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[ 20 avril 2017 ] Imprimer

Réforme annoncée de la Cour de cassation

Motivation des arrêts, filtrage des pourvois, rôle du parquet général… Les conclusions d’étape sur la réforme de la Cour de cassation ont été mises en ligne sur le site de la juridiction à la fin du mois de février 2017. Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien président de l’Ordre, a bien voulu répondre à nos questions sur les évolutions annoncées.

Quelles sont les principales propositions de réforme de la Cour de cassation ?

Soucieuse de poursuivre sa modernisation après la mise en œuvre réussie de la dématérialisation des procédures, la Cour de cassation a invité magistrats, universitaires et avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation à réfléchir à sa réforme.

La réflexion porte tout d’abord sur le filtrage des pourvois.

À l’heure actuelle, tous les pourvois soumis à la Cour de cassation font l’objet d’une procédure contradictoire.

Ce n’est qu’à l’issue de la procédure que la rédaction des arrêts fait l’objet d’un traitement différencié, selon que les moyens proposés à l’appui des pourvois sont sérieux ou non. Qu’on le nomme rejet non spécialement motivé devant les chambres civiles ou non admission devant la Chambre criminelle, le mécanisme résultant des articles 567-1-1 du Code de procédure pénale ou 1014 du Code de procédure civile est le même : à l’issue du débat contradictoire, le conseiller rapporteur expose dans son rapport — document communiqué — les motifs pour lesquels il propose à la Cour de cassation une telle solution parce que le pourvoi est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux de cassation. Et dans ce cas, la décision de la Cour de cassation, que ce soit celle de la chambre ou en matière pénale celle du président de la Chambre criminelle, peut ne pas être autrement motivée. 

La Cour de cassation se demande si elle peut continuer d’assurer pleinement son office normatif sans filtrage des pourvois.

Il sera simplement rappelé qu’à ce jour, la Cour de cassation ne connaît plus d’encombrement. Le nombre de pourvois décroît ; les affaires civiles sont jugées en un peu plus d’un an et les affaires pénales en moins de six mois. Il faut souligner le travail considérable qui est ainsi réalisé. Et c’est ce travail de l’ensemble des magistrats de la Cour, avec le concours des fonctionnaires des greffes — sans oublier naturellement les avocats aux conseils — qui lui permet d’exercer ce rôle si essentiel de contrôle de la légalité des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort. 

Que la jurisprudence ait une vocation normative est une certitude qui ne sera pas discutée ; mais l’application uniforme de la règle de droit impose un tel contrôle de légalité. 

En discussion également, la motivation des arrêts de la Cour de cassation, connue pour être concise. 

Le débat est ancien, les termes en sont connus.

Qu’en est-il en l’état ? Il s’agit bien sûr des modalités de rédaction des arrêts dits motivés, la question ne se posant évidemment pas pour les non admissions des articles 567-1-1 du Code de procédure pénale et 1014 du Code de procédure civile, puisque, par hypothèse, ces décisions ne sont pas autrement motivées que par le visa du rapport du rapporteur (v. supra). Étant observé que l’intérêt d’un tel rapport ne peut être négligé. 

Quant aux arrêts dits motivés, la querelle oppose, on le sait, les partisans de la motivation à la française, du syllogisme, aux tenants d’une motivation plus explicite, et plus longue, qui voient briller de tous leurs feux les motivations étrangères, à l’allemande, à l’anglaise ou encore celle des juridictions internationales.

Le syllogisme ne saurait être abandonné ; il est essentiel à la compréhension de la décision. Il a le mérite d’exposer l’interprétation que la Cour donne à la norme et la déduction qu’elle en tire au regard de la décision qui lui est soumise. Chaque mot est pesé, la phrase est ciselée et la clarté résulte de l’énoncé. Et c’est le cas échéant dans le rapport, dans les avis des avocats généraux, que l’on trouvera ce qui peut entourer la décision et que l’on voit parfois dans certaines décisions étrangères. 

Il est vrai que certaines solutions sont parfois d’un abord complexe. Aussi bien la Cour de cassation, consciente de l’objectif que constituent l’accès au droit et par conséquent la lisibilité de ces décisions, a-t-elle entrepris une modernisation du mode de rédaction de ses décisions dans un souci pédagogique.

Elle se livre d’ores et déjà à l’exercice en matière de renvoi préjudiciel à la Cour de Luxembourg, lorsqu’il s’agit de démontrer en quoi l’interprétation du droit de l’Union européenne ne s’impose pas avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable (par ex. : Com. 8 mars 2016, n° 14-13.540).

Elle explicite son raisonnement en cas de revirement de jurisprudence et de contrôle de proportionnalité.

Le revirement de jurisprudence ne peut intervenir sans explication suffisante ; il en va de la sécurité juridique et l’exigence — formulée par la Cour de Strasbourg (CEDH 14 janv. 2010, Atanasovski c/ l’ancienne République Yougoslave de Macédoine, n° 36815/03) — a d’ores et déjà été mise en œuvre par la Cour de cassation (Com. 22 mars 2016, n° 14-14.218 P ; Civ. 1re, 6 avr. 2016, n° 15-10.552 P ; Ch. Mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411 P). 

