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[ 8 janvier 2026 ] Imprimer

Sur l’exécution provisoire d’une décision de justice

Comment un ancien président de la République jugé coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire dite du « financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 » peut-il être incarcéré puis libéré trois semaines plus tard ? Autrement dit, quel est l’effet de l’appel sur l’exécution d’une décision de justice de premier degré ? Et en quoi consiste le mandat de dépôt différé qui a été décerné puis levé ? C’est Sabrina Lavric, maître de conférences à l’Université de Lorraine, qui nous fait le grand plaisir de nous éclairer sur l’exécution provisoire d’une décision de justice.

Quel est le champ de l’exécution provisoire en matière civile ?

Tout d’abord l’exécution provisoire peut être définie comme le bénéfice permettant à la partie gagnante d’un procès d’obtenir l’exécution d’un jugement dès sa signification, malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice. En procédure civile, l’exécution provisoire a été généralisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (qui l’a rendue applicable par principe, sauf exceptions légales). L’article 514 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », à la suite de quoi les articles 514-1 à 514-6 précisent le régime de l’exécution provisoire de droit. Il est notamment prévu que le juge peut, d’office ou à la demande des parties, l’écarter en tout ou partie, par une décision spécialement motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire (art. 514-1, al. 1 et 2). En outre, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (art. 514-3, al. 1).

Qu’en est-il en matière pénale ?

En matière pénale, à l’inverse, l’exécution provisoire constitue l’exception puisqu’en principe, la personne poursuivie est présumée innocente tout au long de la procédure (v. not. l’art. préliminaire, III, du C. pr. pén., qui dispose que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie »), jusqu’à ce qu’intervienne une condamnation pénale définitive (ce qui suppose que toutes les voies de recours soient épuisées). En ce sens, l’article 708 du Code de procédure pénale, qui figure parmi les dispositions générales applicables à l’exécution des sentences pénales, prévoit que « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive » (al. 1er). Et l’article 506 du même code précise en particulier que, « pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas) [faculté d’accorder une provision à la partie civile], 464-1 [faculté de maintenir en détention le prévenu détenu], 464-2 [possibilité de décerner un mandat de dépôt à effet immédiat ou différé selon le quantum d’emprisonnement ferme prononcé], 471 [possible exécution par provision des sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal, soit les peines alternatives à l’emprisonnement ou complémentaires et les modalités de personnalisation des peines], 507 [jugement distinct du jugement sur le fond], 508 et 708 [délai d’appel du procureur général ne faisant pas obstacle à l’exécution de la peine, quelle qu’elle soit] ». La juridiction de jugement a ainsi la possibilité d’ordonner l’exécution par provision de certaines peines, c’est-à-dire une exécution immédiate, avant même la fin des délais de recours. Le cas échéant, si l’intéressé interjette appel, il sera alors tenu compte de la peine déjà exécutée lorsque la peine prononcée en appel sera mise à exécution.

Quid du mandat de dépôt délivré en l’espèce ?

La loi permet de mettre à exécution immédiatement une peine privative de liberté, soit dans la continuité du titre de détention en cours lors de l’audience (hypothèse du maintien en détention), soit après une période de liberté et même sans que le prévenu n’ait effectué aucun jour de détention (hypothèse du placement en détention). Dans la seconde hypothèse, un quantum minimum d’une année d’emprisonnement ferme est exigé (sauf pour les affaires jugées en comparution immédiate — art. 397-4, al. 1er — et hors cas de récidive légale — art. 465-1), l’article 465 du Code de procédure pénale prévoyant que « si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis [NB : Nicolas Sarkozy a été condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme], le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu ». Le mandat de dépôt, qui correspond à « l’ordre donné au chef d’établissement de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » (art. 122 in fine C. pr. pén.), permet donc l’appréhension physique et l’incarcération de la personne condamnée, directement à l’issue de l’audience correctionnelle. Il n’est pas obligatoire, la juridiction pouvant parfaitement estimer qu’il est préférable, s’agissant d’une peine particulièrement lourde, de bénéficier du regard de la juridiction du second degré avant toute incarcération (v. C. Guéry et B. Lavielle, Droit et pratique des audiences correctionnelles et de police, Dalloz action, n° 716.422). Cela étant, sa délivrance est plutôt fréquente : en 2024, 57 % des peines d’emprisonnement ferme prononcées par le tribunal correctionnel envers une personne majeure ont été mises à exécution immédiatement.

On remarquera que la loi exige de la juridiction qu’elle se prononce par une décision spéciale et motivée. En l’espèce, le tribunal a estimé que l’exceptionnelle gravité des faits commis par Nicolas Sarkozy (de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et dans les institutions de la République) et le quantum prononcé rendaient nécessaire le prononcé d’un mandat de dépôt (v. les extraits du jugement publiés par le Club des juristes). Mais il a également décidé de tenir compte de la nécessité pour ce dernier d’organiser sa vie professionnelle pour prononcer ce titre sous la forme d’un mandat de dépôt à effet différé, qu’il a assorti de l’exécution provisoire afin de garantir l’effectivité de la peine au regard de l’importance du trouble à l’ordre public causé par l’infraction. Le mandat de dépôt différé a été créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’article 464-2, I, 3° du Code de procédure pénale prévoit ainsi que le tribunal peut « si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ». C’est ainsi que le jugement rendu contre Nicolas Sarkozy a prévu qu’il appartiendrait à ce dernier de répondre à la convocation du parquet national financier pour fixer la date de son incarcération. Le mandat de dépôt à effet différé traduit dans la loi la pratique antérieure de certains parquets de délivrer au condamné une date d’écrou (v. C. Guéry et B. Lavielle, préc., n° 716.426). Il permet au condamné de se préparer à une incarcération et aux autorités de lisser les arrivées à l’établissement pénitentiaire. Ce mandat peut être assorti de l’exécution provisoire dans les cas prévus aux articles 397-4 (comparution immédiate), 465 (peine d’emprisonnement ferme d’un an minimum) et 465-1 (récidive légale) (C. pr. pén., art. 464-2, IV et D. 45-2-1-1).

