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[ 7 avril 2022 ] Imprimer

La confiance dans l’institution judiciaire passe par la procédure pénale

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire modifie beaucoup de dispositions procédurales. Édouard Verny, professeur à l’Université Paris Panthéon Assas, auteur du cours de Procédure pénale (Dalloz, 2022), a bien voulu exposer ici une partie de ces nouvelles règles.

Pourquoi la publicité des débats et le secret de l’instruction ?

Il est vrai qu’en principe, les audiences de jugement doivent être publiques tandis que la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. 

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, a considéré qu'il résultait de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté devait, sauf circonstances particulières, faire l'objet d'une audience publique. Chacun peut ainsi s’assurer que la justice est correctement rendue et l’autorité morale du jugement en est renforcée. Ce principe de publicité des audiences est parfois tempéré par une publicité limitée ou exceptionnellement écarté, par un huis clos, dans un souci de protection d’une personne, de respect de sa dignité ou de garantie de l’ordre public et de la sérénité des débats.

Le secret de l’instruction repose d’une part sur le respect de la vie privée et la présomption d’innocence, car la réputation d’une personne mise en cause peut être ruinée avant même qu’elle ne soit jugée, et d’autre part sur la protection et l’efficacité de l’enquête. Cependant, il lui est parfois opposé le droit à l’information. Ce secret, dont le principe est posé à l’article 11 du code de procédure pénale qui précise qu’il ne peut porter préjudice aux droits de la défense, ne s’applique d’abord qu’aux personnes qui concourent à la procédure. Il connaît ensuite des exceptions dont les communiqués à la presse du procureur de la République ou bien, désormais, d’un officier de police judiciaire. Enfin, les débats devant la chambre de l’instruction peuvent parfois être publics. 

Comment les nouvelles dispositions de la loi de décembre 2021 permettent-elles l’enregistrement et la diffusion des audiences ?

L’article 1er de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en introduisant un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881, prévoit un nouveau régime d’autorisation d’enregistrement audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d’intérêt général. L’enregistrement est soumis à une autorisation (par un président de juridiction après avis du ministre de la Justice) mais pas à l’accord des parties (sauf s’il s’agit d’un majeur protégé ou d’un mineur) pour les audiences publiques ; cet accord est à l’inverse nécessaire pour l’enregistrement des audiences non publiques. La diffusion de l’enregistrement ne pourra avoir lieu qu’après décision définitive de jugement. L’image et les autres éléments d’identification des personnes ne pourront être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. 

Cette même loi étend cette possibilité d’enregistrement aux audiences intervenant au cours d'une enquête ou d'une instruction ainsi qu'aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d'instruction. L'enregistrement est alors subordonné à l'accord préalable et écrit des personnes entendues.

Comment est renforcé le secret de la défense et du conseil ?

L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa qui annonce que le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique, est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par ce code. 

Lorsque la perquisition au domicile ou dans le cabinet d’un avocat est justifiée par sa mise en cause, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe. La décision du juge des libertés et de la détention sur une éventuelle saisie peut désormais faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures devant le président de la chambre de l’instruction qui statue dans les cinq jours suivant sa saisine. Le secret professionnel du conseil n’est cependant pas opposable à ces perquisitions et saisies lorsqu’elles sont relatives à la fraude fiscale (CGI, art. 1741 et 1743), au financement d’une entreprise terroriste (C. pén., art. 421-2-2), à la corruption ou au trafic d’influence (C. pén., art. 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10) ainsi qu’au blanchiment de ces délits, à condition que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de ces infractions (C. pr. pén., art. 56-1-2). La protection du secret professionnel reste naturellement entière si l’avocat intervient, après la commission de ces infractions, pour défendre son client.

À l’instar des perquisitions, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques portant sur une ligne dépendant du cabinet ou du domicile d’un avocat supposent des soupçons à son encontre et que cette mesure soit proportionnée au regard de la nature et à la gravité des faits. En information judiciaire, une telle interception ne peut désormais être décidée que par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction après avis du procureur de la République. Ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas précités prévus à l'article 56-1-2 du code de procédure pénale.

Le juge des libertés et de la détention doit aussi autoriser désormais — tant en information judiciaire qu’en enquête de police — les réquisitions portant sur des données de connexion émises par un avocat et liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques.

Qu’est-ce qu’une « cour criminelle départementale » ? 

L'un des éléments les plus importants de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice consistait en la création d’une cour criminelle, mais dans un premier temps à titre seulement expérimental. Selon le nouvel article 380-16 du code de procédure pénale (compris dans un nouveau sous-titre consacré à cette cour criminelle départementale), issu de la loi du 22 décembre 2021, les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale dont l’office n’est donc plus limité à certains départements. 

Cette cour sans jury est composée d’un président et de quatre assesseurs. En appel, est toujours compétente la cour d'assises d’appel avec son jury populaire.

Il s'agit d'éviter de longs débats, indispensables uniquement pour des jurés qui ne connaissent pas le dossier et qui ont peu d'expérience des procès ; cette lenteur, qui provoque un encombrement des cours d'assises, pouvait en outre conduire parfois, afin d'accélérer le cours de la justice, à correctionnaliser des affaires qui impliqueraient pourtant une qualification criminelle. 

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

Pour n’en prendre qu’un, je vais choisir le plus lointain : mes premières heures dans un amphithéâtre. Comme étudiant puis comme professeur, j’ai toujours beaucoup aimé l’ambiance des cours en amphithéâtre.

Qui est votre modèle ?

Plutôt que de citer un modèle, je voudrais évoquer une admiration. L’Université Paris-Panthéon-Assas, par son Laboratoire de sociologie juridique et son Institut de criminologie et de droit pénal, a rendu hommage le 23 mars dernier, par un très beau colloque franco-italien, aux juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, assassinés par la mafia sicilienne il y a trente ans. Tout juriste peut naturellement être fier de ces deux héros. Dans un même élan, je souhaite aussi m’incliner devant la mémoire de Francesca Morvillo-Falcone, épouse de Giovanni Falcone, décédée avec lui lors de ce massacre odieux du 23 mai 1992. Après avoir soutenu une remarquable thèse de sciences criminelles à la Faculté de droit de Palerme, elle était devenue une très brillante magistrate. Elle n’ignorait rien des risques qu’elle prenait aux côtés de son mari : comme lui, elle a accepté tous les sacrifices, jusqu’à celui de sa vie, pour servir la Justice. D’elle aussi, les juristes peuvent être fiers.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

La liberté de pensée, de conscience et de religion car elle se place au cœur de la dignité humaine, de notre identité et du respect des autres jusque dans leurs convictions, tout particulièrement lorsqu’on ne les partage pas.

 

Auteur :Marina Brillié-Champaux


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