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La protection judiciaire de l’enfance
La Défenseure des droits Claire Hédon rappelle qu’il faut une justice à hauteur d’enfant dans le rapport annuel 2025 de l’institution consacré aux droits des enfants. Sylvain Jacopin, Maître de conférences à l’Université de Caen, nous fait le plaisir et l’honneur de répondre à nos questions sur la protection judiciaire de l’enfance.
Quels sont les cas dans lesquels un enfant est amené à prendre part à un procès ?
Un enfant peut être impliqué dans un procès sous plusieurs statuts, qui déterminent son rôle et les garanties qui lui sont accordées.
Tout d’abord, il peut être mis en cause en tant qu’auteur d’une infraction. Il relève alors de la justice pénale des mineurs, aujourd’hui organisée par le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), entré en vigueur le 30 septembre 2021. Il doit néanmoins être capable de discernement. À cet égard, le CJPM a instauré une présomption de non-discernement avant 13 ans, et une présomption de discernement après 13 ans (CJPM, art. L. 11, al. 1er). La présomption est simple, de telle sorte que la charge de la preuve peut être inversée dans chaque situation d’espèce. Une définition légale du discernement a par ailleurs été intégrée, s’inspirant de l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 (« capacité de comprendre et de vouloir l’acte »), et complétée par la « capacité de comprendre le sens du procès pénal dont il fait l’objet » (CJPM, art. L. 11‑1, al. 2). Cette définition élargie à la « capacité processuelle » interroge à plusieurs titres. En premier lieu, elle conduit à déplacer le critère du discernement dans une dimension beaucoup plus technique et juridique. Un mineur peut très bien comprendre la portée de ses actes sans pour autant saisir les subtilités d’une procédure pénale (rôle des acteurs, enjeux du débat judiciaire, droits de la défense). Cet ajout légal risque de brouiller la frontière entre responsabilité pénale et « capacité processuelle », deux notions pourtant distinctes en droit. Ensuite, cette extension peut fragiliser la cohérence du droit des mineurs. En conditionnant implicitement la responsabilité pénale à la compréhension du procès, le législateur semble rapprocher le discernement d’une forme de « capacité à être jugé », ce qui n’était pas sa fonction initiale. Enfin, cette évolution soulève un risque pratique, car elle peut conduire les juges à apprécier le discernement de manière plus subjective, avec des divergences d’interprétation selon les situations. L’introduction de cette « capacité processuelle » enrichit certes la notion de discernement, mais au prix d’une certaine ambiguïté et des confusions quant à son contenu et à sa finalité.
Ensuite, il peut également se trouver impliqué en tant que victime d’une infraction, que ce sois dans le cadre de violences physiques ou psychologiques, d’infractions sexuelles, de discriminations, de harcèlement ou de toute autre atteinte portant directement à son intégrité physique, morale ou psychique. Dans ces situations, il peut exercer ses droits tout au long de la procédure, tels que celui d’être informé de l’avancement de l’enquête, de demander réparation du préjudice subi ou de bénéficier d’un accompagnement spécifique pour protéger sa sécurité et sa dignité. La plainte peut être déposée par la victime mineure auprès des services de police ou de gendarmerie ou auprès du procureur de la République, quelle que soit sa situation (vol, violences, agression sexuelle, harcèlement, etc.). À tous les stades de la procédure, y compris donc pour le dépôt de plainte, le mineur peut également être accompagné par ses parents, une autre personne majeure de son choix ou un représentant d’une association d’aide aux victimes (C. pr. pén., art. 706-53). À défaut de plainte du mineur, ses représentants légaux peuvent aussi la déposer en son nom, même sans son accord. Si les parents sont mis en cause dans l’infraction, une mesure de protection spécifique (par exemple désignation d’un administrateur ad hoc, C. pr. pén., art. 706-50) peut être organisée.
Enfin, il peut aussi être « entendu » dans une procédure, notamment dans des affaires familiales ou pénales. Quelques précisions s’imposent ici. Si l'article 205 du Code de procédure civile dispose ainsi que les enfants peuvent être entendus sans prêter serment, il prohibe également les témoignages des enfants dans les instances en divorce. Par contre, l’enfant capable de discernement peut être entendu en justice dans les procédures qui le concerne (C. civ., art. 388-1, en dehors des griefs liés au divorce). Aucune indication sur la forme selon laquelle le juge doit recueillir la parole de l'enfant n’est précisée. L’audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas pour autant la qualité de « partie à la procédure ». Par ailleurs, depuis l’arrêt en date du 2 juin 2015, la chambre criminelle exclut la prohibition de l’article 205 C. pr. civ. devant la juridiction pénale, sur le fondement de la liberté de la preuve en matière pénale. Autrement dit, le lien familial au pénal est sans effet sur la recevabilité des témoignages des descendants. Toujours au pénal, les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment (C. pr. pén., art. 447 pour la juridiction correctionnelle, art. 335 pour la cour d’assises), sauf accord des parties et du Ministère public (art. 449/ art. 337). Il importe de rappeler qu’il faut retenir le cadre de l’audition libre pour tous les mineurs mis en cause contre lesquels il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commis ou tenté de commettre une infraction, quand bien même ils seraient à terme considérés irresponsables pénalement. Comme le recommande le Défenseur des droits (décis. n° 2023-242), il serait utile de créer un statut spécifique de témoin mineur.
