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La France est une République indivisible
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » C’est la première phrase du premier article de la Constitution de 1958. J’en suis fière. Aussi pour comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants de ces mots porteurs de valeurs, je m’adresse à Patrick Gaïa, Professeur émérite à Aix Marseille Université, coauteur du Précis Dalloz de Droit constitutionnel.
Quel est le contexte de la rédaction de cette première phrase par le constituant ?
L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 comprend en réalité deux alinéas ; outre la 1re phrase, deux autres phrases forment ensemble le 1er alinéa de cet article. La première phrase définit la nature du régime politique — ou la forme de son gouvernement (« La France est une République »). Mais ce n’est pas seulement cela qui est visé. Dire que « La France est une République », c’est également spécifier la nature du sujet de droit dont on va préciser après coup les caractères. En ce sens, la République désigne (aussi) l’entité « État » et la « France » est le nom officiel (on dit aussi « République française ») qui désigne ce sujet. Viennent ensuite les principes qui fondent son identité : l’indivisibilité, son caractère laïc, démocratique et social. La deuxième et la troisième phrase complètent et précisent ces premiers éléments : d’abord, l’égalité de tous devant la loi (principe repris de la Déclaration de 1789) ainsi que le respect de toutes les croyances (dont on trouve l’ébauche, également dans la Déclaration) ; ensuite, l’organisation décentralisée de la République (envisagée ici comme État) introduite en 2003 par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Le second alinéa, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, vient quant à lui appuyer le principe d’égalité : il invite le législateur à « favoriser » l’égalité entre les femmes et les hommes dans divers domaines de l’activité publique et privée, ce que faisait déjà, de manière tout aussi affirmative d’ailleurs, le Préambule de 1946.
La première phrase de l’article premier ne constitue pas pour autant une nouveauté ; elle est en effet reprise mot pour mot de l’article 1er de la Constitution du 27 octobre 1946, C’est donc la Constitution de 1946 qui donnera à la première phrase de l’article 1er de la Constitution de 1958 sa texture et son contenu actuels.
Les rédacteurs de la Constitution de la Ve République ont ainsi marché dans les pas de leurs prédécesseurs en reprenant même un certain nombre d’apports de l’histoire très ancienne de la France. L’Ancien Régime a ainsi légué l’indivisibilité aux monarchies constitutionnelles qui se sont succédé après 1789 ; il en a fait de même à l’endroit de la République à partir de 1792 à travers les concepts de République une et indivisible ; les régimes républicains se sont employés de leur côté à promouvoir l’idée de démocratie sans toutefois, sinon formellement, en respecter à la lettre et de manière constante, la grammaire élémentaire. L’affirmation selon laquelle « la République française est démocratique » apparaît expressément en 1848 dans le Préambule de la Constitution de la IIe République, laquelle consacre également pour la première fois, le suffrage universel masculin. À l’inverse, le caractère laïc et social de la République a fait l’objet d’une formalisation constitutionnelle plus tardive : certes, les jalons du premier sont posés dès la Révolution et c’est dans la Constitution de l’An III (art. 354) que l’on trouve la première affirmation de l’idée de « séparation » du civil et du religieux. Mais la « laïcité » ne s’enracinera définitivement comme principe essentiel et valeur fondamentale de la République que sous la IIIe République, en particulier avec la célèbre loi du 9 décembre 1905 « concernant la séparation des Églises et de l’État » dont on vient de fêter le centième anniversaire. Tout en promouvant le principe, la loi de 1905 n’emploie cependant ni les mots (laïc, laïcité) ni l’adjectif (laïque). C’est la Constitution de 1946 (et son Préambule) qui achèvera le mouvement en donnant valeur constitutionnelle au principe de laïcité. Quant au caractère social de la République, c’est à partir de la Révolution, plus directement sous la 1re République, qu’on en décèle les linéaments ; c’est à cette époque que germe dans l’esprit des révolutionnaires l’idée de solidarité (produit de l’interdépendance sociale) qui unit nécessairement tous les membres de ce que l’on va appeler le « corps social » et qui oblige l’État, notamment à l’égard des plus démunis et, plus largement, l’égard de tous ceux qui requièrent à la fois protection, accompagnement, assistance et secours face aux aléas de la vie. Avec la « République sociale », le lien entre démocratie, suffrage populaire et reconnaissance de droits dans les domaines économique et social va progressivement devenir permanent et insécable. Après nombre de vicissitudes faites de proclamations, d’abandons et de réapparitions successifs dans le débat politique et le droit positif, le concept de « République sociale » trouvera dans la Constitution de 1946 et son Préambule son expression contemporaine et sa formalisation constitutionnelle définitive ; ce texte proclame en ce sens « comme particulièrement nécessaires à notre temps » un certain nombre de « principes politiques économiques et sociaux ». La constitutionnalisation des droits économiques et sociaux qu’il prend soin d’énoncer est ainsi actée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, a égalité avec les « droits-libertés » de 1789, sans que cette « élévation-consécration » ne donne lieu à débat et encore moins à contestation, ni en 1946, ni en 1958 d’ailleurs. De la Révolution à 1958, une même ligne directrice se dessine et s’ancre ainsi progressivement dans la doxa républicaine et le droit positif : la République ne se pense pas sans la démocratie ; la démocratie ne se pense pas sans la République sociale.
