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L’expert et l’intelligence artificielle face au juge : tel est pris qui croyait prendre !
Le recours à l’intelligence artificielle n’est plus une question ni même une option pour le juriste. Tout l’enjeu consiste désormais à savoir doser son utilisation qui doit être critique et raisonnée : l’Université devrait œuvrer en ce sens et accuse à cet égard, en France, un certain retard par rapport à d’autres pays étrangers. Une décision allemande, qui incite ici à une brève réflexion, montre en effet que la sanction d’un recours abusif à l’IA peut être drastique.
Un jugement retentissant a été rendu outre-Rhin (Landgericht Darmstadt, 10 nov. 2025, n° 19 O 527/16), qui invite notamment les juristes à la réflexion dans leur maniement de l’intelligence artificielle. Un professeur de médecine avait été désigné comme expert judiciaire afin d’examiner une victime et d’évaluer ses préjudices, sa rémunération étant versée en cette qualité par l’État. Outre que le rapport était succinct et péremptoire, ne répondant pas à certaines questions posées, le tribunal eut quelques doutes quant à son auteur et interrogea l’universitaire désigné, qui a seulement indiqué de façon évasive s’être fait aider par un collègue… L’État a alors refusé d’octroyer à l’expert la rémunération qu’il sollicitait, décision évidemment contestée par ce dernier… mais confirmée par le tribunal. Selon celui-ci, le § 407 a de l’ordonnance sur la procédure civile allemande (Zivilprozessordnung = ZPO) exige que l’expertise soit réalisée personnellement par l’expert désigné, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, notamment — mais pas seulement, car ce dernier n’avait par ailleurs procédé à aucun examen de la victime… — en raison de l’utilisation massive de l’intelligence artificielle. La décision intéresse en premier lieu par ce qu’elle dit concernant la preuve de la mise en œuvre d’une intelligence artificielle et en second lieu par la conséquence qui peut en être tirée s’agissant de la dissociation entre la technologie et la personne de son utilisateur.
Sur l’aspect probatoire, le tribunal recourt à la technique du faisceau d’indices fondé sur les caractéristiques actuelles de l’expression des intelligences artificielles. Il s’appuie d’abord sur « le style général de rédaction » de l’expertise, soulignant que l’expert s’identifie avec son adresse complète comme destinataire de l’ordonnance de désignation, laquelle est mentionnée trois fois, « ce qui est atypique pour une expertise réalisée par une personne humaine et indique une rédaction générée par IA ». Ensuite, il est souligné que le texte se compose « essentiellement de propositions principales débutant par les mêmes expressions, ce qui est un schéma de rédaction fréquent sur lesquelles les IA sont modélisées ». De plus, la précision du fait que « le rapport d’expertise de [tel] ingénieur a bien été pris en compte s’explique par une demande lors de l’affinement du prompt ». Encore, « les pages 2 à 5 se lisent globalement comme un résumé générique du dossier opéré par une IA ». Enfin, une différence de style de rédaction entre les pages 2 à 5 et 9 d’une part, et les pages 7 et 8 d’autre part, lesquelles se caractérisent par des « différences typiquement humaines dans la rédaction de certains mots ». De ces indices, les juges allemands déduisent qu’il existe « des doutes importants quant à l’ampleur du recours à l’IA dans la réalisation de l’expertise », ce qui la rend « inexploitable ». Ce constat conduit les juges à admettre que l’expert n’avait pas réalisé personnellement l’expertise, de sorte que cette dernière, ne répondant pas aux exigences légales, tout droit à rémunération devait être supprimé.
