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[ 26 mars 2026 ] Imprimer

La confusion des peines

Le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté, ce lundi 9 mars 2026, la demande de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, de fusion des deux condamnations rendues dans les dossiers Bismuth et Bygmalion. Catherine Ginestet, Professeur à l’École de droit de Toulouse, co-autrice avec Thierry Garé de l’HyperCours de Droit pénal Procédure pénale (Dalloz, 2025), nous fait le grand plaisir et honneur d’apporter son éclairage sur ce principe pénal essentiel.

Qu’est-ce que la confusion de peines ?

Il s’agit de la situation dans laquelle plusieurs peines sont encourues pour des infractions en concours, alors qu’une seule est prononcée. Sans disparaître juridiquement, la peine absorbée est alors réputée s’exécuter en même temps que la peine absorbante ayant un maximum légal plus élevé. Pour que cette confusion opère, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies. 

– Il faut des infractions en concours. Cela suppose que plusieurs infractions aient été commises successivement, sans qu’il y ait eu de condamnation définitive entre elles, ce qui écarte la récidive. Il ne faut pas confondre le concours réel d’infractions avec le concours de qualifications concernant un même fait tombant sous le coup de plusieurs incriminations, lequel renvoie au principe Ne bis in idem

– Les peines concernées par la confusion doivent être de mêmes natures. Cette notion doit s’entendre au regard du type de peine considérée. Ainsi, toutes les peines privatives de liberté sont de même nature qu’il s’agisse d’emprisonnement ou de réclusion, toutes les amendes sont de même nature, peu importent donc les différences de durées et de montants. L’article 132-5 du Code pénal précise aussi que « toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle ».

– Le contexte procédural est important. Dans une procédure unique (C. pén., art. 132-3), les peines de même nature doivent être confondues, une seule peine sera prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé ; c’est une obligation faite au juge. Dans des procédures séparées (C. pén., art. 132-4), la confusion totale ou partielle est facultative et dépend du dernier juge appelé à statuer. Le Code de procédure pénale prévoit enfin que cette dernière demande de confusion peut être faite devant le tribunal correctionnel, après que les condamnations soient devenues définitives. C’est la procédure qui a abouti au rejet de la demande par le Tribunal judiciaire de Paris en l’espèce (C. pr. pén., art. 710-1). 

Qu’est-ce que le non-cumul des peines ?

Le principe ainsi exprimé est de nature à induire en erreur. Dans l’absolu, l’expression pourrait être entendue comme synonyme de « confusion des peines » et n’apporterait rien de plus à l’idée précédente. Cette explication doit être écartée. Le principe a un contenu propre, mais particulièrement captieux. En effet, le Code pénal de 1992 est revenu sur le principe antérieur de non-cumul qui voulait qu’en cas de plusieurs infractions, la peine la plus forte soit seule prononcée. 

L’article 132-4 du Code pénal dispose clairement que lors de procédures séparées, quand plusieurs infractions sont en concours, « les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ». De sorte que le principe n’est plus celui du non-cumul, mais d’un cumul plafonné pour ne pas dépasser le maximum prévu par la loi pour l’infraction la plus grave. 

Dans certains cas par ailleurs, les peines prononcées « se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion » en matière de réitération d’infractions (C. pén., art. 132-16-7) notamment. Ce dont il résulte que le principe du cumul plafonné n’a rien d’absolu. 

Comment s'articule la confusion de peines avec ce principe ?

À bien des égards, la confusion des peines et le principe de cumul plafonné se rejoignent, dans leurs fondements d’abord. Le législateur ne souhaite pas que le total des peines prononcées permette de dépasser le maximum légal prévu pour la peine la plus haute sanctionnant l’infraction la plus grave. En ce sens, le droit français interdit d’additionner purement et simplement les années de prison comme aux États-Unis par exemple.

Concrètement, la confusion des peines et le cumul plafonné de peines aboutissent à une réduction au maximum légal de la peine des faits les plus sévèrement réprimés, par des techniques divergentes. Les deux règles se complètent en réalité. La chambre criminelle a d’ailleurs jugé que « la réduction au maximum légal appliquée de droit sur instructions du procureur de la République, à une personne ayant fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de même nature et non définitives dans leurs rapports en elles, ne fait pas obstacle à une éventuelle confusion facultative dont il revient au juge d’apprécier l’opportunité » (Crim. 14 nov. 2024, n° 23-85.703D. actualité 8 janv. 2025, obs. Coste).

Dans quelles conditions ne s’applique-t-elle pas ?

Il n’y a pas de possibilité de confusion de peines :

– Lorsque les conditions imposées par la loi ne sont pas réunies (v. question 1). Ainsi, quand les peines encourues pour des infractions en concours sont de natures différentes, chaque peine prononcée sera exécutée : une peine privative de liberté pour une infraction et une amende pour une autre par exemple.

– Lorsque la loi écarte la confusion par des dispositions générales. Ainsi, au cas de concours de contraventions, les peines d’amende se cumulent entre elles en principe et avec celles encourues et prononcées pour des crimes ou délits en concours (C. pén., art. 132-7). Également, lorsqu’il y a réitération d’infractions (v. question 2).

– Lorsque la loi exclut le mécanisme de confusion des peines pour certaines infractions. C’est le cas notamment pour la rébellion (C. pén., art. 433-9ou pour l’évasion (C. pén., art. 434-31).

Le dispositif est donc assez complexe mais il est conçu pour ne pas alourdir inconsidérément la répression.

Le questionnaire de Désiré Dalloz

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Auteur :MBC


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