Sous ces différents aspects, la Ve République « rompt avec la rupture » qu’elle était censée opérer avec les régimes précédents. Il aurait pu en aller différemment car l’avant-projet de Constitution préparé par Michel Debré ne mentionnait aucun de ces principes ; ces derniers n’apparaissent que dans l’avant-projet de Constitution du 19 juillet 1958 et ils seront maintenus tels quels par la suite. À travers les principes affirmés dans la 1re phrase de l’article 1er de notre Constitution, ses rédacteurs ont donc souhaité consolider un ancrage constitutionnel formant le point d’aboutissement d’une longue évolution historique à laquelle l’Ancien Régime, les Lumières, et la Révolution ont chacun et pour partie, apporté leur pierre.
Qu’est-ce qu’une « République indivisible » ?
L’énoncé selon lequel « la République est indivisible » est, comme on l’a vu, très ancien ; issu de l’Ancien Régime, il a été repris par la plupart des régimes qui ont suivi la Révolution. Le principe d’indivisibilité est de manière significative, le premier de ceux mentionnés par l’article 1er de la Constitution de la Ve République.
L’indivisibilité caractérise d’abord la République en tant qu’État (supra), ce qui s’entend aisément compte tenu de la summa divisio classique opposant « État unitaire » / « État composé ». La France relève (encore) du premier groupe et se distingue par conséquent des diverses catégories qui forment ce que l’on appelle les « États composés » (État fédéral, Fédération, Confédération, État régional, État des Communautés autonomes, etc.). L’indivisibilité de la République signifie donc avant tout que la France est un État unitaire. Au moment où la Révolution fait sienne ce principe, c’est avant tout le rejet du fédéralisme qui est en ligne de mire. Pourtant, le concept d’indivisibilité ne se laisse pas facilement appréhender. À cette fin, il convient au préalable de le comparer avec celui d’unité.
Unité et/ou indivisibilité de la République ? - Les deux termes entretiennent un lien étroit quoiqu’ils aient pu être tantôt associés, tantôt dissociés dans les textes (infra). L’étymologie latine atteste du reste de la difficulté de distinguer les deux mots dans le langage courant : l’unité (unus) et l’indivisibilité (indivisiblete) désignent ainsi le caractère de ce qui ne peut être séparé, autrement dit… divisé. On ne peut dès lors éviter de s’interroger : a-t-on affaire à un seul concept ou à deux concepts distincts ? Longtemps, avant comme après 1789, les deux termes ont été utilisés simultanément : « Le Royaume est un et indivisible » (Constitution de 1791) ; « La République française est une et indivisible » (Constitution de l’An I, Constitution de l’An II, Constitution de l’An VIII, Constitution de 1848). Puis, le principe d’unité s’efface progressivement à partir de 1946 au profit du seul principe d’indivisibilité : absent de l’article 1er de la Constitution de 1946, il réapparaît néanmoins au titre XII à propos des collectivités territoriales. Cela fait penser à un compromis : la réaffirmation de l’indivisibilité de la République (art. 1er) va de pair avec la reconnaissance de l’existence de collectivités territoriales, donc d’une forme de division du territoire national en entités distinctes (communes, départements, etc.) ; mais en même temps que l’on reconnaît l’existence de ces entités infra-étatiques, l’unité de la République est bel et bien présente aux côtés de l’indivisibilité (art. 85). Le principe d’unité ne sera toutefois pas repris en 1958. Comment interpréter ce silence ? Est-ce un renoncement ou un simple non-dit ? Deux réponses sont possibles : soit, on considère que la République n’est plus une et que seule demeure l’indivisibilité ; soit, on soutient que l’unité continue d’exister mais que le terme est devenu inutile, voire redondant parce qu’unité et indivisibilité recouvrent une seule et même réalité juridique. Pour une partie de la doctrine (par ex. Th. Michalon), c’est la première réponse qui s’impose : l’unité de la République a disparu des textes parce qu’elle ne correspondrait plus à la réalité observable. Sous la Ve République en particulier, la diversité des régimes juridiques applicables aux collectivités territoriales est telle (infra) qu’on ne peut plus parler de « République une ». D’autres auteurs, (par ex. R. Debbasch) défendent la thèse opposée : selon eux, le principe d’unité conserve sa raison d’être en droit positif même s’il n’est plus mentionné. En réalité, unité et indivisibilité apparaissent indissociables et même interchangeables au point de fusionner en un seul et même principe. L’unité a disparu sur le plan formel mais le constituant de 1958 n’a pas pour autant souhaité y renoncer. L’on aurait donc affaire à un principe non écrit qui doit être envisagé comme une composante à part entière du principe d’indivisibilité. Ce second parti est sans doute le bon. C’est ce que montrent la définition du principe d’indivisibilité, son contenu comme ses conséquences : indivisibilité et unité s’inscrivent dans un même mouvement dialectique, comme si l’une était le miroir de l’autre. Mais cette liaison a une contrepartie : ce qui affecte l’un rejaillit nécessairement sur l’autre
