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Le billet

[ 19 octobre 2026 ] Imprimer

De l’expertise déontologique in futurum assistée par Wikipédia

Avant l’été, le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire a rendu un avis dont le résumé indique que « l’appartenance à la franc-maçonnerie est incompatible avec les obligations déontologiques qui pèsent sur tout magistrat lorsque le serment prêté induit une allégeance ou une solidarité prioritaire » et qu’« à défaut, elle suscite des réserves importantes et appelle la plus grande vigilance du magistrat (…) ». Ce ton solennel, qui a contribué au retentissement médiatique de l’avis, tranche avec un fond bien plus ouaté. Alors, beaucoup de bruit pour rien ?

L’avis du Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire n° 2026-27 du 9 juin 2026 est-il « une petite bombe » ainsi qu’il a été qualifié dans un article au titre trompeur (O. Dufour, « L’appartenance à la franc-maçonnerie déclarée incompatible avec la déontologie des magistrats », Actu-juridique.fr, 22 juin 2026) ou, au contraire, un coup d’épée dans l’eau qu’il aurait opportunément pu se dispenser de donner tant il agite inutilement la magistrature, les loges, mais aussi et surtout donne du grain à moudre aux complotistes de tous poils à une époque où la confiance dans la justice n’est pas à son apogée ? Revenons rapidement sur les faits, pour ceux qui auraient passé un été et une rentrée déconnectés. Alors qu’il envisageait d’entrer en maçonnerie, un magistrat s’est renseigné sur la compatibilité de cet engagement avec sa profession et, faisant très objectivement état des diverses opinions qu’il avait pu lire, a sollicité du Collège « un avis déontologique préalablement à la prise d’un engagement dans le cadre de [s]a vie privée ». La démarche conduit le juriste à raisonner en deux temps : examiner la recevabilité de la demande d'avis, avant de se concentrer le cas échéant sur la réponse à y apporter. L’avis reprenant ce cheminement, les apparences sont sauves. Reste qu’en grattant un peu, le vernis saute rapidement pour laisser place à une certaine circonspection.

Pour expédier la question de la recevabilité, le Collège indique qu’il a été saisi « dans une des formes prévues par le règlement intérieur de questions de nature déontologique se posant pour l’avenir et vous concernant personnellement », formulation qui fait écho à l’article 10-2, I, 1° de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 disposant qu’il est notamment chargé de « rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l'un de ses chefs hiérarchiques ». L’assertion éveille la suspicion par son caractère lapidaire. Une petite méditation s’imposait en effet au regard d’une spécificité de la demande d’avis, qui impliquait que le Collège se prononçât sur la compatibilité de l’exercice futur de la magistrature par un magistrat qui n’était par hypothèse pas (encore ?) entré en maçonnerie. Le magistrat ne sollicitait donc pas à titre préventif un avis déontologique sur une pratique concrète de son quotidien au Palais, mais sur l’impact déontologique que pourrait avoir son éventuelle décision. Or l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précitée ne tire aucune conséquence abstraite des exigences déontologiques, dont il ne sanctionne que les manquements. L’article L. 231-1-1 du Code de la justice administrative (CJA), certes non applicable en l’espèce mais qui peut servir à éclairer le rayonnement de la déontologie, montre toutefois que ces manquements peuvent intervenir dans deux sphères différentes. Ils peuvent s’exprimer dans les actes ressortissant de la fonction de juger, mais aussi dans des comportements extraprofessionnels : le texte, dont on peut sans peine transposer la ratio à celui applicable aux magistrats judiciaires, dispose à cet égard qu’« ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions ».

Aucun acte de la fonction de magistrat n'étant stigmatisé en l’espèce, la demande d’avis devait, pour être recevable, relever de cette dernière hypothèse, le comportement en cause résidant alors dans l’entrée en maçonnerie. Pouvait-on l’exclure au seul motif que cette décision relevait de la vie privée, ce que le magistrat soulignait d’ailleurs justement ? Assurément non, tant il est acquis que si « le statut de magistrat ne prive pas la requérante de la protection de l’article 8 de la Convention (…), les devoirs déontologiques d’un magistrat peuvent empiéter sur sa vie privée, lorsque par son comportement – fût-il privé –, le magistrat porte atteinte à l’image ou à la réputation de l’institution judiciaire », de sorte qu’il y a lieu, au cas par cas, « de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu au respect de sa vie privée et l’intérêt légitime d’un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 8 § 2 » (CEDH 19 oct. 2010, Özpinar c/ Turquie, n° 20999/04, § 69-72). Mais ici encore, imposer le recours au test de proportionnalité suppose d’être en présence d’un comportement dont les répercussions professionnelles sont avérées ou a minima concrètement prévisibles. Un autre argument en ce sens consiste, dans les affaires où l’institution évalue l’atteinte que le comportement d’un membre du corps pourrait causer à ce dernier, à renverser la perspective adoptée dans les décisions rendues à l’occasion de la contestation, par un membre du corps, d’une sanction disciplinaire infligée et donc à exiger que soit démontrée un préjudice d’une certaine gravité pour l’image du corps et la réputation de la justice faute de quoi la déontologie ne serait pas en cause (comp. CEDH, gde. ch., 25 sept. 2018, Denisov c/ Ukraine, n° 76639/11, spéc. § 110-117, jugeant que faute de gravité suffisante de l’atteinte à la vie privée par la mesure contestée, l’application même de l’art. 8 Conv. EDH est exclue).