Quels sont les fondements de la protection judiciaire de l’enfance ?
La protection judiciaire de l’enfance repose sur un socle de normes internes et internationales.
Au niveau international, c’est d’abord à travers les Règles de Beijing, adoptées en 1985 par les Nations unies, que le principe d’une justice spécifique aux enfants a été posé. Mais, la référence essentielle est la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée le 20 novembre 1989, qui consacre notamment le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3). Ce principe irrigue l’ensemble des décisions judiciaires le concernant. Elle prévoit également des droits spécifiques à la protection contre les violences, au respect de la vie privée et à l’accès à la justice (art. 12, 19, 34, 37, 40). À l’échelle européenne, la Cour européenne des droits de l’homme impose une exigence essentielle : le mineur doit être en mesure de comprendre la procédure et d’y participer effectivement (CEDH 16 déc. 1999, T. c/ Royaume-Uni ; 15 juin 2004, S.C. c/ Royaume-Uni).
En droit interne, la protection s’inscrit spécifiquement au pénal dans une tradition ancienne issue de l’ordonnance du 2 février 1945, aujourd’hui codifiée au sein du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Elle repose sur plusieurs principes structurants : la primauté de l’éducatif sur la répression ; la spécialisation des juridictions et des acteurs judiciaires, avec des juges des enfants, des procureurs spécialisés et des services éducatifs dédiés ; l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge. Le CJPM consacre, dans un article préliminaire, l’ensemble des principes essentiels qui gouvernent la justice pénale des mineurs. Au civil, à travers l’assistance éducative (C. civ., art. 375 s.), le juge des enfants peut aussi intervenir si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger. S’y ajoutent des exigences constitutionnelles, dégagées notamment par le Conseil constitutionnel, qui reconnaît la nécessité d’un traitement spécifique distinct de celui des majeurs — principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), dans sa décision du 29 août 2002. Dans sa décision du 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel a réaffirmé avec force ce 10e PFRLR, dans le cadre cette fois-ci du CJPM, en censurant à la fois l’introduction de la comparution immédiate pour les mineurs et la remise en cause de la diminution de peine applicable aux 16-18 ans.
Quelles sont les garanties procédurales particulières le concernant au cours de l’enquête et de l’audience ?
Les mineurs auteurs bénéficient de garanties renforcées tout au long de la procédure, tant au stade de l’enquête que lors du jugement. Parmi ces garanties figurent d’abord celles qui relèvent du droit commun, mais adaptées à son âge : la présomption d’innocence, le droit d’être informé des charges, le droit de garder le silence, le droit à un double degré de juridiction… Par exemple, depuis la loi du 22 décembre 2021, il est prévu l'obligation pour le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse de notifier au mineur leur droit de conserver le silence lors de l'entretien réalisé dans le cadre du recueil de renseignement socio-éducatif (CJPM, art. L. 322-3). S’ajoutent des garanties propres à la minorité : la publicité restreinte (CJPM, art. L. 12-3), l’assistance obligatoire d’un avocat (CJPM, art. L. 12-4), la présence des représentants légaux ou d’un « adulte approprié » (CJPM, art. 311-1, art. 311-3), le recours à des juridictions spécialisées et à des professionnels formés (CJPM, art. 12-1), des modalités d’audition adaptées, telles que les enregistrements audiovisuels dans le cadre des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue (CJPM, art. L. 413-12), et une procédure spécifique structurée autour d’une évaluation éducative. À cet égard, l’architecture procédurale de principe est la césure pénale, selon des modalités en trois étapes : audience sur la culpabilité et l’action civile, période de mise à l’épreuve éducative, et audience sur la sanction (CJPM, art. L. 521-1). Le principe est la compétence du juge des enfants (JE) pour la décision de culpabilité, le tribunal pour enfants (TPE) n’étant compétent que si le mineur est âgé d’au moins 13 ans et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans. Une passerelle JE/TPE est prévue en fonction de la gravité de l’affaire, de sa complexité ou de la personnalité des auteurs (CJPM, art. L. 521-8). L’audience unique (procédure d’exception) est toujours possible, mais très encadrée en tenant compte de l’âge et de la nature de l’infraction (CJPM, art. L. 423-4, à l’initiative du parquet ; CJPM, art. L. 521-2, à l’initiative du juge des enfants ou du tribunal pour enfants). Autrement dit, le parquet des mineurs est l’autorité compétente centrale pour décider de l’orientation des procédures, même si celles-ci peuvent être ultérieurement modifiées. Pour autant, le principe de spécialisation n'a pas, à son égard, la même force qu'à l'endroit des juridictions. De fait, et c'est précisément ce qu'affirme l’article L. 211-1 du CJPM, la spécialisation du parquet s'efface en cas d'urgence ou d'empêchement, et, finalement, derrière le principe d'indivisibilité du parquet.