Signification. L’indivisibilité de la République signifie que dans l’État, il n’existe qu’un seul pouvoir politique et qu’un seul pouvoir normatif, le tout étant le propre d’un État unitaire. Cette double affirmation demande à être précisée pour éviter tout malentendu. L’unité du pouvoir politique s’incarne dans un sujet et un seul : le peuple français, titulaire de la souveraineté (elle-même indivisible) et composé de l’universalité des citoyens français, sans distinction de quelque nature que ce soit. On mesure ici le lien étroit qui s’établit entre indivisibilité et souveraineté, entre indivisibilité et unité, et pour finir entre indivisibilité et égalité. De là découle le principe à valeur constitutionnelle de l’unicité du peuple français dégagé par le Conseil constitutionnel ; expression qui affirme l’unité et l’indivisibilité du corps politique que constitue le peuple français. À l’unité du pouvoir politique, répond ensuite l’unité du pouvoir normatif entendue comme l’affirmation qu’il n’existe dans l’État qu’un seul pouvoir compétent à titre initial pour poser des règles de droit de portée générale (lois, règlements) applicables sur l’ensemble du territoire de la République. En d’autres termes, et même si la formule est à dessein simplifiée, le pouvoir de faire la loi est, en France, un monopole de l’État comme l’affirmait en son temps Carre de Malberg. Il n’existe donc pas en France de pouvoir législatif local, c’est-à-dire de lois locales comme cela est le cas aux États-Unis (lois fédérées) en Italie (lois régionales) ou en Espagne. Il n’existe pas non plus en France de pouvoir règlementaire local autonome des autorités locales. Le principe ainsi énoncé comporte toutefois une exception et fait l’objet de nombreux aménagements. C’est cela qui rend plus difficiles à appréhender les conséquences qui s’attachent au principe d’indivisibilité.
Exception. Il existe en premier lieu un pouvoir législatif propre (donc autonome) reconnu à la collectivité de Nouvelle-Calédonie. La loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 (précisée par une loi organique du 19 mars 1999) a donné au Congrès de ce territoire — lequel est en quelque sorte le « parlement local » — compétence pour adopter dans un certain nombre de matières des « lois du pays » dont l’une des particularités notoires est qu’elles peuvent être déférées au Conseil constitutionnel. Les « lois néo-calédoniennes » suivent ainsi (en partie) le régime juridique des « lois nationales ». Il existe donc bien à travers cela, une remise en cause de l’unité du pouvoir normatif de l’État, même si cette exception est tempérée par le fait que c’est à la fois, la Constitution de la République et une loi organique adoptée par le Parlement français qui, d’une part l’a prévue, et d’autre part, en a fixé les modalités. Récemment, à la suite des « accords de Bougival » négociés et signés entre l’État et les délégations calédoniennes, un projet de loi constitutionnelle a été déposé le 14 octobre 2025 sur le bureau du Sénat qui accentue le statut hybride de ce territoire au sein de la République, ce qui est une manière aux yeux de certains observateurs de préparer l’accession à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Un tel projet donne force en tout cas à l’idée avancée par la doctrine selon laquelle il existe en France un « fédéralisme asymétrique » dont le statut dérogatoire de la Nouvelle-Calédonie se veut l’expression. Le projet de loi constitutionnelle de 2025 une fois adopté confirmera cette tendance en prévoyant entre autre la reconnaissance d’un « État de la Nouvelle-Calédonie », d'une « nationalité calédonienne » et le transfert de compétences de l’État en matière de relations internationales.
En second lieu, les aménagements dont le principe a fait l’objet sont pour certains anciens et pour d’autres plus récents. Ils sont cependant tellement nombreux que certains en sont venus à s’interroger sur le caractère résiduel ou non du principe, voire sur sa potentielle obsolescence. Il suffit d’en évoquer les plus marquants pour comprendre cette tendance.
