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Serge Slama
Serge Slama est maître de conférences en droit public à l’Université Évry-Val-d’Essonne, rattaché au Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF-Université Paris Ouest – Nanterre La Défense). Ses principaux axes de recherche sont le droit des étrangers, les discriminations et les évolutions du contentieux administratif. Lecteurs étudiants en droit, de deux choses l’une, soit vous avez déjà lu un de ses papiers sur le blog Combats pour les droits de l’homme et ses réponses à nos questions sur l’expulsion des Roms des terrains et du territoire français vous intéressent, soit vous ne l’avez encore jamais lu et vous avez maintenant l’occasion de vous rattraper en lisant ce qui suit.
Quelle est la base légale utilisée pour l’arrestation et la mise en garde à vue des 979 ressortissants roumains et bulgares cet été entre le 28 juillet et le 17 août ?
On peut envisager deux scenarii :
■ Le premier, le moins fréquent s’agissant de nos Roms roumains ou bulgares, est l’interpellation sur la voie publique, à l’occasion d’un contrôle du séjour (art. L. 611-1 CESEDA) ou d’un contrôle d’identité (art. 78-2 C. pr. pén.). Dans ce cas, la personne interpellée est placée en vérification d’identité puis en garde à vue et, en règle générale, s’il ne lui est reproché « que » l’irrégularité de la présence sur le territoire, on bascule d’une procédure judiciaire à une procédure administrative par la notification d’un arrêté de reconduite à la frontière (« APRF ») et, éventuellement, un placement en rétention administrative dans l’attente du renvoi.
■ Le second est lié à l’occupation illégale d’un terrain. D’une part, occuper sans autorisation préalable et de façon non conforme à sa destination le domaine public routier ou ses dépendances constitue une contravention de petite voirie (art. R. 116-2 C. voirie rout.) — mais pas, comme nous le verrons, un trouble à l’ordre public justifiant une reconduite à la frontière.
D’autre part, depuis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure l’article 322-4-1 du Code pénal réprime de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende « le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire », sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu de la loi « Besson » (Louis — celui qui est resté socialiste) n° 2000-614 du 5 juillet 2000 (en infraction avec cette loi la moitié des communes françaises ne dispose pas d’aires d’accueil pour les gens du voyage), soit à tout autre propriétaire. Cela pourrait amener un placement en garde à vue mais, dans la pratique, ce n’est jamais, ou presque, le cas, car cela priverait d’effectivité l’objectif visé : le renvoi immédiat des intéressés. C’est pourquoi les autorités optent pour une autre stratégie : l’aide au retour « humanitaire » (v. infra).
On remarquera aussi que des Roms roumains évacués d’un terrain de Seine-Saint-Denis avaient déposé une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi « Besson », dans leur version issue de l’amendement « Hérisson » à la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance (art. 27 et 28). Alors même que le Conseil d’État avait jugé ces questions sérieuses, le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte aux droits et libertés constitutionnels (Cons. const. 9 juillet 2010, M. Balta et M. Opra,). Pourtant la CNCDH, la Halde, le Comité européen des droits sociaux, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance et le Comité pour l’élimination de toute forme de discrimination raciale ont critiqué le caractère discriminatoire de ce dispositif qui repose, in fine, sur un critère ethnique par la référence au « mode d’habitat traditionnel » des gens du voyage, comme l’a d’ailleurs reconnu le rapporteur public sur la décision de renvoi du Conseil d’État (v. CE 28 mai 2010, concl. J.-P. Thiellay). Cela n’a pas empêché l’Élysée d’annoncer le 6 septembre 2010, à l’issue d’une réunion de travail sur les questions de sécurité et d'immigration , que les préfets verront en la matière leurs pouvoirs renforcés. Avec ce renforcement, le Conseil constitutionnel jugera-t-il, cette fois-ci, l’équilibre entre les libertés et le maintien de l’ordre public disproportionné ?
Quel est le dispositif législatif mis en œuvre pour l’expulsion des ressortissants européens du territoire national français ?
