fashion et filière textile

Là où la mode est par définition passagère, un environnement sain devrait être pérenne par nécessité. Marianne Moliner-Dubost, maître de conférences HDR, co-directrice du Master Droit global du changement climatique à la Faculté de droit de l'Université Jean-Moulin - Lyon 3, autrice d’un Cours de Droit de l’environnement, nous répond sur la régulation de la fast-fashion par la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile.

Qu’est-ce que la fast-fashion ? 

C’est une « mode éphémère » aux termes de l’exposé des motifs de la proposition de loi (AN n° 2129, 30 janv. 2024), expression à laquelle la loi finalement adoptée a préféré celle de « mode ultra-express » qui désigne « les pratiques industrielles et commerciales des producteurs […] qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie [de produits textiles d'habillement, chaussures ou linge de maison neufs] en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs et de la faible incitation à réparer ces produits » (C. env., art. L. 541-9-1-1). La même définition vise les exploitants d'interface en ligne. Un décret doit préciser le nombre de références de produits neufs par marque et par canal de vente et les critères de la faible incitation à réparer (comme par ex. un coût de la réparation supérieur au prix du produit neuf) mais la définition permet déjà de savoir que le législateur entend cibler les plateformes asiatiques 100 % en ligne (comme Shein, Temu ou Aliexpress) et non les enseignes européennes possédant des réseaux de boutiques de prêt-à-porter « entrée de gamme » (comme Kiabi, Primark, H&M, Zara ou Mango).

Quels en sont les effets pervers pour l’environnement ? 

La mode ultra-express est une véritable hérésie sur le plan environnemental ! Elle est responsable de 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (fabrication et transport international), d’une importante consommation d’eau, de la pollution des sols et des eaux par les engrais et les pesticides (notamment l’industrie du coton), par les produits chimiques et les métaux lourds (contenus dans les teintures et les fixateurs de couleur) ou encore de la dissémination de microplastiques dans les différents milieux de l’environnement lors de la fabrication mais aussi de l’utilisation, du lavage et du recyclage des textiles synthétiques. Enfin, la surconsommation de ces articles à prix cassés, vite achetés et plus vite encore jetés, génère une forte production de déchets. Leur réemploi (seconde main) est en effet compromis par leur piètre qualité et par le faible prix des produits neufs. La mode ultra-express est également contestable sur le plan des droits humains (travail des enfants, travail forcé, non-respect des règles de sécurité, violences de genre, salaires misérables, etc.) en plus d’être néfaste à l’économie nationale (dépérissement des boutiques, pertes d’emplois, déficit commercial, etc.).

Comment la loi n° 2026-602 entend-elle réduire la part de la mode ultra-express dans l’acte d’achat ?

Elle recourt à cet effet à un levier efficace et déjà très utilisé (pour le tabac, l’alcool, les combustibles fossiles et, d’ici 2028, les voitures polluantes), à savoir l’interdiction de la publicité, qui concernera, dès janvier 2027, les produits relevant de la mode ultra-express et les marques y ayant recours (art. 6). De même, les influenceurs sur les réseaux sociaux ne pourront plus faire la promotion, même à titre gratuit, de tels produits ni des marques y ayant recours. Ces interdictions sont assorties d’amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 € (art. 7 de la loi).

Par ailleurs, la loi institue des obligations d’affichage et d’information à la charge des vendeurs ou livreurs en ligne de produits issus de la mode ultra-express (sous peine d’amendes), censées sensibiliser voire responsabiliser le consommateur sur son acte d’achat dès lors qu’il connaîtra les incidences (environnementales, sanitaires et sociales) du produit et son lieu de fabrication et l’encourager à la sobriété, au réemploi, à la réparation… (art. 1er, 2 et 8 de la loi).

Enfin, pour les plus jeunes générations, le Code de l’éducation prévoit une mise en avant « des pratiques de consommation durable au quotidien, notamment dans l'utilisation des produits textiles et d'habillement » (art. 11 de la loi).

La loi permet-elle de dissuader la production et la vente de produits de la mode ultra-express ?

Le législateur utilise un outil, jusqu’alors regardé comme peu efficace, d’une manière qui est ici très offensive, en l’occurrence l’éco-modulation. Le secteur des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures (TLC) étant soumis à la responsabilité élargie du producteur, les acteurs du secteur ont massivement adhéré à un organisme agréé (Refashion) auquel ils versent une éco-contribution. Depuis le 1er septembre 2026, celle-ci est modulée pour divers articles (slip, chaussettes, jupe, manteau, etc.) en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres et de l’incitation à réparer. Pour les produits issus de la mode ultra-express, cette modulation prend la forme d'une pénalité de plus en plus dissuasive (par ex. jusqu’à 19,50 € sur une veste en 2030) dont les maximas ont été fixés par la loi (art. 5) et les montant applicables précisés par un arrêté d’application du 24 août 2026 (JO 28 août 2026, texte n° 9).

La question se pose cependant de la compatibilité de ces pénalités avec le droit de l’OMC en particulier l’article III du GATT de 1994 (clause du traitement national imposant un traitement comparable des produits étrangers similaires étant rappelé que la prise en compte des procédés et méthodes de production pour différencier les produits n’est pas très claire dans la « jurisprudence » de l’organe de règlement des différends) et de la possibilité de justifier une éventuelle violation de cet article par une exception relevant de l’article XX b) ou g) du GATT… 

La question s’élèvera a fortiori en cas d’extension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (déjà contesté de ce chef devant l’OMC), aux produits textiles importés de pays non européens, extension dont l’opportunité fera l’objet d’un rapport du Parlement au Gouvernement d’ici le 8 janvier 2027 (art. 10 de la loi).

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

Mes premiers cours de droit (interne et international) de la protection de la nature, notamment en raison de la forte impression que leurs auteurs, passionnés et militants, m’ont faite.

Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?

En adoptant une interprétation large de la question, je dirais Marianne, figure allégorique de la République et incarnation de la défense des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

La dignité humaine ou bien la liberté au sens large de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, parce que ce sont à la fois des droits « remparts » qui protègent l’essence même de l’homme et des droits matriciels qui se déclinent pour engendrer d’autres droits.

 

Auteur :MBC


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