L’indivisibilité de la République doit d’abord composer avec plusieurs autres principes, affirmés soit dans la Constitution, soit dotés de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Le principe de libre administration des collectivités territoriales est le premier d’entre eux ; il est énoncé par la Constitution (art. 34, al. 13 et 72, al. 3) et a été consolidé et précisé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 aux termes de laquelle l’organisation de la République est décentralisée (art. 1er, al. 1er de la Constitution). Le principe de libre administration signifie que les organes représentatifs des différentes collectivités territoriales — en particulier leurs organes délibérants — doivent être élus et disposer à la fois d’un pouvoir normatif et de ressources financières suffisantes. Le principe d’indivisibilité est toutefois sauvegardé par le fait qu’outre la présence du préfet représentant l’État dans chaque département et qui est chargé de veiller au respect des lois et des prérogatives de l’État, c’est à la loi qu’il revient de fixer les conditions dans lesquelles les autorités locales exercent leur pouvoir règlementaire et bénéficient des ressources nécessaires à leur fonctionnement. Le « pouvoir règlementaire local » et le « pouvoir financier local » sont donc l’un et l’autre des pouvoirs dérivés (de la loi). Un auteur a résumé la situation en affirmant qu’en France, « les collectivités locales s’administrent mais ne se gouvernent pas » (F. Luchaire). Par ailleurs, la Constitution telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel, a reconnu un droit de sécession au profit des populations et des territoires ultramarins, ce qui témoigne du fait que si la République est indivisible, son territoire, lui, n’est pas intangible. L’indivisibilité de la République n’implique donc pas forcément l’intégrité du territoire dans ses frontières de 1958, quand bien même cette dernière exigence serait bel et bien présente dans la Constitution (art. 5, art. 16).
C’est ensuite et surtout, la diversité des régimes juridiques qui régissent les différentes collectivités territoriales qui met à rude épreuve le principe d’indivisibilité et à travers lui, le principe d’unité.
Un « droit local dérogatoire » s’applique ainsi depuis la fin de la Première Guerre mondiale aux trois départements d’Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) et témoigne de la permanence dans ces territoires de certains éléments du droit allemand. Cette survivance historique, affirmée sous la IIIe République (loi du 1er juin 1924) et maintenue par la législation républicaine postérieure, a conduit le Conseil constitutionnel à reconnaître l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, lequel garantit le maintien en vigueur « des dispositions législatives et règlementaires particulières » aux départements concernés.
L’État unitaire a dû également prendre en compte les réalités locales et d’une certaine manière, « acclimater » le droit national aux particularismes locaux. L’indivisibilité n’est donc pas synonyme d’uniformité du droit applicable. La Constitution, parfois sous l’impulsion du Conseil constitutionnel, prévoit en ce sens diverses hypothèses permettant, selon le cas, d’adapter le droit national ou même d’y déroger selon des degrés et des modalités variables. Le principe « d’assimilation législative » (ou « d’identité législative ») est certes la règle ; prolongement naturel de l’indivisibilité, il exige que la loi et le règlement national soient applicables de plein droit partout en France (en métropole comme en outre-mer). Mais il se trouve relativisé en bien des aspects. D’abord, les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient d’une faculté d’adaptation normative prévue par l’article 73 de la Constitution. Exception faite des matières dites « régaliennes » (comme la monnaie, l’état civil, les libertés, le droit pénal, la politique étrangère, la défense…), la Constitution dispose, en ce qui les concerne, que les lois et règlements « peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » (art. 73). Et cela peut aller jusqu’à empêcher l’application au niveau local d’une loi ou d’un règlement national. Une telle possibilité a été utilisée par exemple en matière d’environnement, de transport ou de formation professionnelle. Dans ces matières, les autorités locales peuvent donc adopter leurs propres normes en fonction des contraintes auxquelles elles doivent faire face (insularité, éloignement, situation économique, etc.). Ensuite, s’agissant des COM (les collectivités d’outre-mer comme la Polynésie française) et conformément aux prescriptions de l’article 74 de la Constitution, c’est à une loi organique que revient le soin de définir « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables de plein droit ». Il s’en déduit que les principes d’assimilation et de spécialité sont l’un et l’autre mis de côté ; le second peut même être inversé comme c’est le cas pour la Polynésie : pour que le droit national s’y applique (exception faite des matières régaliennes), il faut que cela soit prévu de manière expresse et au cas par cas. Un troisième élément symbolise la dissolution progressive de l’uniformité normative désormais à l’œuvre en France : c’est la reconnaissance à toutes les collectivités territoriales d’un « pouvoir d’expérimentation » leur permettant, de déroger aux dispositions législatives ou règlementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences (art. 72, al. 4). En clair, il s’agit en quelque sorte de permettre à une collectivité territoriale de « tester » une réforme dans un domaine particulier afin de voir si cela est utile ou non. Même très encadré (il ne peut être question de toucher aux libertés par exemple), il existe bien à travers ce dispositif dérogatoire une mise entre parenthèses du principe d’indivisibilité.
D’autres exemples pourraient venir en appui de cette forme de dilution du principe d’indivisibilité. Le bilan de tous ces glissements est cependant clair : la France a cessé d’être un véritable État unitaire pour devenir un « État pluri-législatif » pour ne pas dire « une fédération qui s’ignore » (Th. Michalon). D’autres dangers pourraient être mentionnés comme les revendications récurrentes en faveur de la reconnaissance des droits des minorités ou encore celles ayant trait à un droit à la discrimination positive.
