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Le droit de se taire en droit pénal
Bertrand Tavernier, le réalisateur français qui vient de mourir en mars 2021, a mis en scène, en 1974, dans son film L’horloger de Saint Paul, un jeune homme qui refuse d’expliquer son geste criminel. Tous les autres personnages (sauf son père, incarné par Philippe Noiret) veulent pourtant donner leurs explications. Mais seul le silence du jeune homme sera finalement jugé par le tribunal. Le 4 mars 2021, sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 396 du Code de procédure pénale parce que n’y figure pas le droit de se taire du prévenu en comparution immédiate. Caroline Lacroix, maître de conférences à l’Université Paris Saclay, et Sabrina Lavric, maître de conférences à l’Université de Lorraine, actuellement en délégation à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, nous parlent de cette décision remarquable.
Que prévoit l’article 396 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur ?
L’article 396 du Code de procédure pénale s’applique dans le cadre de la procédure de comparution immédiate qui permet de saisir le tribunal correctionnel pour y faire comparaître le prévenu « sur-le-champ » ou presque. Cette procédure est réservée aux délits flagrants (au sens de l’art. 53 C. pr. pén.) punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement et aux délits non flagrants punis d’au moins 2 ans (C. pr. pén., art. 395, al. 1er et 2) et elle est décidée par le procureur de la République à l’issue de la garde à vue quand la personne suspectée est déférée devant lui et lorsqu'il estime que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée. Concrètement le prévenu comparaît en principe le jour même (art. 395 in fine) et, au plus tard, le 3e jour ouvrable suivant (C. pr. pén., art. 396, al. 3). Le principe est que le prévenu ne comparaît pas libre à l’audience (l’article 395 in fine précise que le prévenu est « retenu » jusqu’à sa comparution et conduit sous escorte devant le tribunal).
L’article 396 prévoit l’hypothèse dans laquelle le tribunal ne peut pas se réunir le jour même et il indique que, dans ce cas, le procureur « peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention » (JLD), lequel pourra décider d’un placement en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal qui devra intervenir au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. L’alinéa 2, qui a fait l’objet de la QPC, indique que le juge « statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat […] ».
Dans sa décision n° 2020-886 QPC, le Conseil constitutionnel a estimé que l’absence d’information du prévenu sur son droit de se taire dans ce cadre était inconstitutionnelle. Il s’est fondé pour cela sur deux éléments : l’office confié par l’article 396 au JLD, qui « peut le conduire à porter une appréciation des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République dans sa saisine » ; et le fait que le prévenu, invité par le même JLD à présenter des observations, peut « croire qu'il ne dispose pas du droit de se taire » et donc « être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés ». Le Conseil a relevé que si le JLD ne statuait pas sur le fond de la prévention (mais uniquement sur la « nécessité » d’un placement en détention provisoire, au regard des conditions posées par la loi), les observations du prévenu étaient néanmoins « susceptibles d'être portées à la connaissance de ce tribunal lorsqu'elles sont consignées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ou le procès-verbal de comparution ». D’où l’inconstitutionnalité.
Quel est le fondement du droit de se taire ?
Le droit de se taire découle du principe de la présomption d’innocence, que l’on retrouve consacré à l’article préliminaire du Code de procédure pénale (III, al. 1er), ainsi que dans de nombreux textes nationaux et internationaux de valeur supra-législative : l’article 9 de la DDH de 1789, l’article 11 de la DUDH de 1948, l’article 6, § 2 de la Convention EDH, l’article 14, § 2 du Pacte sur les droits civils et politiques de 1966 et l’article 48, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le principe de la présomption d’innocence constitue à la fois une garantie procédurale et substantielle. Il détermine la charge de la preuve dans le procès pénal : il signifie que la personne au profit de laquelle la présomption est établie est dispensée d’établir son innocence, et que c’est à l’accusation de prouver sa culpabilité. En outre, le droit au respect de la présomption d’innocence constitue un véritable droit subjectif (« formalisé » à l’article 9 du Code civil depuis la L. no 93-2 du 4 janv. 1993, ainsi qu’à l’article préliminaire du Code de procédure pénale précité depuis la L. no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes) : il correspond au droit de ne pas être présenté publiquement comme coupable tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie.
Dans sa dimension procédurale, le principe de la présomption d’innocence implique pour la personne suspectée ou poursuivie, qui n’a pas à collaborer à la recherche de la vérité, le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi que l’a identifié la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Funke contre France du 25 février 1993 (n° 10588/83). La Cour européenne y a énoncé que les autorités (douanières) françaises, en tentant de contraindre le requérant à fournir lui-même la preuve d’infractions qu’il aurait commises, avaient porté « atteinte au droit, pour tout "accusé" au sens autonome que l’article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination » (§ 44 ; le constat de violation de l’article 6, § 1 – garantie générale du droit à un procès équitable – dispensant de rechercher si la condamnation pénale du requérant avait aussi méconnu le principe de la présomption d’innocence prévu à l’article 6, § 2). Dans l’arrêt John Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996 (no 18731/91), la Cour européenne affirmera explicitement : « même si l’article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable » (§ 45).