Depuis que les Roms roumains et bulgares sont des citoyens de l’Union européenne (1er janv. 2007), il est devenu difficile de les éloigner du territoire français. En effet, ils bénéficient de la liberté de circulation (art. 45 TFUE ; art. 45 Charte des droits fondamentaux) que seuls des motifs liés à l’ordre public peut restreindre.
Par suite, le droit français prévoit que le préfet peut prononcer un arrêté de reconduite à leur encontre qu’en cas de menace pour l’ordre public et, s’agissant des ressortissants roumains et bulgares qui n’ont pas automatiquement accès au marché de l’emploi pendant la période transitoire instaurée par la France pour sept ans, en cas de travail sans autorisation (art. L. 511-1, II 8° CESEDA ; dans un avis critiquable le Conseil d’État a estimé que ces dispositions sont bien applicables aux citoyens européens : CE 26 nov. 2008, Silidor).
Par ailleurs, au-delà d’un délai de 3 mois, le citoyen de l’Union européenne doit justifier d’une activité ou de ressources et qu’il ne constitue pas « une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale » pour bénéficier d’un droit au séjour (art. L. 121-1 CESEDA). À défaut, la préfecture peut prendre une obligation de quitter le territoire français (art. L. 511-1). Mais l’intéressé dispose alors d’un délai d’un mois pour organiser son départ et/ou pour contester, par un recours suspensif, l’« OQTF » devant le tribunal administratif.
Dès lors on comprend qu’à l’occasion de l’évacuation de campement, la préfecture n’opte pas pour cette solution. Dès 2007, le ministère de l’Immigration a « inventé », en dehors de tout cadre légal, un autre stratagème : l’aide au retour « humanitaire ».
Quel est le fondement juridique de l’« aide au retour humanitaire » ?
Il n’existe aucun fondement légal. La seule base juridique est constituée de circulaires. L’aide au retour humanitaire se distingue de l’aide au retour « volontaire » qui existe depuis le milieu des années 1970, est prévue par les textes légaux et n’a jamais bien fonctionné (2 900 bénéficiaires en 2009).
En décembre 2006, une circulaire a prévu la possibilité d’allouer aux citoyens de l’Union européenne l’aide au retour « humanitaire » (circulaire interministérielle n°DPM/ACI3/2006/522 du 7 décembre 2006). Ce n’était qu’un dispositif embryonnaire (548 personnes en 2006, 757 du 1er janvier 2007 au 31 août 2007). Mais pour réaliser les « objectifs chiffrés » de 25 000 reconduites de « sans-papiers », le ministère de l’Immigration a mis en œuvre un procédé consistant, lors d’évacuation de campements de Roms, à assurer la présence d’agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (la « carotte ») et des forces de l’ordre (le « bâton ») pour, littéralement, « forcer la main » de ces citoyens européens.
Ainsi, même si depuis le « discours de Grenoble » du 30 juillet 2010 le renvoi de Roms semble s’être accéléré, le phénomène existe depuis plusieurs années. Avant l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union européenne, les ressortissants de ces pays représentaient déjà le quart des 25 000 reconduites exécutées depuis la métropole (6 300 en 2006). Depuis près de 30 000 d'entre eux ont été renvoyés : plus de 9 000 ont fait l’objet d’une ARH (8 240 Roumains et 938 Bulgares) ; plus de 11 000 en 2009 (10 177 Roumains et 863 Bulgares). En 2010, 84 % des 8 000 Roms qui ont déjà quitté la France ont relevé de ce dispositif !
Pourtant ces citoyens européens sont en droit de revenir immédiatement. Du coup, il est possible qu’ils touchent à plusieurs reprises l’aide au retour. C’est la raison pour laquelle le législateur a autorisé en 2007 (art. L. 611-3 CESEDA) la création d’un traitement de données servant à identifier les bénéficiaires et à établir des statistiques (OSCAR : « Outil de statistique et de contrôle de l’aide au retour »). Toutefois, pour lutter contre cette « fraude », que le gouvernement a lui-même provoquée, le décret créant, sur avis défavorable de la CNIL, le cousin numérique d’ELOI et de GREGOIRE prévoit non seulement la numérisation « biométrique » du visage et des dix doigts des bénéficiaires mais aussi de leurs enfants d’au moins 12 ans. Ces données, qui peuvent être croisées avec d’autres fichiers, sont conservées 5 ans (Décr. n° 2009-1310 du 26 octobre 2009). Ces modalités ont suscité l’inquiétude des associations comme la Ligue des droits de l’homme, le Gisti et IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire) qui ont saisi le Conseil d’État fin 2009. Éric Besson ayant annoncé la mise en œuvre de la partie biométrique en octobre 2010, elles ont demandé que l’instruction de l’affaire soit accélérée (la décision sera rendue en novembre 2010).
