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[ 9 juin 2010 ] Imprimer

De la chasse au niqab et du bon usage du code de la route

 

Une jeune femme qui conduisait en portant un niqab a été verbalisée par deux motards le 2 juin dernier. Cette conductrice n’aura cependant pas à payer les 22 euros du PV, du fait du fondement juridique erroné qui a été retenu : Selon le procureur de la république d’Avesnes sur Helpe, l’article R. 316-1 de Code de la route visé par les fonctionnaires n’est applicable qu’aux véhicules et concerne les problèmes de visibilité (et notamment les films teintés apposés par des automobilistes sur leur pare-brise). Il aurait fallu viser l’article R. 412-6 du même code prévoyant que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. » Contrairement au Coran, le code de la route, lui, se lit bien de gauche à droite.

 

Références

■ Code de la route

Article R. 316-1

« Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Article R. 412-6

« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

 

Auteur :Ph. B.


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