La décision no 2020-886 QPC est fondée sur l’article 9 de la DDH (sur la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe de la présomption d’innocence, V. Cons. const. 19-20 janv. 1981, no 80-127 DC; V. égal. Cons. const. 8 juill. 1989, no 89-258 DC ; Cons. const. 2 févr. 1995, no 95-360 DC). Elle prolonge une jurisprudence amorcée en 2004 avec le rattachement à cette même disposition du droit de ne pas s’accuser (Décis. no 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, § 110), et complétée en 2016 avec la reconnaissance, au profit de toute personne mise en cause, d’un droit au silence (Décis. no 2016-594 QPC du 4 nov. 2016, Mme Sylvie T. [Absence de nullité en cas d’audition réalisée sous serment au cours d’une garde à vue], § 5). Statuant pour la première fois sur les circonstances dans lesquelles une telle personne doit être informée de son droit de se taire en dehors de la garde à vue (V. Décis. no 2010-14/22 QPC du 30 juill. 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], § 28 ; Décis. no 2014-428 QPC du 21 nov. 2014, M. Nadav B. [Report de l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées], § 13), elle consacre le droit du prévenu traduit devant le JLD dans la cadre d’une comparution immédiate à bénéficier d’une telle information (V. également Décis. n° 2021-920 QPC du 18 juin 2021, M. Al Hassane S. [Information du prévenu ou de l'accusé du droit qu'il a de se taire devant les juridictions saisies d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté].
La reconnaissance de la nécessité que ce droit figure expressément à l’article 396 du Code de procédure pénale participe-t-il d’un mouvement récent ?
Oui et non. Le droit au silence et de ne pas s’incriminer soi-même, on l’a dit, est promu par la Cour européenne depuis les années 1990. Ce droit a été en revanche plus récemment consacré par l’Union européenne. Il le fut successivement par la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (art. 3) de la directive 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (art. 7).
En France, la reconnaissance et l’essor du droit au silence se fait à partir des années 2000 sous l’action conjuguée du législateur, du Conseil constitutionnel et de la chambre criminelle. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes imposeront ainsi pour la première fois aux enquêteurs de notifier au mis en cause placé en garde à vue son « droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées ». Si la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité́ intérieure était toutefois revenue sur la notification obligatoire de ce droit en garde à vue, celle-ci sera rétablie lors de la réforme de la garde à vue par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011. En dehors de cette hypothèse, il faut attendre la loi du 27 mai 2014 transposant la directive du 22 mai 2012 pour voir ce droit étendu à l’ensemble de la procédure pénale. Le Code de procédure pénale prévoit désormais la notification de ce droit notamment, lors de l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction de la personne susceptible d’être mise en examen (art. 116, al. 4) ; lors de la première audition, par le juge d’instruction, d’une personne placée sous le statut de témoin assisté (art. 113-4, al. 1er) ; lors du déferrement devant le procureur de la République en matière correctionnelle (art. 393) ; lors de la comparution de la personne accusée devant la cour d’assises (art. 328) ou prévenue devant le tribunal correctionnel (art. 406) ou le tribunal de police (art. 535).
La chambre criminelle a également contribué à l’essor du droit de se taire en précisant les hypothèses dans lesquelles, lors de certaines auditions de la personne mise en cause dans une affaire pénale, la notification du droit de se taire s’impose ou non. On constate une « abondance de la jurisprudence récente de la Cour de cassation s’agissant du droit de se taire » (M. Recotillet, « L’avis de la Cour de cassation sur le droit de se taire au cours des débats sur la détention provisoire », Dalloz actu. 15 mars 2021), depuis 2019.
De manière générale, La Cour de cassation a imposé la notification du droit de se taire aux hypothèses dans lesquelles le mis en cause doit répondre au fond d'une accusation. Ainsi, l’article 6 de la Convention européenne impose que le mis en examen soit informé de son droit de garder le silence lorsqu’il interjette appel de l’ordonnance de mise en accusation (Crim. 14 mai 2019, n° 19-81.408 P) ou lorsqu’il comparaît devant la chambre de l’instruction dans le cadre d’une procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (Crim. 8 juill. 2020, n° 19-85.954). En revanche, la chambre criminelle écartait la nécessité d’une telle notification pour les contentieux qui n'appellent pas d'appréciation, de la part des magistrats, des éléments à charge. Il a ainsi été jugé que le droit au silence n'avait pas à être notifié lors de l’audition d’une personne réclamée dans le cadre d’une extradition ou d’un mandat d'arrêt européen (Crim. 4 mars 2015, n° 14-87.377 ; Crim. 6 janv. 2015, n° 14-87.893), à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction appelée à statuer dans le cadre de la détention provisoire (Crim. 1er avr. 2015, n° 15-80.101 ; Crim. 3 nov. 2016, n° 16-84.964 ; Crim. 29 mars 2017, n° 17-80.308; Crim. 7 août 2019, n° 19-83.508) ou encore devant la chambre des appels correctionnels statuant sur une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale (Crim. 6 sept. 2016, n° 16-83.907 P). Néanmoins, opérant un revirement de jurisprudence en matière de détention provisoire, elle a jugé que, dans la mesure où la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction peut être amenée à̀ faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier de la procédure, sont susceptibles d’être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité́, « le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire doit être porté à la connaissance de la personne qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté (…) à défaut d’une telle information, les déclarations de l’intéressé́ ne pourront [...] être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité » (Crim. 24 févr. 2021, n° 20-86.537).