Quel peut-être l’étendue du contrôle du juge administratif en cas de recours pour excès de pouvoir contre l’un de ses actes ?
On se retrouve exactement dans la même procédure que pour les étrangers des pays tiers devant le juge administratif (v. art. L. 512-1 et s. CESEDA). Néanmoins, les citoyens de l’Union européenne peuvent, comme on l’a dit, plus difficilement faire l’objet d’une mesure d’éloignement puisque les motifs en sont limités (v. l’annulation de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission au séjour et d'éloignement des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007 : CE 19 mai 2008, SOS Racisme, LDH et a.).
Pour prendre un arrêté préfectoral de reconduite sur un trouble à l’ordre public, il faut respecter les exigences de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, à savoir :
– l’existence « d’une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » ;
– le principe de proportionnalité ;
– et fonder la décision « exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné » et non sur des considérations générales ou économiques.
La directive précise que « l'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. ». C'est sûrement la raison pour laquelle Éric Besson a proposé d’inscrire dans le « code des étrangers » que la mendicité agressive, qui est déjà un délit, constituerait désormais un motif de reconduite à la frontière. Le seul fait que cela soit un délit (art. 225-12-5 C. pén.) ne suffit pas à fonder la mesure de reconduite.
Quant à l’évacuation des terrains, il a déjà été jugé que la simple occupation illégale, en l’absence de circonstances particulières et même s’il est fait état d’atteintes à la salubrité publique, « ne suffit pas à elle seule à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public » (CAA Versailles 15 juillet 2009, Préfet du Val d’Oise, n°08VE03042). C’est le motif qui a conduit le juge de la reconduite à la frontière du tribunal administratif de Lille à censurer, sur requête d’un avocat lillois, Me Clément (v. son site internet Débase), 11 « APRF » pris à l’encontre de familles de Roms roumains qui occupaient des terrains appartenant à la communauté urbaine de Lille derrière l’école d’architecture à Villeneuve d’Ascq (v. sur le site du TA de Lille la motivation des décisions du 27 et 31 août 2010 et l’un des ces jugements).
L’Élysée a annoncé le 6 septembre deux autres motifs : « l'absence durable de moyen de subsistance », qui paraît difficile à caractériser dans les trois premiers mois, et « l'abus du droit » à la libre circulation, qui est envisagé par la directive mais avec un encadrement important au niveau des garanties procédurales.
Existe-t-il un texte ou un principe opposable interdisant le déplacement en masse de populations par les autorités administratives nationales sur le territoire de l’Union européenne ?
Oui les expulsions collectives d’étrangers sont prohibées par l’article 4 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 19 § 1er de la Charte des droits fondamentaux (v. CEDH 5 février 2002, Conka c. Belgique). Le ministère de l’Immigration se défend de procéder à de telles expulsions envers les Roms en affirmant que « chaque décision est prise après examen particulier de chaque situation individuelle, sous le contrôle du juge ».
Mais, dans la réalité, on l’a vu, le système est entièrement biaisé puisque 85 % des Roms sont renvoyés par le système d’aide au retour « humanitaire » qui échappe presque entièrement au droit. Formellement, l’intéressé sollicite l’aide en signant des formulaires. Et, dans la mesure où il doit monter immédiatement dans un bus puis un avion (25 vols depuis début 2010), il n’a pas l’occasion de saisir le tribunal administratif. Au demeurant, contrairement à la reconduite à la frontière ou l’OQTF, la saisine du juge ne serait pas suspensive.
