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[ 2 mars 2017 ] Imprimer

Le non-cumul des mandats version loi organique 2014 entre en vigueur

Tout au long de la Cinquième République, une grande majorité des parlementaires ont été en situation de cumul de mandats. Ce phénomène fait de la France une exception en Europe. Aussi pour favoriser le non-cumul, après les lois du 5 avril 2000, la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Jean-Pierre Camby, professeur associé à l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, auteur d’un ouvrage sur Le Conseil constitutionnel, juge électoral, responsable du Code électoral Dalloz, répond à nos questions.

Pour rappel, quels sont les cumuls déjà interdits par les lois du 5 avril 2000 ?

Le système législatif est organisé selon deux principes de limitation : soit la loi édicte des interdictions de cumul spécifiques, soit elle fait obstacle à la détention générale de plus de deux mandats, au choix du titulaire. Au titre du premier type de prohibition, on citera par exemple le fait que le mandat de représentant européen est incompatible avec celui de parlementaire. Par ailleurs la loi de 2000 a prévu l’impossibilité générale de cumuler le mandat parlementaire avec plus d’un mandat local parmi lesquels, outre ceux de conseiller régional, conseiller « général » ou conseiller de Paris, par exemple, elle vise celui de conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants. Ainsi, le cumul demeurait possible, par exemple pour un maire d’une commune de moins de 3 500 habitants, avec un mandat parlementaire et un autre mandat local. Ce mandat pouvait donner lieu à la présidence d’un exécutif local. Ainsi, un sénateur pouvait présider un conseil « général » ou régional, et, en outre, être élu dans une commune de moins de 3 500 habitants. 

La loi organique du 14 février 2014 vise quels types de cumuls ? 

La grande nouveauté est l’incompatibilité posée par le nouvel article L.O. 141-1 du Code électoral, qui, sans revenir sur l’impossibilité de détenir plus de deux mandats, prévoit, en outre, l’exclusivité des fonctions de maire ou d’adjoint, quelle que soit la taille de la commune, de président de conseil départemental ou régional, d’exécutif outre-mer ou en Corse, ou encore celles de président ou de vice-président d’un syndicat mixte. Le maire d’une commune ne peut donc plus être parlementaire. La loi fait ainsi largement basculer les mandats de la deuxième catégorie, celle où le choix des mandats demeure possible et où le nombre de mandats simultanément détenus est plafonné à deux, vers la première : celle de la prohibition du cumul. 

Un parlementaire pourra seulement demeurer conseiller d’une assemblée locale, par exemple un conseil municipal, à l’exclusion de tout autre mandat, mais ne pourra y exercer de fonctions de maire ou d’adjoint. 

Cette limitation du cumul est donc stricte. Elle a été préférée, en continuité avec les choix précédents, à une limitation du cumul dans le temps qui aurait postulé une interdiction de renouvellements successifs du même mandat.

Quand doit-elle s’appliquer ?

Au prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale, soit les élections des 11 et 18 juin prochains, et au prochain renouvellement du Sénat, le 24 septembre. 

Curieusement, la loi a visé le renouvellement « suivant le 31 mars » «  pour éviter toute tentative de modification dès le début de la prochaine législature, celle-ci envisagée ».

Le parlementaire peut-il choisir entre deux mandats incompatibles?

Non : il n’existe plus qu’un délai d’option d’un mois, mais l’incompatibilité touchant les parlementaires se traduit nécessairement par la démission du mandat détenu antérieurement. 

Passé ce délai, le mandat ou la fonction la plus ancienne prend fin « de plein droit » ; ce délai est prolongé, en cas de contentieux de l’élection, jusqu’à la décision.

Une élection partielle doit-elle être organisée si un parlementaire est démissionnaire pour cause de cumul de mandats ?

Si un parlementaire nouvellement élu choisit tout de même de démissionner — alors qu’il perd de plein droit son mandat ou sa fonction locale incompatible — l’article L.O. 178 du Code électoral écarte le recours à l’élection partielle.

Le projet de loi organique prévoyait même que toute démission d’un député ou d’un sénateur élu au scrutin majoritaire entraînerait désormais leur remplacement par leur suppléant, et non plus comme actuellement l’organisation d’une élection partielle. La commission des Lois de l’Assemblée a limité cette extension des cas de remplacement aux seules démissions liées à des situations de cumul des mandats ou de fonctions. Une démission pour tout autre motif continuera ainsi à entraîner une élection partielle. 

On peut considérer que, d’une manière générale, l’élection la plus récente ne donnera pas lieu à un abandon du mandat : on imagine mal un candidat briguer et obtenir un mandat pour l’abandonner immédiatement, sauf à ce que cela soit clairement annoncé au moment de la campagne. Mais il serait paradoxal de mener une campagne sur le thème : « élisez moi, je n’exercerai pas le mandat » !

Par la suite, d’une manière générale, la fonction acquise le plus récemment prime : lors des prochaines municipales, un maire antérieurement élu député verra ce dernier mandat prendre fin de plein droit. 

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?

L’amitié nouée, en deuxième année, avec un enseignant, Hubert Hubrecht, sa femme, Jo, et ses enfants, Régis et Nicolas. C’est sans doute mon meilleur souvenir, parce qu’il m’a permis de passer d’une approche spéculative des études à un droit vivant et que la force des liens noués ne se dissipe pas. 

Quel est votre héros de fiction préféré ?

Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

La liberté de conscience : elle  fonde la liberté d’expression et ses réserves, la laïcité et la liberté religieuse, le respect de la vie privée et, surtout, la résistance à l’oppression.

 

Auteur :M. B.


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