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Le billet

[ 29 octobre 2018 ] Imprimer

De la perquisition lors d’une enquête préliminaire

Les perquisitions simultanées menées dans les locaux de la France Insoumise et au domicile de plusieurs responsables et cadres de ce parti politique ont suscité de trop nombreuses réactions.

Las, si beaucoup de choses ont été dites, peu de textes ont été cités. Certains spécialistes multicartes, compétents aussi bien en économie, qu’en sociologie, et même en droit, après une rapide consultation des résultats donnés par une recherche sur internet, sont venus exprimer leurs « opinions autorisées » par le label « vus à la télé ».

Des éléments de langage ont alors fleuri, passant du scandale de perquisitions politiques menées en dehors de tout cadre judiciaire, à la mystérieuse absence de rédaction d’un procès-verbal, érigée en scélératesse majeure.

Il est donc temps d’en revenir à l’état du droit.

Avant de procéder à un rappel, assez froid, des règles en vigueur, le signataire de ces lignes ne voudrait pas laisser penser que l’état du droit n’est pas, en soi, critiquable. Il l’est toujours, pourvu que l’on ait des arguments à faire valoir. Il est toutefois navrant, pour ne pas dire pathétique, que les critiques de cet état du droit fleurissent toujours de la « famille politique », pour reprendre cette détestable expression, qui a à subir l’application de la règle.

Quand le camp d’en face subit l’application de la règle, il faut faire confiance à la Justice et à son indépendance. Quand son propre camp subit l’application de la règle, celle-ci est, pour les plus modérés, critiquable en elle-même, au pire mis en œuvre par une Justice aux ordres.

Qui n’est pas lassé par ce théâtre de guignols ?

Toujours, c’est la Justice qui trinque, mise en cause par la gauche, la droite, le centre, et les extrêmes en tout genre.

Bousculés, les magistrats le sont depuis longtemps, au moins au sens figuré. Aujourd’hui, et sans doute malheureusement demain, ils le seront au sens propre.

L’exemplarité ne vaut donc que pour les footballeurs professionnels. C’est dire que le Procureur de la République n’a même plus l’aura d’un arbitre. Drôle de temps.

En matière pénale, la recherche de la vérité relève des pouvoirs publics. Ce n’est pas un mal car cette recherche ne dépend alors pas de la profondeur du portefeuille de la victime, celle-ci n’ayant pas à supporter son poids financier.

Cette recherche débute toujours par une enquête de police. Ces enquêtes sont de deux ordres.

Lorsque l’infraction vient d’être commise, qu’elle est indéniable, s’ouvre une enquête de flagrance. La police judiciaire est alors dotée de pouvoirs dits « coercitifs », justifiés par l’urgence. Il faut aller vite pour appréhender le coupable qui, pour faire simple, est encore dans les parages.

Lorsque la police dispose d’éléments qui lui font soupçonner l’existence d’une infraction dont la matérialité est incertaine et/ou dont les auteurs sont inconnus et/ou dont la commission est ancienne, c’est une enquête préliminaire qui s’ouvre, soit à l’initiative de la police elle-même, soit à l’initiative du Procureur de la République.

La quasi-totalité des investigations sont donc menées dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire. Seule une infime partie des recherches destinées à la manifestation de la vérité est menée par un juge d’instruction dans le cadre d’une « information » : c’est l’aristocratie des infractions.

Rions à présent ensemble :

Lorsqu’une investigation est menée par la police à l’initiative du Procureur, certains avancent que la Justice est aux ordres puisque le Procureur est le subordonné du Ministre de la Justice. L’indépendance du juge d’instruction est alors louée et notre personnel politique regrette la diminution des investigations qui lui sont confiées, car il est le garant des libertés.

Pourtant lorsqu’une investigation concernant un parti politique est menée par un juge d’instruction, on fustige les pouvoirs des personnes « les plus puissantes de France » qui, par leur seule volonté, pourraient faire et défaire des destinées. Et on se souvient, sans émotion particulière, de tous ceux qui avaient juré de travailler à la disparition du juge d’instruction.

Dans tous les cas, c’est la Justice qui perd.

Ne serait-il pas plus simple et plus honnête que notre personnel politique se donne la main et interdise toute immixtion de la Justice dans « le cercle de confiance » formé par leur ronde ?

Ne rions pas trop fort, l’idée a été proposée, lors de la dernière campagne présidentielle, d’interdire les enquêtes dans les périodes électorales, et comme il y a des périodes électorales quasiment tous les ans…

Quoiqu’il en soit, il est de coutume de dire que les pouvoirs de la police, lors d’une enquête préliminaire, ne sont pas coercitifs. En vérité, au moins depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, ces pouvoirs coercitifs ont augmenté.