Mais le danger le plus préoccupant pour le principe d’indivisibilité se situe, selon nous, ailleurs et tient à ce qui est à l’œuvre avec la construction européenne. Le processus d’intégration européenne qui, comme on le sait, a débuté en 1951 et dont le traité de Maastricht signé en 1992 a accéléré le mouvement, a en effet entraîné une restructuration en profondeur des rapports entre indivisibilité et souveraineté. Alors que selon la conception classique théorisée par Bodin et Carre de Malberg, indivisibilité et souveraineté ne font qu’un, le lien entre les deux s’est progressivement distendu ; en cause, l’ampleur des transferts de compétences consentis par la France au profit de l'Union européenne et dont on voit aujourd'hui les effets dans le domaine commercial avec le Mercosur et dans le domaine agricole. L’adoption des traités qui se sont succédé depuis l’origine jusqu’au traité de Lisbonne signé en 2008, a en effet entraîné l’abandon par la France d’un nombre croissant de compétences dans des matières considérées depuis toujours comme le noyau dur de la souveraineté de l’État (monnaie, justice, circulation des personnes, contrôle des frontières…). Non seulement la souveraineté ne peut plus dans ces conditions être jugée indivisible puisqu’elle se trouve lentement vidée de sa substance, mais surtout, ce processus, s’il parvient jusqu’à son terme, pourrait conduire à priver la France de son caractère étatique et donc de sa qualité de sujet souverain au regard du droit international.
Je suis surprise par le terme « sociale ». Que recouvre concrètement cet « adjectif » placé au sein de la Constitution ?
La question revient à se demander : qu’est-ce qu’une « République sociale » ? Ou, selon une expression voisine, un « État social » ? Il est vrai que cette terminologie peut prêter à de nombreuses interprétations et être par suite, source d’ambiguïtés ; c’est la raison pour laquelle son inscription dans la Constitution peut apparaître surprenante même si la loi fondamentale fait référence dans d’autres dispositions à l’adjectif « social(e) » (art. 11, art. 13, art. 34, Titre XI)
Un glissement de vocabulaire peut d’abord s’opérer entre « République sociale » et « République socialiste ». Les deux concepts ne sauraient cependant être confondus car à la différence de la première, laquelle a pour matrice la démocratie sur le plan politique et le respect des droits et libertés (en particulier, la propriété, droit « inviolable et sacré » selon la Déclaration de 1789), la seconde — l’histoire en témoigne — s’est abîmée dans une série de dérives autoritaires, voire totalitaires qui emportent avec elles, non seulement la négation de la démocratie et des droits de l’homme, mais également l’abolition revendiquée de la propriété privée en tant que symbole honni du capitalisme.
De manière tout aussi hâtive, il est tentant d’assimiler « République sociale » et « démocratie sociale » ou encore « République sociale » et « social-démocratie ».
« République sociale » et « démocratie sociale ». Ces expressions empruntent l’une et l’autre à l’idée de « démocratie » entendue comme exigence de participation, d’association étroite et la plus large possible des membres de la société en général aux décisions qui les concernent. Mais entre les deux s’affirme une exigence différenciée de préséance : c’est la République sociale qui fournit à la démocratie sociale — et non l’inverse — les principes directeurs (ou si l’on préfère son mode d’emploi) qui permettent aux différentes structures publiques ou privées à partir et autour desquelles se déploie la vie économique et sociale, de s’organiser et de fonctionner sur un mode « démocratique » autrement dit « participatif » ou « associatif ». Pour ne prendre qu’un exemple, « le droit de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises » affirmé par le Préambule de 1946, est le signe par excellence de l’extension du principe démocratique dans le monde économique en général et celui du travail en particulier. Ce droit collectif des travailleurs est à travers le droit à la négociation collective un point d’accroche central des droits économiques et sociaux que garantit la République sociale ; mais il demeure, à travers ses applications concrètes, essentiellement tourné vers la sphère économique et en cela, reste une exigence fondamentale portée d’abord et avant tout par la démocratie sociale.
« République sociale » et « social-démocratie ». La social-démocratie est à l’origine une doctrine politique qui s’efforce de combiner démocratie parlementaire et économie de marché, le tout accompagné d’un haut niveau de protection sociale ; elle s’incarne dans l’idéologie des partis politiques qui se réclament de « la gauche réformiste », un modèle qui va progressivement se détacher du socialisme d’obédience marxiste et s’imposer au cours de la seconde moitié du siècle dernier en Europe du nord (notamment en Suède) et dans les pays germanophones et anglophones (le SAP - Parti social-démocrate des travailleurs en Suède - Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti ; le SPD en Allemagne - Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ; le Parti travailliste - Labour Party - en Grande-Bretagne). L’extension de ce modèle a été telle (en Europe et au-delà) que l’on va finir par identifier la social-démocratie à un régime politique à part entière (les régimes politiques sociaux-démocrates). En combinant choix politique, économie de marché et protection sociale, la « social-démocratie » se réfère plus précisément au modèle de « l’État-providence » : un État interventionniste (soutien de la croissance, amortissement des crises, redistribution des revenus et des richesses, etc.) et protecteur sur le plan social (couverture des risques de diverses natures, notamment par la création de services publics). La République sociale entretient incontestablement des liens étroits avec la social-démocratie et l’État providence ; mais elle n’est pas pour autant réductible à ces deux catégories. Tous ont certes en commun une même dimension axiologique fondée sur les principes de solidarité (au nom de l’interdépendance sociale) et de fraternité (au nom du respect de l’Autre) : secourir, assister, protéger, accompagner, prémunir le plus grand nombre ; la République sociale va toutefois bien au-delà de cette « mission protectrice » en ce qu’elle se veut porteuse d’un véritable projet politique — un projet de société dirait-on de nos jours — qui assigne à l’État un rôle éminent, voire prépondérant : pas seulement celui de se poser en arbitre neutre et investi de pouvoirs régaliens, mais également celui d’un spectateur engagé pour paraphraser Aron ; un État au service de la société et investi de devoirs à son endroit et à l’égard de tous ceux qui composent le corps social.