Pour un juriste, le plus accablant, au-delà du coût humain et financier de ces procédures (mais il y a sûrement un bénéfice politique !), c’est que ce renvoi de 10 000 Roms roumains et bulgares citoyens européens par an ne sert à pas grand-chose puisque comme tout citoyen européen ils sont en droit de revenir dès le lendemain. Dans l’absolu, ils pourraient même se contenter pour exécuter l’arrêté de reconduite de franchir n’importe quelle frontière, par exemple pour les Roms lillois la frontière belge à 20km, de le faire constater dans un commissariat et ensuite revenir en toute légalité sur le territoire français dans la même journée !
Au demeurant, le Parlement européen critique ces mesures et la Commission européenne a ouvert une procédure à l’encontre de la France. Il lui appartiendra de déterminer si la France viole le droit communautaire, notamment si ces renvois peuvent être assimilés à des renvois forcés et collectifs. Elle était saisie d’une plainte d’association depuis 2008.
Le questionnaire de Désiré Dalloz
Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ? Ou le pire ?
Mon meilleur souvenir c’est lorsqu’en licence j’ai obtenu, en qualité d’élu étudiant, l’annulation d’une décision du doyen de la faculté de droit par le TA grâce à une requête en annulation que j’avais rédigée. Mon pire souvenir c’est, peu après, lorsque ce même doyen m’a fait passer un examen de contentieux administratif…. Aujourd’hui j’enseigne cette matière…
Quel est votre héros de fiction préféré ? Pourquoi ?
R. Daneel Olivaw. Le robot récurrent de l’œuvre d’Isaac Asimov, aussi bien dans le Cycle des robots que dans la Trilogie de la Fondation (Denoël, 2006, rééd. Folio SF, 2009). Pour un humaniste comme moi ça peut paraître un choix curieux. Mais ce robot, régi comme tout robot « positronique » par les 3 lois de la robotique (qui dans l’œuvre d’Asimov apparaissent comme des lois inhérentes à la constitution de tout robot), ne peut faire de mal à un être humain. Or, ce robot ayant une conscience aigue de sa mission de protection de l’être humain invente une « loi zéro » consistant à ne pouvoir nuire à l’humanité toute entière. Un exemple à méditer…
Quel est votre droit de l’homme préféré ? Pourquoi ?
Pour ne pas faillir à ma réputation j’opte pour l’un des quatre droits « naturels et sacrés » de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à savoir la résistance à l’oppression. C’est sûrement le droit de l’homme qui guide le plus ma vie — ce n’est pas un hasard si le blog que j’anime s’appelle Combats pour les droits de l’homme.
La particularité de ce droit est que sa protection n’est pas assurée par le législateur, l’exécutif ou le pouvoir judiciaire — même si le Conseil constitutionnel lui a expressément reconnu valeur constitutionnelle en 1982 — mais relève de la responsabilité de chaque citoyen s’il a la conviction que le respect des droits de l’homme n’est pas, ou pas suffisamment, assuré. Évidemment cela ne doit pas remettre en cause l’État de droit et la démocratie ; juste corriger à la marge certaines dérives car le mépris des droits de l’homme est la première cause de corruption des gouvernements…
Références
« Mesure prise par arrêté préfectoral à l’égard d’un étranger qui est la conséquence d’une obligation de quitter le territoire. Elle résulte, soit d’une décision de l’autorité administrative contre un étranger qui s’est vu refuser un titre de séjour, soit de plein droit du prononcé de la peine d’interdiction du territoire. »
« Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, quand une décision administrative fait l’objet d’un recours en annulation ou en réformation, d’en suspendre l’exécution quand il est invoqué contre elle un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. »
■ Question prioritaire de constitutionnalité
« À l’occasion d’une instance en cours (administrative, civile ou pénale), une partie peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative applicable au litige ou à la procédure ou qui constitue le fondement des poursuites, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux et si cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, la juridiction saisie doit statuer sans délai sur sa transmission au Conseil d’État ou à la Cour de cassation selon le cas. La haute juridiction saisie se prononce alors, dans un délai de trois mois, sur le renvoi au Conseil constitutionnel. Si ce dernier déclare la disposition non conforme à la Constitution, elle est abrogée. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010
■ Cons. const. 9 juill. 2010, n° 2010-13 QPC, M. Balta et M. Opra, v. notre billet critique ; Dalloz Actualité 16 juill. 2010.