Sur l’exécution provisoire, on rappellera, comme le fait le tribunal judiciaire de Paris lui-même dans son jugement, qu’il résulte de la jurisprudence, constitutionnelle notamment, qu’il appartient au juge, le cas échéant, de vérifier que le caractère non suspensif du recours assure un juste équilibre entre, d’une part, les principes du droit à un recours effectif et à celui de la présomption d’innocence et, d’autre part, les objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de bonne administration de la justice (v. not. Cons. const. 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC, à propos de la peine complémentaire d’inéligibilité ; et plus récemment encore, Cons const. 5 déc. 2025, n° 2025-1175 QPC, qui juge conformes à la Constitution les dispositions de l’article 471, alinéa 4, C. pr. pén., qui concernent les modalités d’exécution des peines alternatives, des peines complémentaires et des mesures de personnalisation de la peine en matière correctionnelle, sous la réserve que le juge apprécie, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit).

Quelles sont les autorités responsables de la mise en liberté de l’ancien Président ?

Nicolas Sarkozy a contesté son incarcération provisoire sur le fondement des dispositions applicables à la détention provisoire (son appel au fond étant sans effet sur le mandat de dépôt lui-même). L’article 148-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’une mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure (al. 1er). Et il précise aussi que « lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire » (al. 2). C’est ainsi que la cour d’appel de Paris, saisie au fond par l’ancien Président, s’est retrouvée à statuer sur le maintien en détention de ce dernier. Et celle-ci a dû apprécier la légalité de la détention par référence aux conditions de fond posées par l’article 144 du Code de procédure pénale, qui exigent que la détention provisoire, privation de liberté imposée à une personne présumée innocente, soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs prévus par la loi, à savoir (pour les seuls motifs applicables en matière correctionnelle) : conserver les preuves, empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ou leur famille, empêcher la concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen elle-même, garantir son maintien à la disposition de la justice, ou mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. C’est donc en considération de ces éléments que la cour d’appel de Paris a décidé, trois semaines seulement après l’incarcération de l’ancien Président mais conformément aux réquisitions du parquet général, d’une mise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire, cette dernière mesure apparaissant suffisante pour répondre aux objectifs poursuivis.

Le contrôle judiciaire constitue une autre mesure de sûreté qui consiste à imposer une ou plusieurs obligations au mis en examen pour surveiller son comportement. Deux obligations ont ainsi été imposées à l’ancien Président (parmi la liste prévue à l’ art. 138 du C. pr. pén.) : l’interdiction de quitter le territoire national (pour éviter un risque de pression sur certains témoins clés se trouvant à l’étranger) et l’interdiction de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation avec certaines personnes (à savoir les autres personnes mises en cause dans le « dossier libyen », d’autres personnes impliquées dans une autre procédure visant Nicolas Sarkozy, ainsi que le ministre de la Justice en exercice et les membres de son cabinet et les cadres de son ministère ayant accès aux remontées d’informations dont il est le destinataire ; pour des motifs tenant au risque de concertation frauduleuse, d’une part, et au risque d’obstacle à la sérénité des débats et d’atteinte à l’indépendance de la justice, d’autre part). Il a pu être écrit, avec pertinence, que cette décision illustre que le motif d’exécution provisoire mobilisé par le tribunal judiciaire de Paris (la garantie de l’exécution de la peine) n’est finalement pas pertinent au regard de l’étroitesse des motifs de détention provisoire de l’article 144 du Code de procédure pénale (D. Rebut, « Nicolas Sarkozy : la cour d’appel ordonne la libération de l’ancien chef d’État », Le club des juristes 10 nov. 2025, qui souligne une incohérence de la loi appelant une réforme).

Le questionnaire de Désiré Dalloz

Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?

Tous mes cours de droit pénal, à commencer par le premier : le cours de Droit pénal général dispensé par Mme Geneviève Tillement à la Faculté de droit de Nancy, au premier semestre de la deuxième année — de DEUG à l’époque. J’ai tout aimé, le fond bien sûr, mais aussi la forme : la pédagogie, la bienveillance, l’élégance.

Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?

Un anti-héros : le Joker de DC Comics, et spécialement Arthur Fleck incarné par Joaquim Phoenix dans le film de Todd Philipps.

Et une super-héroïne : Beatrix Kiddo, alias The Bride/ Black Mamba, incarnée par Uma Thurman dans le film Kill Bill de Quentin Tarantino.

Quel est votre droit de l’homme préféré ?

La liberté d’expression.

 

Auteur :MBC


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