Sur le fond, cette décision participe d’une exigence éthique bienvenue dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. La tentation peut en effet être grande, pour des experts de tous bords — commis par le juge, mais plus largement tous les professionnels du droit tels les consultants ou les avocats — de recourir à l’IA, laquelle peut aboutir à un gain de temps significatif mais aussi à un désengagement de la tâche acceptée par délégation, plus ou moins consciente, à la machine. En privant l’expert de son droit à rémunération, le tribunal touche au point sensible de beaucoup, le portefeuille, et incite ainsi efficacement à une utilisation raisonnée et transparente de l’IA. L’article 233 du Code de procédure civile français disposant que le technicien doit remplir personnellement sa mission, les juridictions françaises pourraient-elles transposer sans nuance cette solution ? Ce n’est pas certain. Si l’expertise réalisée par un collaborateur non désigné ou agréé doit être annulée (Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-16.292) dès lors que les « actes d’exécution à caractère technique inhérents à la mission de l’expert [sont] comme tels insusceptibles d’être délégués, comme auraient pu l’être des tâches purement matérielles » (Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-15.129 P), cette conclusion ne semble s’imposer « qu’en l’absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci », de sorte qu’elles peuvent alors être considérées comme ayant été « effectuées en méconnaissance de son obligation d’accomplir personnellement sa mission, et ne pouvaient, en conséquence, valoir opérations d’expertise » (même arrêt). En effet, ne pourrait-on pas considérer que, selon son contenu, le prompt de l’expert précisant ou demandant un affinement des recherches caractériserait une direction, un contrôle ou une surveillance de celui-ci suffisant pour admettre que l’expertise a été réalisée sous la direction de l’expert, donc personnellement ? Ces trois critères, apparemment alternatifs, qui rappellent ceux — plus ou moins cumulatifs — de la garde de la chose, permettraient ainsi un rattachement de l’intelligence artificielle à celle de l’expert en évitant le risque de dédoublement de personnalité que la décision allemande évoque subliminalement. À supposer qu’il en soit ainsi, l’expert devrait alors fournir le prompt et donc d’admettre ouvertement le recours à l’intelligence artificielle, faute de quoi la condition de l’article 233 du Code de procédure civile pourrait être présumée défaillante. Et cette lecture pourrait être transposée dans le contentieux des honoraires de l’avocat : si aucun texte ne lui impose d’exécuter personnellement les actes nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il demeure chargé personnellement de la conduite de celle-ci en vertu du mandat confié par son client. Où l’on voit que si une transposition directe de la solution semble délicate, elle pourrait être une source d’inspiration intéressante qui favoriserait la transparence.
Il reste que la mise en œuvre juridique de cet impératif éthique soulève des interrogations. Le faisceau d’indices mobilisé par le juge allemand pour repérer le recours à l’intelligence artificielle est-il infaillible et intemporel ? On peut en douter. L’expression de l’intelligence artificielle pourrait s’améliorer en même temps que celle des humains se détériore sans qu’il soit besoin, à leur égard, d’employer le conditionnel. La pauvreté de l’expression de la plupart des étudiants, souvent incapables de construire des phrases à la structure complexe reflétant une pensée subtile, rapproche leur style de celui, mécanique, impersonnel et assez rudimentaire de l’intelligence artificielle. À admettre que l’IA progresse dans ce registre, on pourrait même aboutir, avec le faisceau d’indices mobilisé par le juge allemand postulant l’expression humaine plus riche et subtile que celle de l’IA, à considérer comme un produit de l’IA une analyse personnelle mais exprimée avec un champ lexical et une syntaxe limités. Alors quelle leçon tirer de cette trop brève et incomplète réflexion ? Peut-être que le salut des experts et, plus généralement, des professionnels du droit passera, demain encore plus qu’aujourd’hui, par une parfaite maîtrise de la langue qui permette l’expression d’une pensée fine, subtile, complexe et différenciée quand il le faut, retraçant une réflexion qui, dans son enchaînement et ses questionnements, dans ses certitudes comme ses doutes, ne peut être que l’œuvre d’un cerveau humain. Et si, en somme, l’intelligence artificielle était le meilleur « challenger » de l’intelligence naturelle qui soit ? Elle apparaîtrait certes comme une menace pour ceux dont la maîtrise défaillante de la langue constituerait un facteur limitant d’expression et de raisonnement mais inciterait les autres à développer toujours plus leurs facultés de raisonnement, d’analyse et d’anticipation pour maintenir leur avance et, partant, leur plus-value.
À l’heure où les élèves finalisent leurs choix d’orientation, il est important de le souligner autant que de mettre les enseignants du secondaire devant leurs responsabilités pour les promotions et générations à venir : l’Université ne saurait être tenue pour responsable d’échecs professionnels dont les causes ne ressortent pas de l’office de ceux qui la constituent.
Mais mon dernier mot sera pour vous, chers étudiants ou futurs étudiants en droit, qui vous demandez peut-être comment occuper vos vacances bien méritées : lisez et écrivez beaucoup, mettez-vous dans la tête des auteurs et de leurs personnages, osez penser avec autant de rigueur que de fantaisie, écoutez de la musique non de manière passive mais en tentant de comprendre ce que l’agencement des différentes idées musicales apporte à l’ensemble. Cela structurera davantage votre esprit que la connaissance pure, matière première sans valeur ajoutée sur laquelle, à terme si ce n’est déjà le cas, nulle intelligence humaine ne pourra rivaliser avec son double artificiel.
Bel été à tous et bonnes vacances !
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