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[ 25 mars 2021 ] Imprimer

La justice des mineurs

Alors qu’un Code de justice pénale des mineurs vient d’être adopté par le Parlement en février 2021, alors que de nombreuses affaires de viols sur enfants sont révélées depuis quelques années, Dalloz Actu Étudiant a souhaité interviewer le juge Laurent Gebler, vice-président du tribunal pour enfants de Bordeaux, pour mieux comprendre le fonctionnement de la justice pour les jeunes.

■ Quelles sont les interventions du juge des enfants en matière civile ?

En matière civile, le juge des enfants est en charge de la régulation judiciaire de l’autorité parentale, lorsque les enfants sont mis en danger du fait d’abus, carences ou défaillances de la part de ceux qui sont en principe chargés de les protéger, à savoir les parents.

Le juge des enfants est le plus souvent saisi par le procureur de la République, qui est destinataire des signalements d’enfants en danger transmis par les services sociaux, l’éducation nationale ou les professionnels de santé. Mais il peut également être saisi par les parents ou l’un d’entre eux, et même par l’enfant lorsqu’il est capable de discernement.

Le juge organise alors un débat judiciaire dans son bureau, au cours duquel il entend obligatoirement l’enfant capable de discernement, mais également ses parents et toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il doit vérifier la réalité du danger encouru par l’enfant, ou si ses conditions d’éducation sont gravement compromises. Il doit également s’assurer que des mesures de prévention avec l’accord des familles ne sont pas suffisantes : l’intervention judiciaire dans les familles est un acte grave, qui ne peut être justifié que par l’impossibilité de toute autre forme d’intervention consentie.

Si le juge ne s’estime pas suffisamment informé, il peut ordonner des mesures d’investigation éducative et psychologique qu’il confie à un service qui intervient exclusivement sur mandat judiciaire.

Lorsque les conditions de son intervention sont réunies et que la situation de danger pour l’enfant est confirmée, le juge peut ordonner des mesures dites d’assistance éducative, qui s’exercent dans le cadre de l’aide contrainte. À chaque fois que c’est possible, il doit alors privilégier le maintien de l’enfant dans son milieu actuel, et il ordonnera une mesure dite d’aide éducative en milieu ouvert (AEMO) confiée à un service éducatif habilité, qui apportera aide et conseil à la famille et à l’enfant, et qui rendra compte périodiquement au juge de l’évolution de la situation. Lorsque cette mesure paraît insuffisante pour protéger l’enfant, le juge peut également ordonner son retrait du milieu familial, et le confier au service de l’aide sociale à l’enfance, où il intégrera une famille d’accueil ou un établissement éducatif. C’est ce qu’on appelle de façon peu élégante la mesure de « placement ».

Lorsque les familles ne sont pas d’accord avec la décision du juge des enfants, elles peuvent interjeter appel. L’affaire sera alors de nouveau jugée par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

La grande spécificité de l’intervention du juge des enfants en assistance éducative est la continuité de son intervention. Les décisions sont prises pour une durée déterminée, à l’issue de laquelle les parents, les services et l’enfant sont de nouveau convoqués pour qu’il soit statué sur le maintien, l’arrêt ou la modification de ces mesures. Le dossier d’assistance éducative n’est clôturé qu’à la majorité de l’enfant, ou lorsque le danger a disparu ou s’est suffisamment amenuisé, les parents devenant de nouveau en capacité de protéger leur enfant.

Aux côtés de l’assistance éducative, le juge des enfants peut également décider de préserver les prestations familiales auxquels les enfants ouvrent droit, lorsqu’elles ne sont pas utilisées conformément aux besoins de ceux-ci. Les prestations (allocations familiales, RSA, etc.) sont alors directement versées à un organisme désigné par le juge des enfants (l’UDAF par exemple), qui aide la famille à réorganiser son budget et à prioriser les dépenses pour un meilleur respect des besoins des enfants : règlement du loyer et des factures, paiement de la cantine scolaire, séjours de vacances, soins médicaux…

C’est ce qu’on appelle la « mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial » ou MJAGBF.

■ Quelles sont-elles en matière pénale ?

En matière pénale, le juge des enfants est en charge, avec le procureur de la République, d’apporter des réponses aux actes de délinquance commis par des mineursPrioritairement, des réponses éducatives, telles que des interventions d’éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse auprès de l’enfant et de sa famille, des mesures de réparation ou de placement. Ce qui n’exclut pas la possibilité pour le juge des enfants, qui siège alors avec deux assesseurs de la société civile, de prononcer des sanctions pénales, telles qu’une peine de travail d’intérêt général, un stage de citoyenneté ou une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis.

