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[ 14 avril 2016 ] Imprimer

Rugby et responsabilité pénale

Le 25 janvier 2016, un joueur de rugby a été condamné à une amende de 1 500 euros avec sursis par le tribunal correctionnel de Vannes (Morbihan) du chef de blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois, pour un plaquage qui a laissé un adversaire tétraplégique. Jean-Pierre Vial, inspecteur de la jeunesse et des sports, docteur en droit et membre associé au laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport de l’Université Claude Bernard Lyon 1, a bien voulu répondre à nos questions.

Cette condamnation est-elle une première dans l’histoire du sport ?

Absolument pas ! Les sportifs « ne lavent plus leur linge sale en famille » comme c’était de coutume par le passé. La pénalisation de la vie sociale n’a pas épargné le monde sportif. Les joueurs ne se contentent plus des réparations civiles. Ils attendent du juge pénal qu’il satisfasse leur désir de vengeance.

Sur quel fondement le joueur a-t-il été condamné ?

Une plainte pour violences avait d’abord été déposée contre l’auteur du placage. Mais le parquet l’avait classée sans suite, faute de preuve d’une volonté délibérée de blesser. Par la suite une information judiciaire a été ouverte pour blessures involontaires. En somme, si le prévenu n’avait pas voulu le résultat (le dommage) il fallait rechercher s’il avait voulu l’acte (c'est-à-dire un placage illicite). On notera au passage que le choix de la qualification pénale a des incidences importantes sur le terrain des réparations civiles. En effet, un auteur de violences ne peut être indemnisé par son assureur en responsabilité (C. assur., art. L. 113-1, al. 2). En revanche, le sportif licencié peut engager la responsabilité du club de l’auteur du dommage s’il est établi qu’il a commis « une faute caractérisée par une violation des règles du jeu » (Ass. plén. 29 juin 2007, n° 06-18.141).

Le tribunal correctionnel, après examen des rapports d’experts, a estimé que les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires étaient établis. Depuis la loi du 10 juillet 2000, l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal opère une distinction entre l’auteur direct de l’infraction, dont la responsabilité peut être recherchée pour une faute ordinaire, et l’auteur indirect qui ne répond que de ses fautes qualifiées. Les juges observent, à juste titre, que le prévenu ayant provoqué le dommage, le tribunal n’avait pas à rechercher s’il avait commis une faute qualifiée. Mais aurait-il commis une faute ordinaire, comme une maladresse, que cette faute ne suffirait pas pour engager sa responsabilité. En effet, les juges ne peuvent évaluer le comportement d’un joueur selon le standard classique du « bon père de famille » car il a des « comportements qui, dans la vie quotidienne, seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux » comme les coups que se portent des boxeurs. Les tribunaux prennent donc pour modèle le « bon sportif ». Or que fait celui-ci : il respecte la règle de jeu. Dès lors, il ne peut y avoir de faute pénale sans violation du règlement sportif. Les nécessités des sports de contact supposent donc un relèvement du seuil de la faute. Ainsi, un placage exécuté en dehors d’un match de rugby serait qualifié de violences alors que le même geste est autorisé sur un terrain de rugby. Toutefois, toute faute sportive n’est pas nécessairement une faute pénale. Elle est une condition nécessaire mais insuffisante. La simple « faute de jeu » qui sanctionne la violation d’une règle technique de jeu n’engage pas la responsabilité de son auteur. Ainsi le fait que le placage ait été commis, comme en l’espèce, au cours d’un maul (mêlée ouverte où le ballon ne touche pas terre) est une faute technique qui ne peut être retenue comme faute pénale. Il faut une faute commise «contre le jeu », c'est-à-dire un geste exécuté en infraction à une règle ayant pour objet la sécurité des participants. En bref, une faute contre l’éthique du jeu est nécessaire pour être qualifiée de faute pénale. C’est le cas, en l’occurrence, puisque le tribunal a relevé que le placage avait été dangereux car effectué dans des conditions de nature à créer un risque anormal pour l’intégrité physique de la victime comme l’attestent son mode d’exécution décrit par les experts ainsi que l’ampleur du dommage.

Y a-t-il eu une sanction disciplinaire contre le joueur agresseur ? 

Il n’y a eu ni sanction fédérale ni sanction arbitrale. C’est l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas d’autorité de la chose arbitrée (Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649). Le juge judiciaire n’est pas lié par les constatations de l’arbitre ni par les sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations. Le pouvoir juridique sportif n’a pas d’emprise sur la décision du juge. « Juge du résultat sportif de la compétition, l’arbitre n’est pas juge de la responsabilité». Sans doute est-il exceptionnel qu’il contredise l’arbitre lorsque celui-ci a été témoin de l’incident et en a fait un compte rendu circonstancié. En revanche, si l’arbitre n’a pas vu le coup, comme c’était le cas en l’espèce, et n’a pas sifflé de faute, le juge peut être d’un autre avis à l’examen des auditions des témoins, du visionnage de la vidéo et de l’avis des experts. 

Comment envisagez-vous les suites de cette affaire ?

Il est toujours possible au joueur de faire appel. Tout se jouera, alors, sur l’analyse que la cour fera des rapports d’experts. Si leurs avis ne sont pas tous concordants sur la nature du placage, ils tombent toutefois d’accord pour le qualifier de dangereux. Aussi une réformation du jugement serait surprenante d’autant qu’il est en parfaite cohérence avec les principes qui régissent la matière. 

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?

J’ai deux excellents souvenirs. D’abord celle du jeune étudiant obtenant une mention très bien en 1re année de capacité en droit effaçant du même coup une scolarité calamiteuse ! Ensuite celle d’un vieil étudiant soutenant à 58 ans sa thèse de doctorat sur la faute dans le contentieux des accidents sportifs. 

Quel est votre héros de fiction préféré ?

César Birotteau dont les mésaventures, tirées d’un fait réel, m’ont appris que trop d’ambition vous expose à de terribles déconvenues…

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses » (DDHC 1789, art. 10). Je mesure aujourd’hui, où la liberté de conscience est bafouée dans plusieurs pays, son inestimable valeur et la chance que nous avons en Occident d’en jouir sans restriction. 

Références

■ Ass. plén. 29 juin 2007, n° 06-18.141 P, D. 2007. 2455, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2346, obs. J.-C. Breillat, C. Dudognon, J.-P. Karaquillo, J.-F. Lachaume, F. Lagarde et F. Peyer ; ibid. 2408, chron. J. François ; ibid. 2897, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RTD civ. 2007. 782, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649 P, D. 2004. 1937 ; RTD civ. 2005. 137, obs. P. Jourdain.

 

Auteur :M. B.


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