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[ 27 juin 2014 ] Imprimer

Le « jeune » et le droit du travail

Le Conseil constitutionnel et le législateur se sont récemment prononcés sur le droit du travail et les jeunes. En effet, le Conseil constitutionnel a rendu une QPC le 13 juin 2014 sur le recours au contrat de travail à durée déterminée et l’exclusion du versement de l’indemnité de fin de contrat. Quant au législateur, il va prochainement promulguer une loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. Mme Cindy Daugeard, responsable ressources humaines, a bien voulu répondre à nos questions.

Aux termes du 2° de l'article L. 1243-10 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée n'est pas due lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires. Pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est l'indemnité de fin de contrat et pourquoi un étudiant ne peut-il pas en bénéficier ? Lorsque le jeune donne entière satisfaction, peut-il espérer une récompense en fin de contrat ?

L’indemnité de fin de contrat (dite « prime de précarité ») prévue à l’issue d’un CDD est versée au salarié dès la fin de son contrat. Elle vise à compenser la précarité de sa situation dès lors que les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI. Elle n’est, en revanche, pas due dans certains cas et notamment pour « le contrat conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ».

L’étudiant est en effet exclu du bénéfice de cette indemnité car il a vocation à reprendre ses études à l’issue de sa période de vacances, ce qui l’écarte par conséquent théoriquement d’une situation de précarité à la différence des autres salariés en CDD.

Cette mesure d’exclusion ne limite pas l’employeur dans le versement d’une prime dont le montant sera fixé à sa discrétion en respectant toutefois, l’égalité entre salariés. Elle visera à récompenser l’étudiant pour la qualité du travail accompli et son investissement.

La décision du Conseil constitutionnel déclarant conforme à la Constitution le 2° de l'article L. 1243-10 du Code du travail, et renvoyant à l'article L. 381-4 du Code de la sécurité sociale pour la définition du « jeune », va-t-elle changer votre pratique ? Comment définissez-vous cette catégorie floue de « jeune » et comment l’appliquez-vous lors de vos procédures de recrutement ?

Nos pratiques ne seront pas impactées par la décision du Conseil constitutionnel. En effet, nous avons pour habitude de prendre durant l’été, des étudiants dont le cycle d’études n’est pas terminé. Il s’agit d’ailleurs bien souvent de proches de nos collaborateurs. Nous n’effectuons donc pas réellement de recrutement pour ces « jobs d’été ».

Le législateur entend mieux protéger les stagiaires au sein de l’entreprise. Qu’est-ce que cela implique pour vous, en qualité de DRH ? Peut-on parler d’un statut plus protecteur pour les étudiants ?

Nous avons une politique de rémunération pour les stagiaires qui est plus favorable que la loi. Nous ne serons donc pas impactés financièrement par ces nouvelles mesures. Au-delà de nos pratiques, je crois que le volet, portant sur l’amélioration du statut des stagiaires via une gratification réévaluée et l’accès au même titre que les salariés aux titres restaurant et à la prise en charge des frais de transport, est une nécessité. On parle, en effet, de plus en plus d’égalité et le stagiaire en était souvent le grand oublié.

La mise en place des quotas va cependant nous contraindre à effectuer une sélection plus stricte de nos stagiaires. C’est à mon sens, fort dommageable. Ce dispositif, qui a vocation à lutter contre le recours abusif aux stagiaires, va créer une concurrence dont les stagiaires n’ont pas besoin. Je crois qu’un contrôle renforcé dans les entreprises aurait été plus pertinent.

 

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?

Mon meilleur souvenir reste sans doute à venir. Je vais en effet soutenir mon mémoire cet automne, après une année dense de reprise d’études en formation continue. Je crois que le soulagement d’en avoir terminé sera une douce récompense.

Mon pire souvenir …. Il est déjà oublié !

Quel est votre héros de fiction préféré ?

Rocky Balboa pour sa persévérance, sa ténacité, son humilité et sa qualité de cœur.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

L’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation ». Je crois que l’éducation est un fondement de notre monde. Elle est encore malheureusement trop souvent utopiste pour beaucoup d’enfants et notamment pour certaines jeunes filles qui sont parfois exclues de tous systèmes éducatifs malgré leur envie et leur volonté d’apprendre.

 

Références

 Cons. const. 13 juin 2014, n° 2014-401 QPC.

■ Article L. 1243-10 du Code du travail

« L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : 

1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; 

2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; 

3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; 

4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. »

■ Article L. 381-4 du Code de la sécurité sociale

« Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. »

 Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

« 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. »

 

Auteur :A. T.


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