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[ 31 mai 2013 ] Imprimer

La procédure d’arbitrage

Procédure de règlement des conflits conventionnellement prévue par les parties, l’arbitrage est une institution juridique en constante évolution et connaît à notre époque contemporaine un certain succès comme nous l’expose Éric Loquin, doyen honoraire, professeur à l'Université de Bourgogne et membre du Comité français de l’arbitrage.

L’arbitrage est-il un « phénomène » contemporain ?

Les traces de l’arbitrage se perdent dans la nuit des temps. Il semblerait qu’à toutes époques et dans toutes civilisations, les hommes aient ressenti le besoin de confier leurs litiges à des juges privés en marge de la justice officielle du souverain. En effet, s’il n’est pas certain que l’arbitrage ait précédé la justice de l’État, quelle qu’en soit la forme, il a toujours coexisté avec elle. À certaines époques, l’arbitrage s’est même substitué à la justice de l’État (au Moyen Âge, sous la Révolution française qui l’a érigé en principe constitutionnel : le décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire  contient une déclaration qui veut engager tous les législateurs, présents et à venir : « L'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens, les législatures ne pourront faire aucune disposition qui tendrait à diminuer soit la faveur, soit l'efficacité des compromis »).

L’arbitrage a pris une importance considérable à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en raison du développement du commerce international et de la mondialisation progressive de l’économie. Il est devenu le moyen habituel de résoudre les litiges opposants les opérateurs du commerce international.

Quelle est la composition des tribunaux arbitraux ?

Elle est sociologiquement très variée : des juristes, (avocats, professeurs de droit, magistrats à la retraite), mais aussi des experts en tous genres (architecte, comptable, spécialiste de tel produit ou de telles marchandises), des commerçants.

Pourquoi l’arbitrage est-il préféré à la résolution du conflit par une juridiction ?

Il permet une justice plus rapide, de meilleure qualité, confidentielle. Dans le commerce international, l’arbitrage permet d’éviter de porter le litige devant des justices étatiques corrompues (elles sont hélas très nombreuses), ou non indépendantes.

Le compromis est-il soumis à l’article 6 de la Conv. EDH (Droit à un procès équitable) ?

Le droit de l’arbitrage intègre les normes du procès équitable selon la Conv. EDH.

 

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?

Mon meilleur souvenir est ma première heure de cours de première année. En sortant, j’avais décidé de devenir professeur de droit.

Quel est votre héros de fiction préféré ?

San Antonio (F. Dard).

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

Le droit à la liberté d’opinion.

 

 

Références

■ Comité français de l’arbitrage : http://www.cfa-arbitrage.com/

■ É. Loquin, L'arbitrage, en collaboration avec P. Ancel , M.-C. Rondeau-Rivier, J. Rubellin-Devichi, Litec, 1989 ; L’Arbitrage du commerce international, Joly, 2002.

■ T. Clay, L’arbitre, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », 2001.

■ Article 6 - Droit à un procès équitable de la Convention européenne des droits de l’homme

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 

2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 

3. Tout accusé a droit notamment à : 

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; 

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; 

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; 

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience. »

 

Auteur :M. B.


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