Dans la pureté des principes, lors d’une enquête préliminaire, les perquisitions ne devraient pouvoir avoir lieu qu’avec l’accord de la personne dont le local est perquisitionné.

Mais, depuis la loi Perben II, l’article 76, alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Procureur de la République de demander à un juge du siège, par conséquent indépendant, le juge des libertés et de la détention (JLD), qu’il autorise préalablement la perquisition afin de passer outre l’éventuel refus de la personne concernée.

C’est ici que l’on peut démonter la première contrevérité.

Une perquisition, pendant une enquête préliminaire, ne se fait pas hors de tout cadre judiciaire. Il faut une autorisation d’un juge indépendant qui peut « décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu ».

Et le texte de préciser qu’« à peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

Le JLD a donc pour mission de s’assurer « d’une part, que les conditions légales de ces actes sont réunies et, d’autre part, qu’ils satisfont au principe général de nécessité et de proportionnalité posé par les déclarations fondamentales de droits » (F. Desportes, L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 2e éd., Economica, n° 1554).

Aussi, à supposer même que le Procureur de la République soit aux ordres du Ministère, la perquisition n’aurait pu avoir lieu sans l’autorisation des intéressés, si un juge indépendant n’avait pas estimé que celle-ci était justifiée par les nécessités de l’enquête, et proportionnée aux droits des personnes concernées.

Autant dire que l’argument d’une perquisition politique, fomentée par le pouvoir en place, n’a pas de sens, sauf à considérer que tous les magistrats, du siège et du parquet réunis, sont aux ordres du pouvoir…

Quid maintenant du mystère du procès-verbal prétendument manquant ? Est-ce le signe d’une illégalité majeure, révélatrice d’un complot plus large ?

L’article 56 du Code de procédure pénale, qui figure dans les dispositions relatives à l’enquête de flagrance, mais auquel renvoie l’article 76 concernant l’enquête préliminaire, précise que l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal.

L’article 66 de ce Code ajoute que ce procès-verbal doit être rédigé par l’officier de police judiciaire « sur-le-champ et signé par lui sur chaque feuillet du procès-verbal ». Ce PV doit également être signé, en vertu de l’article 57, par la personne intéressée ou les témoins qui ont assisté à la perquisition en cas d’impossibilité de faire venir la personne concernée.

Selon certains auteurs, « à raison des nécessités pratiques, ce procès-verbal est toujours rédigé par l’OPJ lorsqu’il est revenu à son service » (S. Guinchard, J. Buisson, Procédure pénale, 11e éd., Lexisnexis, note 344, p. 606).

Quand bien même un procès-verbal n’aurait pas été rédigé sur place, il n’y aurait pas là une scélératesse particulière faite à la France Insoumise.

De toute façon, il a déjà été décidé que les dispositions de l'article 66 du Code de procédure pénale selon lesquelles les procès-verbaux de visite domiciliaire et perquisition doivent être rédigés sur-le-champ, ne sont pas prescrites à peine de nullité, sauf à démontrer une atteinte aux droits de la défense (Crim.,8 oct. 1995, n° 84-95606 ; Crim.,9 janv. 2018, n° 17-82.946).

Autrement dit, la nullité n’est pas d’ordre public, mais d’intérêt privé ; elle ne peut être soulevée par celui qui se plaint de l’irrégularité qu’à la condition de démontrer qu’elle lui a causé un grief.

Or, en l’espèce, l’absence de procès-verbal rédigé sur place pourrait fort bien s’expliquer par le contexte houleux de la perquisition, les vociférations des uns et des autres empêchant la rédaction de ce procès-verbal par l’OPJ.

En somme, les personnes intéressées ne pourraient se plaindre d’une atteinte à leurs droits alors qu’ils en seraient la cause.

Le mystère du Procès-verbal manquant n’est donc pas celui de la chambre jaune…

Voici, rapidement brossé, un état du droit positif relatif aux perquisitions qui peuvent avoir lieu au cours d’une enquête préliminaire.

Ces perquisitions ne sont pas exceptionnelles et elles ne permettent pas de présumer l’existence de l’infraction dont la matérialité est recherchée. Il s’agit d’un acte d’enquête qui peut fort bien aboutir à disculper celui sur qui pesaient des soupçons. Cela ne rend que plus incompréhensible l’ampleur de la réaction qu’elles ont pu susciter…

 

Auteur :Mathias Latina


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