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[ 16 juin 2016 ] Imprimer

L’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, Jean Jacques Urvoas, a lancé une consultation publique le 29 avril 2016 sur l'avant-projet de réforme du droit de la responsabilité civile. Jean-Sébastien Borghetti, professeur à l’Université Paris II (Panthéon-Assas), a bien voulu nous éclairer sur ce sujet.

Quelles sont les sources de l’avant-projet de la Chancellerie ?

L’avant-projet s’inspire prioritairement du projet Catala, dont la partie sur la responsabilité a été rédigée par un groupe d’universitaires placé sous la direction de Geneviève Viney. Il en adopte un des parti pris fondamentaux, qui est de traiter ensemble des responsabilités délictuelle et contractuelle (rebaptisée extracontractuelle), en posant notamment des règles communes aux deux ordres de responsabilité. Il en reprend également très largement la structure, ainsi que de nombreuses dispositions, recopiées parfois au mot près. La Chancellerie s’est toutefois abstenue de suivre certaines des propositions les plus audacieuses du projet Catala. Il accepte certes que le responsable puisse être condamné dans certains cas à payer plus que le dommage qu’il a causé (l’amende civile, sur laquelle V. la question suivante), mais il refuse en revanche tant la création d’un nouveau régime de responsabilité sans faute du fait des activités anormalement dangereuses que l’introduction de nouveaux cas de responsabilité du fait d’autrui liés au contrôle de l’activité économique d’autrui.

Sur quelques points, par ailleurs, l’avant-projet a fait le choix de suivre le projet Terré. Il s’en inspire pour créer une action en cessation de l’illicite et reprend son analyse conceptuelle de la responsabilité du fait d’autrui. Surtout, il fait comme lui le choix d’assigner la charge d’organiser la réparation du dommage corporel à la seule responsabilité extracontractuelle.

Les projets européens d’harmonisation (principes de droit européen de la responsabilité et projet de cadre commun de référence), quant à eux, paraissent à peine avoir été pris en compte. Il faut dire que sur les points sur lesquels leur apport aurait pu être le plus significatif, et notamment sur la question de la responsabilité sans faute et sur celle de la causalité, l’avant-projet a choisi la voie de la plus extrême prudence.

Quelles en sont les grandes innovations ?

L’ordonnancement de l’avant-projet marque une rupture avec le Code civil actuel, notamment parce qu’il traite ensemble de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle et leur consacre un certain nombre de dispositions communes (essentiellement celles qui concernent le préjudice, la causalité et la réparation). Sur le fond, cependant, le texte de la Chancellerie ne se veut nullement révolutionnaire et il constitue pour l’essentiel une codification du droit positif. Cela étant, il contient un certain nombre d’innovations, qui concernent notamment la réparation du dommage corporel ainsi que la dimension préventive et punitive de la responsabilité civile.

S’agissant du dommage corporel, il faut d’abord signaler l’article 1233, alinéa 2, qui prévoit que « le dommage corporel est réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’il serait causé à l’occasion de l’exécution du contrat ». Le dommage corporel se trouve ainsi « décontractualisé », comme le préconisait notamment le doyen Carbonnier, dont chacun connaît la fameuse phrase : « les bras cassés et les morts d’homme sont de la compétence des articles 1382 et suivants [du Code civil] ».

Consacrant la distinction entre dommage et préjudice, l’avant-projet traite en assez grand détail de la réparation des préjudices résultant d’un dommage corporel. Il propose notamment l’adoption officielle d’une nomenclature non limitative de ces préjudices (qui pourrait évidemment être la nomenclature Dintilhac), le recours à un barème médical unique (et indicatif) pour mesurer le déficit fonctionnel, et suggère même l’adoption d’un référentiel indicatif d’indemnisation (c’est-à-dire concrètement d’une indemnisation forfaitaire harmonisée) pour certains préjudices extrapatrimoniaux.

Plusieurs innovations visent par ailleurs à développer la dimension préventive de la responsabilité civile. L’article 1232 de l’avant-projet de la Chancellerie prévoit ainsi une action en cessation de l’illicite : « Indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le trouble illicite auquel est exposé le demandeur ». L’article 1237 assimile quant à lui à un préjudice réparable les dépenses raisonnablement engagées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences. L’article 1263, enfin, consacre la fameuse « obligation de minimiser son préjudice » : « le juge peut réduire les dommages et intérêts lorsque la victime n’a pas pris les mesures sûres et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l'aggravation de son préjudice. » Cette règle n’a toutefois vocation à s’appliquer que dans le champ contractuel (qui exclut donc le dommage corporel) et elle crée simplement pour le juge la faculté, et non le devoir, de réduire les dommages et intérêts accordés au créancier si celui-ci n’a pas adopté un comportement économiquement responsable.