La France n’est pas la seule à avoir fait le choix de « la République sociale » ou de « l’État social » ; la RFA par exemple en a également fait l’un des piliers de son ordre constitutionnel ; l’État social figure à l’article 20 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), un domaine hyperprotégé juridiquement à l’instar de l’article 1er qui fait référence à la dignité de la personne humaine ; ces dispositions relèvent en effet Outre-Rhin de la « clause » dite « d’éternité » de la Loi fondamentale (Ewigkeitsklausel) laquelle interdit en vertu de son article 79 (3), toute révision constitutionnelle portant sur les principes qui y sont énoncés. En France, après les vicissitudes qu’elle a connues à ses débuts et tout au long du xixe siècle (supra), la République sociale s’est définitivement imposée au lendemain du second conflit mondial comme un élément central de l’identité même de la République ; c’est précisément cela que porte l’article 1er de la Constitution. L’on serait même enclin à soutenir que le concept relève désormais de ce que le Conseil constitutionnel appelle « les règles et principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France », c’est-à-dire un ensemble d’éléments propres et distinctifs qui participent de son essence en tant que société politiquement constituée en État. C’est dire là encore que le concept de République sociale s’enracine dans le temps long. Son origine comme sa permanence au-delà des aléas de l’histoire, témoignent au fond d’une volonté de dépassement des tensions qui, depuis l’origine, agitent le concept de droit de l’homme en général et celui de « droits-libertés » en particulier. La dimension politique des droits et libertés (« les droits de » ou, ce que la doctrine allemande, sous l’impulsion de Jellinek, a qualifié de « droits de défense de l’individu contre l’État ») resterait en effet abstraite et désincarnée si elle ne se prolongeait sur le plan social (« les droits à » ou « droits-créances ») par des actions concrètes initiées et mises en œuvre par l’État au nom et pour le bien commun de la société tout entière. Là où « les droits libertés » (les droits civils et politiques) opposent à l’État un devoir de réserve (ou d’abstention) — laisser à l’individu agissant seul ou collectivement le soin de déployer comme il l’entend sa part irréductible d’autonomie — les seconds (les droits économiques et sociaux) imposent au contraire un devoir d’intervention de l’État assis sur un système de prestations dans une multitude de domaines (santé, enseignement, emploi, vieillesse, loisirs, etc.). En ce sens, l’adjectif « sociale » accolé à la République dit davantage que tous les droits venus enrichir en 1946 ceux de 1789 ; il définit ce point d’aboutissement où le « corps social » rejoint le « corps politique », l’un et l’autre exprimant la quintessence de la République en tant qu’elle se veut à la fois forme de gouvernement — la démocratie basée sur l’élection populaire — et un socle commun constitué à la fois de droits civils et politiques et de principes sociaux élémentaires. En ce sens, la République sociale conduit à relativiser la distinction entre « les droits de 1789 » et « les droits de 1946 » dès lors que la part de continuité, voire de mixité l’emporte davantage que tout le reste entre ce qu’il est convenu de nommer les différentes « générations de droits ». Ainsi, nombre de droits dits de la « seconde génération » (ceux du Préambule) ont partie liée avec les droits et libertés de la « première génération » (ceux de la Déclaration). Le « droit de grève » par exemple, participe autant d’un droit-liberté (la liberté de faire grève) que d’un droit éminemment social (défendre ses droits en tant que « travailleur »). Au fond, le concept de République sociale a permis de jeter un pont entre 1789-1946 et 1958, attestant qu’au-delà des ruptures constitutionnelles qui ont émaillé l’histoire politique française depuis la Révolution, c’est une même continuité de pensée et de valeurs qui en a forgé les différents maillons.