Les mineurs victimes bénéficient également de protections renforcées, en lien avec les infractions graves (par ex, crimes contre un mineur) ou spécifiques (par ex, corruption de mineur) dont la liste est fixée à l’ article 706-47 du Code de procédure pénale : expertise médico-psychologique, possible dès l’enquête (C. Pr. pén., art. 706-48), information sans délai du juge des enfants statuant dans le cadre d’une assistance éducative (C. Pr. pén., art. 706-49), auditions obligatoirement filmées (C. Pr. pén., art. 706-52), avocat obligatoire devant le juge d’instruction (C. Pr. pén., art. 706-51-1), accompagnement par un représentant légal ou une personne de son choix ou encore une association d’aide aux victimes (C. Pr. pén., art. 706-53). L’enregistrement audiovisuel permet au mineur de le protéger contre une répétition du récit infractionnel, facteur de risque de victimisation secondaire. Cette technique permet également de fixer la parole de l'enfant mais aussi les éléments non verbalisés (attitude, silence, gestuelle). Dans le même sens, pour éviter tout traumatisme lors des auditions ou confrontations, celles-ci se déroulent, sur décision du procureur ou du juge, en présence d’un psychologue, d’un médecin spécialisé, d’un membre de la famille, d’un administrateur ad hoc ou d’une personne mandatée par le juge des enfants (C. Pr. pén., art. 706-53). Les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes sur mineurs sont quant à eux inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV ; C. pr. pén., art. 706-53-1), et soumis à des restrictions d’activité en contact avec des mineurs. Une information de l'administration en cas d'activité impliquant un contact habituel avec les mineurs est également organisée (C. pr. pén., art. 706-47-4). La loi du 14 avril 2016 a également créé une obligation supplémentaire du contrôle judiciaire qui consiste à soumettre la personne mise en examen à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise (C. pr. pén., art. 138, 12obis). Et, des règles spécifiques de prescription de l’action publique s’appliquent, notamment pour les infractions sexuelles sur mineur (allongement des délais, report au jour de la majorité, et, depuis la loi du 21 avril 2021, mécanisme de la « prescription glissante » : C. pr. pén., art. 7 et 8).
Quelles pourraient être les évolutions de cette protection ?
Plusieurs évolutions peuvent être envisagées, dans un contexte de tensions entre impératifs éducatifs et exigences sécuritaires. Contrairement aux idées reçues, aucun seuil d’âge d’irresponsabilité pénale n’est encore fixé en droit français, alors que l’article 40‑3 de la CIDE nous l’impose. Le législateur pourrait assez facilement fixer cet âge autour de 7-8 ans, sans remettre en cause l’architecture judiciaire. La situation spécifique des mineurs non accompagnés (MNA) n’est pas davantage abordée dans le CJPM. Il convient d’organiser à ce titre un régime spécifique. Et, pour tous les mineurs, la question de l’effectivité des droits reste centrale. Il s’agit moins de créer de nouvelles garanties que d’assurer la pleine mise en œuvre de celles existantes, notamment en matière d’accès à l’avocat ou d’accompagnement éducatif.
Par ailleurs, des débats émergent autour d’un possible durcissement de la réponse pénale à l’égard des mineurs, ce qui interroge la pérennité du modèle fondé sur la primauté de l’éducatif. À cet égard, il convient d’être vigilant pour préserver la singularité du modèle actuel français, et insister sur les moyens alloués à cette justice pénale spécifique.
Actuellement, les règles relatives à la protection des enfants sont réparties dans plusieurs textes : le Code civil (autorité parentale, filiation, etc.), le Code pénal (protection contre les diverses violences exercées), le Code de l’action sociale et des familles (protection de l’enfance), le Code de justice pénale des mineurs (justice pénale). L’avenir de la protection judiciaire de l’enfance pourrait dès lors passer par une meilleure articulation entre les différentes branches du droit, rappelant qu’un mineur délinquant est aussi un mineur en danger, et réciproquement. Dans cette optique, il serait opportun d’adopter « un code de l’enfance », afin de favoriser une approche globale.
Le questionnaire de Désiré Dalloz
Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?
Je garde un souvenir marquant du cours de droit pénal comparé du professeur Marie-Elisabeth Cartier à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, suivi dans le cadre du DEA de droit pénal et de politique criminelle en Europe (ancêtre du Master 2 !). Son enseignement, particulièrement inspirant, m’a amené à entreprendre sous sa direction une thèse sur la responsabilité pénale des mineurs.
Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?
Dans les années 1990, lorsque j’étais étudiant, j’aimais particulièrement le personnage de Jarrod dans The Pretender. Ce héros atypique utilise son intelligence pour aider les victimes d’injustices tout en cherchant à retrouver sa famille et ses origines, incarnant à la fois l’ingéniosité, la compassion et la quête de vérité. J’étais également passionné de mangas, et parmi les héroïnes, Sailor Moon, créée par la célèbre mangaka Naoko Takeuchi en 1991, se démarque en tant que « magical girl » (héroïne magique).
Quel est votre droit de l’homme préféré ?
La liberté d’expression, car elle rend possible tous les autres droits.
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