Il en va de même du contrôle de proportionnalité.

Il ne s’agit pas de l’hypothèse du conflit abstrait de droits fondamentaux, mais de la mise à l’écart de la norme lorsque, au cas d’espèce, son application porte une atteinte excessive à un droit fondamental.

Il est vrai que la phrase unique n’est pas la manière la plus facile de procéder à un examen concret de situations. 

Enfin, la loi J21 a le mérite d’avoir rappelé à l’article L. 432-1 du Code de l’organisation judiciaire, que le procureur général « rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun » et qu’« il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir ».

Le texte ancien se bornait à prévoir que le procureur général portait la parole aux audiences des chambres mixtes et de l’assemblée plénière, et qu’il pouvait la porter aux audiences des chambres, sans que la finalité de sa mission soit précisée. 

Le texte nouveau insiste sur le rôle du parquet dans l’évaluation de l’impact des solutions envisagées, signe, une fois de plus, du rôle éminent de la Cour de cassation et de l’impact de ses décisions pour la société

Quelles modifications de votre pratique vont-elles induire ?

S’agissant du filtrage des pourvois, il est impossible de se prononcer aussi longtemps que les critères n’en sont pas définis.

Ce qui est certain, c’est qu’il appartient aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation de continuer à exercer leur rôle de filtre en dissuadant les justiciables de soutenir des pourvois manifestement irrecevables ou manquant de sérieux et en ne soutenant que les moyens de cassation qui le méritent. 

S’agissant de la motivation des arrêts, elle ne modifie pas la manière dont les pourvois sont instruits au sein des cabinets. 

Récemment, les vrais changements ont résulté de l’émergence du fait dans la fonction juridictionnelle de la Cour de cassation.

Je pense, d’une part, au développement du contrôle de proportionnalité, et, d’autre part, au pouvoir d’évocation dont la Cour de cassation a été investie par la loi J21.

En premier lieu, le contrôle de proportionnalité introduit le fait dans le contrôle de cassation.

Il impose aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, comme au demeurant aux avocats devant les juridictions du fond, de s’interroger sur les conséquences concrètes de l’application de la loi au regard des droits fondamentaux.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation en fournit des illustrations (Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066 P; V. égal. : Civ. 1re, 15 mai 2015, n° 13-27.391 P; Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-20.790 ; Civ. 3e, 15 oct. 2015, n° 14-23.612 P; Civ. 3e, 17 déc. 2015, n° 14-22.095 P).

En second lieu, la Cour de cassation est appelée à juger les affaires au fond, dans des hypothèses il est vrai limitées.

En vertu de la loi J21 la Cour de cassation peut, en matière civile, « statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ». Le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation a été publié au Journal officiel du 26 mars. Il comprend différentes dispositions et notamment une modification de l’article 1015 du Code de procédure civile prise pour l’application de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire lorsque la Cour de cassation envisage de statuer au fond.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation pouvait casser sans renvoi dans deux hypothèses.

La première, traditionnelle, correspondait au cas où la cassation ne laissait rien à trancher, la procédure se concluant par le constat de l’incompétence de la juridiction saisie ou de l’irrecevabilité de l’action engagée.

La Cour de cassation pouvait aussi mettre fin au litige lorsque les faits, tels que souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettaient d'appliquer la règle de droit appropriée. Mais, même comme juge du fond, la Cour de cassation n’appliquait que la règle de droit.

Ces hypothèses subsistent, mais s’y ajoute désormais la faculté de trancher le litige en fait et en droit après cassation. Il est vrai que cette nouvelle faculté peut être comprise comme une incitation à davantage de cassations sans renvoi lorsqu’elles sont déjà possibles où dans des cas simples mais ne semble pas destinée à transformer la Cour de cassation en une super cour d’appel à compétence nationale. Aussi bien les avocats aux conseils devront-ils envisager de se préoccuper, dans cette limite, des questions de fait. 

Questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

Le fou rire attrapé dans la bibliothèque de la rue Saint-Guillaume en lisant, « Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir » de Jean Rivero (D. 1962. Chron. 37) ! Ce qui paraissait une matière complexe et austère laissait subitement la place à la plaisanterie : le droit, spécialement le contentieux administratif, est devenu à ce moment une matière à la fois animée et joyeuse ! 

Quel est votre héros de fiction préféré ?

Il y a ce malheureux paysan qui va passer sa vie « devant la loi » ; cette parabole de Kafka, texte qu’il a utilisé à la fin du Procès, est une énigme que je ne prétends pas avoir déchiffrée ; mais comment le juriste ne serait-il pas ému par l’obstination de celui qui, sa vie durant, cherche à rencontrer la loi. Le texte est complexe, c’est peu dire. Et c’est la loi elle-même qui en est l’héroïne.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

La garantie des droits, essentiellement l’accès au juge : tous les autres droits de l’homme ne demeureraient que de vaines affirmations sans procédures adéquates permettant d’en assurer le respect. Il faut donc un juge qui soit accessible pour sanctionner les manquements à la norme.

 

Auteur :M. B.


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