De la République sociale aux droits économiques et sociaux. La République sociale resterait à coup sûr une coquille vide si elle ne s’accompagnait à la fois d’un discours proclamatoire (les droits garantis) et d’une protection adaptée (la garantie des droits). L’entreprise s’est toutefois avérée plus délicate s’agissant du second aspect que du premier. Énoncer des droits est une chose, leur donner une portée concrète et effective en est une autre. Avec les droits économiques et sociaux, la difficulté se présente sur trois fronts : celui de la valeur juridique, celui de la concrétisation, celui de la sanction. Seule la combinaison des trois permet d’assurer la justiciabilité des droits concernés, c’est-à-dire la possibilité de les invoquer en justice et de les faire sanctionner par un juge. Difficultés d’autant plus grandes que les droits listés dans le Préambule sont assez nombreux et de nature différente (droits individuels/droits collectifs, droits-libertés/droits-créances, droits de la personne en général/droits du travailleur en particulier…).
La question de la valeur juridique a pendant longtemps été source de débats animés en doctrine eu égard au déport des droits concernés vers le Préambule justement ; ce qui pouvait faire douter de leur caractère normatif en raison des incertitudes entourant la question de la valeur juridique des préambules en général ; situés en tête des constitutions mais formellement distincts de son texte, sont-ils dotés de la même valeur sur le plan du droit ? La question s'est posée dès la Révolution puisque la Déclaration de 1789, après son adoption, formait en réalité le Préambule de la Constitution de 1791. Mais cette question a été rapidement résolue par le juge ; par le juge administratif d’abord qui, dès la IVe République, a admis la valeur juridique du Préambule de 1946 ; il s’agit d’un premier pas décisif car si un texte est dépourvu de caractère normatif, il ne peut par définition être invoqué et appliqué par le juge. Le juge constitutionnel a ensuite pris le relais en intégrant au tout début des années 1970, l’ensemble des prescriptions qu’il énonce dans le « bloc de constitutionnalité », y compris les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) également visés par son premier alinéa. Le Conseil constitutionnel a, ce faisant, définitivement statué en faveur de la reconnaissance de la pleine valeur constitutionnelle du Préambule de 1946 et, du même coup, tranché définitivement le débat sur sa valeur juridique.
La question de la concrétisation — question que l’on peut par souci de simplification ramener à celle de la mise en œuvre et donc de l’invocabilité — est celle qui oppose le plus frontalement les droits-libertés d’une part, les droits économiques et sociaux d’autre part. Là où les premiers peuvent s’appliquer immédiatement (l’État doit seulement s’interdire de les interdire ou d’y porter atteinte), les seconds doivent être, dans la majorité des cas, « relayés » par d’autres normes, c’est-à-dire faire l’objet de précisions suffisantes dans leur contenu avant de pouvoir s’appliquer. Un exemple est fourni par le droit de grève dont on a vu pourtant qu’il s’agissait d’une liberté (celle de faire grève) ; en effet, « le droit de grève », affirme le Préambule (al. 7), « s’exercent dans le cadre des lois qui le règlementent ». La loi fait ici office de « norme interposée » ou de mise en œuvre, permettant seule à ce droit de devenir applicable dans les faits. A fortiori en va-t-il de même pour les droits-créances qui appellent une action positive de l’État sous la forme d’allocations et de prestations. La dualité propre à ses droits, ne facilite pas les choses car ils sont simultanément source d’une dette de l’État vis-à-vis de la société et sources d’une créance des individus sur l’État. C’est dire que la plupart des droits énoncés dans le Préambule n’ont pas d’effet juridique immédiat pour l’individu ; on dit qu’ils sont dépourvus d’effet direct. Conséquence : ce dernier ne peut pas les invoquer directement, devant le juge notamment, à moins que le législateur ou le pouvoir règlementaire ne soit intervenu. C’est donc en se fondant sur les normes de développement (loi, règlement) que les bénéficiaires pourront en revendiquer l’application et en faire sanctionner la violation éventuelle. C’est ce raisonnement qui a, pendant longtemps, guidé la jurisprudence du Conseil d’État refusant d’appliquer certaines dispositions du Préambule. La chose est rendue d’autant plus difficile qu’il n’existe pas en droit positif de procédure contraignant le législateur à agir en le forçant à adopter une loi en particulier. Si donc, il existe bien un devoir d’agir sur le plan des principes, l’obligation d’agir, l’abstention ou le refus d’agir se heurtent la plupart du temps à un vide juridique faute de sanctions adéquates applicables à de tels comportements. S’ajoute à tout cela la question primordiale du financement des prestations : les droits-créances sont en effet synonymes de dépenses supplémentaires pour l’État : il faut en particulier trouver les ressources nécessaires pour créer et faire fonctionner les services publics chargés d’assurer à chacun le droit à l’instruction, au travail, à la santé, à la retraite, au logement… La contrepartie de tout cela à un nom : l’impôt, dont l’État a seul la maîtrise, à la fois pour l’instituer et le recouvrer. Rien ne peut l’y contraindre, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. En dépit de tous ces obstacles, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a progressivement inversé la tendance en admettant l’invocabilité des droits consacrés par le Préambule : sans pouvoir contraindre le législateur à agir, le Conseil a néanmoins considéré que la loi pouvait leur porter atteinte. Comment ? Lorsque le Parlement s’avise à légiférer dans une matière entrant dans le périmètre des droits sociaux ; si par exemple une loi décide la baisse du remboursement des soins de santé, le juge de la constitutionnalité une fois saisi pourra vérifier si cela ne met pas en cause le droit à la protection de la santé garanti par l’alinéa 11 du Préambule. C’est cette invocabilité, disons médiate que traduit la jurisprudence dont il sera fait état plus loin [voir infra la liste des arrêts et décisions de jurisprudence essentiels sur l’article 1er].