La principale innovation de l’avant-projet a trait à la fonction punitive ou dissuasive de la responsabilité civile. Elle se trouve à l’article 1266, qui prévoit la possibilité pour le juge de condamner l’auteur du dommage à payer une amende civile, si celui-ci a délibérément commis une faute lourde. L’idée est évidemment de dissuader les justiciables d’adopter des comportements antisociaux, mais sans consacrer les dommages et intérêts punitifs, qui conduisent à un enrichissement de la victime. La solution trouvée par la Chancellerie consiste donc à faire payer à l’auteur d’une faute particulièrement grave plus que la montant du dommage qu’il a causé, mais au bénéfice du Trésor public ou d’un fonds d’indemnisation (désignés comme attributaires de l’amende civile), et non de la victime elle-même. L’article 1266 pose cependant un certain nombre de questions. La première concerne la notion de « faute lourde délibérée », érigée en condition principale du prononcé de l’amende. Il s’agit là d’une faute qualifiée d’un type nouveau, et a priori surprenant, car la faute lourde se définit habituellement comme une négligence grave, c’est-à-dire comme une faute qui, quoique sérieuse, n’est pas délibérée. Le texte prévoit par ailleurs un système complexe de plafonds pour l’amende civile, dont il faudra s’assurer qu’il ne fait pas rentrer le dispositif dans le champ de la matière pénale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Il faut encore relever que l’article 1266 prévoit que l’amende civile puisse s’appliquer aussi bien en matière contractuelle qu’en matière délictuelle, ce qui lui confère un champ d’application particulièrement large et pourrait créer des interférences avec certaines règles propres au droit des contrats (on songe notamment à la clause pénale et aux dispositions applicables à certains contrats spéciaux, dont le contrat de travail).

En revanche, en ce qui concerne la définition des différents cas de responsabilité, l’avant-projet se montre particulièrement prudent. Il n’en crée aucun nouveau et en supprime ou en restreint au contraire plusieurs. Disparaissent ainsi la responsabilité du fait des animaux (C. civ., art. 1385) et la responsabilité du fait des bâtiments (C. civ., art. 1386), qui se trouvent englobées dans le principe général de responsabilité du fait des choses. Disparaissent également la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis (C. civ., art. 1384, al. 6), aujourd’hui dépassée, ainsi que la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres (développée par la jurisprudence dans la foulée du fameux arrêt Blieck de 1991). Le projet prévoit en outre l’abandon de la jurisprudence permettant l’engagement de la responsabilité des parents pour le fait non fautif de leur enfant (arrêt Levert de 2001) ainsi que celle, encore plus contestable, qui assimile tout manquement contractuel à une source de responsabilité délictuelle à l’égard des tiers (arrêt Bootshop de 2006) : les parents ne peuvent voir leur responsabilité engagée que lorsqu’il existe un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité personnelle de leur enfant (Avant-projet, art. 1245 et 1246), tandis qu’une partie à un contrat n’engage sa responsabilité à l’égard des tiers en cas d’inexécution de celui-ci que si cette inexécution constitue en même temps un fait générateur de responsabilité délictuelle (Avant-projet, art. 1234). Par ailleurs, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, l’avant-projet prévoit un alignement du droit français sur la directive, en supprimant la responsabilité du producteur pour le dommage causé à des biens à usage professionnel (art. 1290).

La seule innovation significative allant dans le sens d’une extension des cas de responsabilité existant concerne la responsabilité du fait des accidents de la circulation. L’avant-projet prévoit en effet l’extension du champ d’application du régime de la loi Badinter aux trains et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres (art. 1285). Il aligne en outre le traitement des victimes conductrices sur celui des victimes non conductrices en cas de dommage corporel, ôtant tout caractère exonératoire à la faute simple des premières (art. 1287). De manière plus générale, et indépendamment du régime spécial applicable aux accidents de la circulation, l’avant-projet prévoit la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire (art. 1255) et que, en cas de dommage corporel, seule la faute lourde de la victime peut avoir un caractère partiellement exonératoire (art. 1254).

Quels en sont, selon vous, les manques ?