Très récemment enfin, on signalera l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation concernant la notification du droit au silence devant la Cour de justice de la République et les conséquences de l’accomplissement tardif de cette formalité (Cass., ass. plén., 4 juin 2021 n° 21-81.656). L’article 406 du Code de procédure pénale impose que le président ou l’un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. En cas de pluralité de prévenus, une notification collective suffit (Crim. 27 juin 2018, n° 17-85.959, D. actu. 9 juill. 2018, obs. T. Coustet). Ces dispositions applicables devant le tribunal correctionnel, conformément à l’article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, régissent également la procédure devant la Cour de justice de la République. Tribunal correctionnel ou Cour de justice de la République, le droit de se taire doit être notifié au prévenu en début d’audience et il est de principe que la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief au prévenu (Crim. 8 juill. 2015, n° 14-85.699 ; Crim. 16 nov. 2016, n° 15-81.488 ; Crim. 21 févr. 2017, n° 15-86.661 ; Crim. 29 mars 2017, n° 09-82.511 ; Crim. 25 avr. 2017, n° 16-80.107). Néanmoins, l’Assemblée plénière vient ici préciser qu’« Il en va autrement pour un prévenu qui reçoit cette information après des débats liminaires portant sur une demande présentée, au début de l’audience, par une autre partie, et au cours desquels il n’a pas pris la parole. Dans ce cas, l’accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l’égard de ce prévenu que s’il justifie qu’il a été porté atteinte à ses intérêts ». Faute de rapporter la preuve d’un grief résultant de la notification de son droit de se taire, intervenue après les débats sur la demande de supplément d’information présentée par un autre prévenu, la nullité n’est donc plus de mise.
L’inconstitutionnalité reconnue des dispositions du code entraîne quelles conséquences ?
Le Conseil constitutionnel peut, en vertu de l'article 62 de la Constitution, relatif aux effets de ses décisions, prévoir que la décision d'abrogation des dispositions législatives dans le cadre des QPC peut être différée dans le temps à une date qu’il fixe lui-même. Ce dernier est également compétent, selon ce même texte, pour déterminer « les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ».
En l’espèce, le Conseil constitutionnel opte pour une déclaration d’inconstitutionnalité à effet différé dans le temps. Il reporte au 31 décembre 2021 la date de l'abrogation de l’article 396, alinéa 2. Selon les juges de la rue Montpensier, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives car elle aurait pour effet de supprimer la possibilité pour le prévenu de présenter des observations devant le juge des libertés et de la détention avant que ce dernier ne statue sur les réquisitions du procureur de la République aux fins de détention provisoire.
Par ailleurs, il écarte toute possibilité de contester les mesures prises en application de l’article 396 du Code de procédure pénale sur le fondement de cette déclaration d’inconstitutionnalité considérant que « la remise en cause des mesures ayant été prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et aurait ainsi des conséquences manifestement excessives » (§ 12).
Enfin, le Conseil assortit le report de l’abrogation d’une réserve transitoire visant à garantir le respect de l’exigence de notification du droit de se taire dans le cadre spécifique de la comparution préalable devant le JLD. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, le juge des libertés et de la détention doit désormais informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l'article 396 du Code de procédure pénale de son droit de se taire.
Le questionnaire de Désiré Dalloz
Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?
S. L. : Tous mes cours de droit pénal, à commencer par le premier : le cours de Droit pénal général dispensé par Mme Geneviève Tillement à la Faculté de Droit de Nancy, au premier semestre de la deuxième année – de DEUG à l’époque. J’ai tout aimé, le fond bien sûr, mais aussi la forme : la pédagogie, la bienveillance, l’élégance.
C.L. : Le meilleur : le jour de ma soutenance de thèse sous la présidence du professeur Renée Koering-Joulin.
Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?
S. L. : Un anti-héros : le Joker de DC Comics, et spécialement Arthur Fleck incarné par Joaquim Phoenix dans le film de Todd Philipps.
Et une super-héroïne : Beatrix Kiddo, alias The Bride/ Black Mamba, incarnée par Uma Thurman dans le film Kill Bill de Quentin Tarantino.
C.L. : Antigone, vue par Jean Anouilh.
Quel est votre droit de l’homme préféré ?
S. L. : La liberté d’expression
C.L. : La résistance à l’oppression proclamée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (NDLR : art. 2 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »).
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