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[ 9 décembre 2015 ] Imprimer

Crèche de Noël dans un lieu public : entre tradition et religion ou la difficile interprétation de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État

A la suite de décisions contradictoires rendues au mois d’octobre 2015, par deux cours administratives d’appel, l’une autorisant l’installation d’une crèche dans l’enceinte d’un bâtiment public et l’autre l’interdisant, diverses préconisations ont été publiées en novembre 2015, traitant de de la laïcité en général et précisant, en particulier, leurs orientations sur la neutralité des bâtiments publics. Il s’agit du vade-mecum de l’Association des maires de France et du Guide sur la laïcité et les collectivités locales de l’Observatoire de la laïcité.

En vertu de l’article 28 de la loi de 1905, « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. ». En octobre 2015, deux cours administratives d’appel (Paris et Nantes) ont interprété de façon totalement différente l’article 28 de la loi de 1905.

Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée (8 oct. 2015, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 15PA00814) sur le caractère religieux d’une crèche de taille limitée implantée de manière non ostentatoire ou revendicative et installée dans une niche située sous un porche permettant le passage de la cour d’honneur de la mairie de Melun à un jardin public. En effet, les juges d’appel ont estimé qu’« une crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un emblème religieux » au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État « et non comme une simple décoration traditionnelle ». 

A contrario, la Cour administrative d’appel de Nantes (13 oct. 2015, Département de la Vendée, n° 14NT03400) estime que lorsque sa taille est raisonnable, sa situation non ostentatoire et en l’absence de tout autre élément religieux, la crèche de Noël s’inscrit dans le cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d’un « signe ou emblème religieux », il s’ensuit qu’elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posé par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

Face à ces contradictions et en attendant notamment que le Conseil d’État se prononce, l’Association des maires de France (AMF) et l’Observatoire de la laïcité ont essayé de clarifier la situation.

Tout d’abord, le vade-mecum sur la laïcité de l’AMF, rédigé par son président et son 1er vice-président délégué, messieurs Baroin et Lagnel, a préconisé dans un point sur la neutralité des bâtiments publics, et qui au demeurant concerne uniquement les crèches de Noël, que la présence de ces crèches n’était pas compatible avec la laïcité. Elle considère que la présence d’une crèche dans un lieu public ne correspond ni à la lettre ni à l’esprit de la loi de 1905. Elle a également interpellé le ministre de l’intérieur sur les jurisprudences contradictoires des cours administratives d’appel et souhaité une clarification législative. Le passage de ce vade-mecum a suscité de nombreuses réactions (V. le message de l’AMF aux maires de France, précisant que ce vade mecum n’a aucune valeur contraignante). Il a notamment été proposé sur les réseaux sociaux d’envoyer des cartes souhaitant un « Joyeux Noël » et représentant une crèche au maire de Troyes, François Baroin, et même de lui envoyer un petit santon pour l’aider à confectionner une crèche pour sa mairie…

L’Observatoire de la laïcité, organe appartenant aux services du Premier ministre, a également publié un document intitulé Laïcité et collectivités locales. En effet, dans un passage relatif à la neutralité des bâtiments des collectivités territoriales (concernant notamment les crèches de Noël), il est précisé que l’article 28 de la loi de 1905 laisse une large marge d’appréciation dans la qualification ou non d’emblème religieux des représentations figuratives :

« -Ainsi, une appréciation par le juge in concreto, guidée par les circonstances locales de temps et de lieu, par la récurrence de l’exposition, et par la présentation publique qui en a éventuellement été faite, s’impose. 

« - En amont, la collectivité ou le gestionnaire du service public devra prendre en considération l’existence ou non d’un particularisme local qui justifierait cette installation dans un espace public ouvert à tous en tant que simple « exposition » culturelle ou traditionnelle. Les autorités publiques décisionnaires ne peuvent fonder leur décision d’installation d’une crèche que sous l’angle de l’exposition. Toute présentation religieuse de la crèche traduisant une préférence du service en question, serait un manquement à l’obligation de neutralité de l’État, des collectivités ou du service public en question. »

Au-delà de la question des crèches, se pose le problème récurrent de savoir quelle laïcité nous voulons pour notre pays : un laïcisme radical érigé en religion et ne laissant la place à aucune d’entre elle ou une laïcité ouverte qui permet certaines traditions et manifestations dans une République laïque…

 

Auteur :Christelle de Gaudemont


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