■ CE 26 nov. 2008, Silidor, n°315441.
■ CE 19 mai 2008, SOS Racisme, LDH et a., n° 301813, Dalloz Actualité 6 juin 2008.
■ CEDH 5 février 2002, Conka c. Belgique, n° 51564/99.
■ CE 28 mai 2010, AJDA 2010. 1376 et 1379.
■ Article 225-12-5 du Code pénal
« L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 Euros. »
■ Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »
■ Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
« I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.
La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.
Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf s'il a été placé en rétention.
II.L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
6° Abrogé ;
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. »
« L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.
Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Article L. 611-1
« En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent. »
« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article L. 211-1.
Il en est de même des bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1. »
■ Article 322-4-1 du Code pénal
« Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »
■ Article 78-2 du Code de procédure pénale
« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
– qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
– ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
– ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;
2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
3° À Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° À Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »
■ Article R. 116-2 du Code de la voirie routière
« Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier. »
■ Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 39 TCE)
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. »
■Charte des droits fondamentaux
Article 19 - Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
« 1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 45 - Liberté de circulation et de séjour
« 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre. »
■ Article 27 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Principes généraux
« 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
3. Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'État membre d'accueil peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou, s'il n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l'article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, à d'autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. L'État membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.
4. L'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité permet au titulaire du document qui a été éloigné d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée. »
■ Article 4 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
« Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. »
« Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, quand une décision administrative fait l’objet d’un recours en annulation ou en réformation, d’en suspendre l’exécution quand il est invoqué contre elle un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. »
■ Question prioritaire de constitutionnalité
« À l’occasion d’une instance en cours (administrative, civile ou pénale), une partie peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative applicable au litige ou à la procédure ou qui constitue le fondement des poursuites, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux et si cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, la juridiction saisie doit statuer sans délai sur sa transmission au Conseil d’État ou à la Cour de cassation selon le cas. La haute juridiction saisie se prononce alors, dans un délai de trois mois, sur le renvoi au Conseil constitutionnel. Si ce dernier déclare la disposition non conforme à la Constitution, elle est abrogée. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010
■ Cons. const. 9 juill. 2010, n° 2010-13 QPC, M. Balta et M. Opra, v. notre billet critique ; Dalloz Actualité 16 juill. 2010.
■ CE 26 nov. 2008, Silidor, n°315441.
■ CE 19 mai 2008, SOS Racisme, LDH et a., n° 301813, Dalloz Actualité 6 juin 2008.
■ CEDH 5 février 2002, Conka c. Belgique, n° 51564/99
■ Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »
■ Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
« I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.
La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.
L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.
Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf s'il a été placé en rétention.
II.L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;
4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
6° Abrogé ;
7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. »
« L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.
Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Article L. 611-1
« En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
À la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent. »
« Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article L. 211-1.
Il en est de même des bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 511-1. »
■ Article 322-4-1 du Code pénal
« Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »
■ Article 78-2 du Code de procédure pénale
« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
– qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
– ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
– ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;
2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
3° À Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° À Saint-Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »
■ Article R. 116-2 du Code de la voirie routière
« Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ;
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier. »
■ Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 39 TCE)
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique :
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. »
■Charte des droits fondamentaux
Article 19 - Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
« 1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 45 - Liberté de circulation et de séjour
« 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre. »
■ Article 27 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Principes généraux
« 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
3. Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, l'État membre d'accueil peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou, s'il n'existe pas de système d'enregistrement, au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée de la personne concernée sur son territoire ou à compter de la date à laquelle cette personne a signalé sa présence sur son territoire conformément à l'article 5, paragraphe 5, ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'État membre d'origine et, éventuellement, à d'autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. L'État membre consulté fait parvenir sa réponse dans un délai de deux mois.
4. L'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité permet au titulaire du document qui a été éloigné d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée. »
■ Article 4 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
« Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites. »
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