Il est dommage que l’avant-projet n’ait pas été précédé d’une étude détaillée du contentieux, qui aurait permis de mieux identifier les règles qui, en pratique, posent aujourd’hui problème et suscitent un nombre disproportionné de litiges.

On peut par ailleurs regretter que l’avant-projet soit aussi prudent en ce qui concerne la définition de nouveaux cas de responsabilité et qu’il n’envisage pas, par exemple, la création d’une responsabilité sans faute du fait des activités anormalement dangereuses, qui permettrait de faire face à l’émergence de nouveaux risques.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un manque, mais le choix de traiter ensemble des responsabilités délictuelle et contractuelle et de les soumettre à un maximum de règles communes n’est pas forcément opportun. Il soulève de nombreuses difficultés quant à la conciliation entre les règles relatives à la prévention et à la réparation des dommages, censées s’appliquer aux deux ordres de responsabilités, et certaines règles propres au droit des contrats, notamment celles relatives à l’exécution forcée en nature ou le remplacement.

Enfin, un certain nombre de dispositions appellent des ajustements ou des corrections d’ordre technique, mais de tels problèmes de réglage sont inhérents à tout projet de ce type.

C’est notamment pour les identifier et y apporter des solutions que la Chancellerie a mises en place jusqu’à la fin du mois de juillet 2016 une consultation publique sur l’avant-projet, analogue à celle qui avait été organisée sur l’avant-projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/consultation-publique-sur-la-reforme-de-la-responsabilite-civile-28936.html).

2017 pourrait-elle être l’année de la réforme de la responsabilité civile ?

 

Oui, mais le conditionnel s’impose. La réforme par voie d’ordonnance a été explicitement écartée en ce qui concerne la responsabilité civile et rien ne se fera donc sans un passage devant le Parlement, dont ne sait pas s’il aura effectivement lieu, ni a fortiori à quel moment. La Chancellerie espère pouvoir élaborer une version révisée de l’avant-projet, prenant en compte les résultats de la consultation, avant la fin de l’année 2016. Un texte pourrait ensuite être présenté en Conseil des ministres au premier trimestre 2017. Comme l’a reconnu le garde des Sceaux dans son discours donné à l’occasion de la présentation de l’avant-projet, cependant, le calendrier parlementaire ne devrait pas permettre que la réforme de la responsabilité civile soit inscrite à l’ordre du jour du Parlement avant la fin de législature actuelle. Dans le meilleur des cas, le Gouvernement issu des élections du printemps 2017 devrait donc, en entrant en fonction, trouver un projet de réforme de la responsabilité civile prêt à être soumis au Parlement. Mais nul ne peut dire ce qu’il en fera, le cas échéant.

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?

Le pire renvoie certainement au jour où, m’apprêtant à passer un examen dans une matière où je n’étais jamais allé en cours, je me suis rendu compte que le livre sur lequel j’avais travaillé, quoiqu’écrit par le professeur en charge de la matière, ne correspondait pas au programme.

Quel est votre héros de fiction préféré ?

Arsène Lupin.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

Je ne sais pas si le qualificatif « préféré » convient. S’il fallait en choisir un, cependant, ce serait le droit à la vie, qui conditionne tous les autres.

Références

■ Cass., ass. plén., 29 mars 1991Blieck, n° 89-15.231 P, D. 1991. 324, note C. Larroumet ; ibid. 157, chron. G. Viney, obs. J.-L. Aubert ; RFDA 1991. 991, note P. Bon ; RDSS 1991. 401, étude F. Monéger ; RTD civ. 1991. 312, obs. J. Hauser ; ibid. 541, obs. P. Jourdain ; RTD com. 1991. 258, obs. E. Alfandari et M. Jeantin.

■ Civ. 2e, 10 mai 2001Levert, n° 99-11.287 P, D. 2001. 2851, et les obs., rapp. P. Guerder, note O. Tournafond ; ibid. 2002. 1315, obs. D. Mazeaud ; RDSS 2002. 118, obs. F. Monéger ; RTD civ. 2001. 601, obs. P. Jourdain.

■ Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, Bootshop, n° 05-13.255 P, D. 2006. 2825, obs. I. Gallmeister, note G. Viney ; ibid. 2007. 1827, obs. L. Rozès ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; ibid. 2966, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; AJDI 2007. 295, obs. N. Damas ; RDI 2006. 504, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 61, obs. P. Deumier ; ibid. 115, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 123, obs. P. Jourdain.

 

Auteur :M. B.


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