Le dernier problème est celui de la sanction. Qui doit la prononcer ? Et dans quels cas ? Le plus qualifié pour traiter ces questions est sans conteste le juge, juge de droit commun — judiciaire ou administratif — et juge constitutionnel. Un pas important a été franchi en ce sens en 1958 avec la création du Conseil constitutionnel et plus récemment, avec l’entrée en vigueur en 2010 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui permet à tout justiciable de contester, d’abord devant les juges de droit commun puis devant le Conseil constitutionnel, la constitutionnalité d’une loi en vigueur. La justiciabilité de ces droits a donc, sur le plan des principes en tout cas, franchi un cap majeur avec cette avancée. Désormais, ces droits peuvent faire l’objet d’actions en justice de la part des justiciables : soit devant les « juges ordinaires » lorsqu’un acte infra-législatif (acte administratif, contrat, etc.) leur porte atteinte ; soit devant le Conseil constitutionnel lorsque la constitutionnalité d’une loi en vigueur fait l’objet d’un débat au cours d’un procès. L’éventualité d’un contrôle de constitutionnalité sur renvoi d’une QPC vient ainsi parfaire l’encadrement juridique de la loi grâce à la complémentarité entre le contrôle de constitutionnalité a priori (sur saisine parlementaire pour l’essentiel) et le contrôle de constitutionnalité a posteriori (sur saisine des particuliers). Cette présentation simplifiée appelle cependant une précision car en plus de la protection constitutionnelle, il existe une protection européenne et internationale qui résulte des traités liant la France. Les droits économiques et sociaux sont ainsi protégés, à la fois par des normes constitutionnelles, par des normes internationales (par exemple le Pacte des Nations-unies sur les droits économiques sociaux et culturels adopté en 1966) et enfin, par des normes européennes (par exemple, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vigueur depuis 2008). Chacun à leur niveau et en respectant le cadre d’exercice de leurs compétences, les juges français sont appelés à garantir la protection de ces droits au regard des normes de référence concernées.
Par-delà les droits économiques et sociaux et leur prise en considération effective par les juges, c’est la République sociale dans son entier qui a atteint sa maturité et qui est devenue un concept juridique opératoire.
Le questionnaire de Désiré Dalloz
Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?
J’ai fait mes études de droit en partie à l’Université Paris1-Panthéon-Sorbonne. À l’époque, les spécialités étaient réparties entre différentes UER (Unités d’enseignement et de recherche) ; j’étudiais au sein de l’UER 07 (Développement, études internationales, européennes et comparatives). À la fin de ma 4e année, j’ai reçu une lettre personnellement rédigée et signée par le Professeur Claude-Albert Colliard, directeur de l’UER qui me félicitait pour les résultats que j’avais obtenus à la fin de ce cycle. Je peux affirmer que c’est mon meilleur souvenir d’étudiant car, outre les compliments dont la lettre faisait état, elle m’encourageait à poursuivre mes études en 3e cycle comme on disait à l’époque ; ce que j’ai fait… et bien m’en a pris.
Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?
Le héros ? Sans hésiter, le Seigneur Vador. D’abord pour son look… Ensuite pour son histoire et son destin : tombé du côté obscur de la force, il a su en retrouver le bon côté à l’instant même où il confiait à Luke Skywalker le soin d’écrire la suite de l’histoire… L’héroïne ? Sans davantage hésiter, Ellen Ripley incarnée par Sigourney Weaver ; toujours la science-fiction, toujours la force, celle qui, finalement, l’amène à se défaire dans un sursaut vital du « 8e passager »…
Quel est votre droit de l’homme préféré ?
La liberté d’expression ; devenue si fragile, tellement dévoyée, tellement maltraitée, tellement attaquée. Le comble : sous nos propres « latitudes démocratiques » et par ceux-là mêmes qui prétendent s’en faire les défenseurs acharnés en voulant tout contrôler… Au point de risquer de l’anéantir et de nous faire sombrer avec eux dans une dérive totalitaire qui ne dit pas son nom. Relisons Tocqueville et méditons l’avertissement de celui qui fut sans doute un lanceur d’alerte avant l’heure : « Je connais peu de passions politiques qui aient fait autant de mal que l’amour excessif de la sécurité. »
[nde : Pour aller plus loin : voir la liste des arrêts et des décisions de jurisprudence essentiels sur l'article 1er]
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