Le texte fondateur de la justice pénale des mineurs en France est l’ordonnance du 2 février 1945, voulue par le Gouvernement provisoire de la République à l’issue de la seconde guerre mondiale, avec une volonté forte de redressement des jeunes délinquants par des mesures adaptées à leur âge, plutôt que par des sanctions pénales comme pour les adultes. Ce texte fondateur sera remplacé à partir du mois d’octobre 2021 par un code de justice pénale des mineurs, qui vient d’être validé par le Parlement.

■ Pourquoi un seul juge pour la protection et la sanction ?

C’est une spécificité française, qui ne subsiste plus que dans quelques pays en Europe (Italie, Belgique, Pays-Bas…). La réponse est avant tout historique : lorsque s’est posée en 1958 la question de la protection judiciaire des enfants maltraités au sein de leur famille, il a été décidé de confier cette responsabilité au juge des enfants qui, depuis 1945, avait montré sa capacité à piloter une action éducative auprès des jeunes délinquants, en lien avec de nombreux partenaires dans le champ médical ou psychosocial.

Depuis lors, cette double responsabilité n’a jamais été remise en cause, tant les liens sont souvent étroits entre la maltraitance ou les carences vécues par les enfants, et leur passage à l’acte délinquant une fois arrivés à l’adolescence. Le juge des enfants est ainsi devenu celui qui punit et qui protège, rappelant ainsi les deux versants de la loi.

■ Comment est prise en compte la parole de l’enfant ?

La convention internationale des droits de l’enfant confère le droit à l’enfant de pouvoir être entendu dans toute procédure le concernant.

Concrètement, en matière d’assistance éducative, l’enfant capable de discernement (à partir de 10 ans généralement) doit être entendu systématiquement par le juge des enfants. Il peut également demander à être assisté par un avocat, qui lui est désigné d’office s’il n’a pas fait le choix lui-même de son conseil.

En matière pénale, l’enfant poursuivi doit également être entendu à toutes les étapes de la procédure, et l’assistance par un avocat est cette fois obligatoire et systématique.

Entendre l’enfant ne signifie pas faire droit à toutes ses demandes, même si son avis reste très important. C’est dans l’intérêt de l’enfant que le juge doit statuer, mais également dans l’intérêt de la société en matière pénale.

■ Comment le Code de justice pénale des mineurs, qui entrera en vigueur en septembre 2021, modifiera-t-il votre pratique ?

Pour la première fois dans notre droit pénal la justice va se voir imposer des délais pour statuer.

Parce qu’il est apparu nécessaire d’encadrer l’intervention éducative dans un temps raisonnable, d’éviter que l’enfant puisse être jugé deux ou trois ans après les faits, le Code de justice pénale des mineurs (CJPM) impose désormais au juge des enfants de se prononcer sur la culpabilité dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine, puis de mettre en place des mesures dites de « mise à l’épreuve éducative », avant de se prononcer sur la sanction au plus tard neuf mois après l’audience de culpabilité. Soit un délai maximal d’un an entre la saisine du juge et la décision finale.

Ce temps contraint va constituer un véritable défi pour une justice des mineurs déjà très sollicitée, et pour des juges des enfants qui gèrent déjà en moyenne entre 400 et 500 dossiers/famille en assistance éducative. La justice des mineurs ne pourra relever ce défi que si des moyens humains supplémentaires lui sont apportés (juges, greffiers, parquetiers, éducateurs).

L’autre aspect important de la réforme du CJPM est ce nouveau découpage du procès pénal des mineurs. Certains apprécient ce nouveau rythme dans l’intervention judiciaire, d’autres craignent que le temps de l’éducatif ne soit plus suffisant pour permettre le relèvement du mineur. Mais en tout état de cause, le traitement pénal va prendre une place de plus en plus importante dans le quotidien du 

Le questionnaire de Désiré Dalloz

■ Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

Incontestablement la période de formation à l’École Nationale de la Magistrature. De vraies amitiés se sont nouées, avec en outre l’exaltation liée à la découverte d’un monde nouveau pour nous. Il faut dire qu’il y a trente ans la plupart des auditeurs de justice n’avaient jamais mis les pieds dans un tribunal avant de réussir le concours d’entrée à l’ENM, et la pratique désormais courante des stages durant la période universitaire n’était pas aussi développée.

■ Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?

J’avoue un faible pour le Chat de Philippe Gelluck. L’une de mes sentences favorites : « J'aime assez être seul...et mon plaisir est parfois plus grand selon qui n'est pas là. »

■ Quel est votre droit de l’homme préféré ?

En ce moment tout particulièrement, le droit de l’homme d’aller boire des coups après 19h…

 

 

 

Auteur :Marina Brillé-Champaux


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