Il s’ensuit que le poids du respect dû à la vie privée et les strictes garanties procédurales exigées par la Cour européenne s’opposent à une atteinte préventive à la vie privée en l’absence d’une crainte légitime et circonstanciée de la décision envisagée sur l’exercice de la fonction de juger. Pour le dire autrement, en l’absence d’une telle crainte caractérisée, la mise en œuvre procédurale de la garantie des droits fondamentaux n’est pas même possible, de sorte que, sauf à prendre cette mécanique à défaut, il est préférable de refouler la question de la matière déontologique – pour la cantonner, au moins tant qu’elle n’est point dévoilée, à la sphère intime et de la conscience. Remarquons d’ailleurs que l’article L. 231-1-1 CJA précité suggère l’exclusion des décisions de conscience non extériorisées de la sphère déontologique… Mais aussi et peut-être surtout qu’une requête individuelle d’un justiciable a été jugée irrecevable aux motifs, s’agissant de l’impartialité objective d’un magistrat, que son appartenance à la franc-maçonnerie « ne saurait, en soi, l’empêcher d’être juge » et que, de surcroît, « la Cour n’est pas appelée à s’exprimer in abstracto sur la question de savoir si un lien entre un juge et une partie fondé sur leur appartenance commune à la franc-maçonnerie constitue une cause de récusation du magistrat » (CEDH 1er juin 1999, Kiiskinen & Kovalainen c/ Finlande, n° 26323/95).

Comment le Collège pouvait-il, en l’espèce, émettre un avis dans une situation qui, pour relever d’une décision du seul forum internum, échappait à tout contrôle a posteriori ? On ne le comprend pas davantage par l’évocation du « scandale » d’un magistrat mis à la retraite d’office pour avoir mélangé les genres (CE 15 mars 2006, n° 276042), remontant à une vingtaine d’années et géographiquement circonscrit : les dérives d’une personne ne sauraient justifier une suspicion générale allant jusqu’à une recommandation entravant non seulement le droit au respect de la vie privée, mais aussi la liberté d’association. Où l’on en vient à penser que le Collège aurait pu, en interrogeant le sens des mots et leur fonction dans l’ordre juridique, dire n’y avoir lieu à avis et déclarer la demande irrecevable.

Déceptive pour se borner à renvoyer le magistrat à sa conscience, la lecture des éléments de fond peut conduire à regretter que le Collège n’ait pas choisi cette voie : « ces éléments spécifiques doivent être pris en compte dans l’appréciation qu’il vous revient de porter sur la compatibilité de l’engagement que vous envisagez avec l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité que le magistrat doit veiller à préserver en faisant en sorte qu’elles ne puissent être mises en cause, même en termes d’apparence », ajoutant que « ces dangers seraient d’autant plus forts dans le cas de juridictions isolées ou d’importance faible ou moyenne ». Or, de quels éléments est-il question ? Abstraction faite de la référence à l’« affaire Renard » précitée, le Collège s’autorise quelques digressions sur la portée du serment et du secret maçonnique après avoir uniquement consulté, de son propre aveu… Wikipédia ! Quitte à s’aventurer sur un tel terrain – glissant – n’aurait-il pas fallu plus concrètement savoir quelle était l’obédience concernée et la teneur du serment envisagé pour ensuite évaluer sa compatibilité avec les principes déontologiques ? Une brève recherche sur Google montre que la littérature spécialisée existe à ce sujet… Et n’aurait-il pas fallu approfondir ce que recouvre le « secret maçonnique » décrit dans l’avis, ce qui n’est pas neutre – mais est-ce exact ? – comme un « secret de principe » ? Le propos n’est évidemment pas d’approfondir ces points, mais de souligner qu’en plus de révéler ses propres insuffisances, une motivation aussi floue et hypothétique, voire dubitative – on n’ose écrire : ésotérique – jette une certaine suspicion sur des activités qui, en France, sont licites et fondamentalement protégées.

Dans ces circonstances, cet avis doit-il entraîner des évolutions concrètes ? Tout en rappelant qu’il faut parfois tout changer pour que rien ne change, on renverra aux pistes suggérées par une magistrate (V.-O. Dervieux, « Magistrature et franc-maçonnerie : que dit le droit ? », Actu-juridique.fr, du 22 sept. 2026) indiquant que les douze obédiences suggèrent la saisine du Conseil supérieur de la magistrature « pour obtenir un avis de portée générale » (V. égal. O. Dufour, « Magistrature et franc-maçonnerie : douze obédiences demandent à G. Darmanin de saisir le CSM », Actu-juridique.fr, du 14 sept. 2026). Cette demande paraît doublement hasardeuse et également dangereuse. Hasardeuse quand on se souvient qu’en Italie, c’est cette institution qui, dans une délibération du 14 juillet 1993, a conclu que l’appartenance à la franc-maçonnerie faisait présumer l’existence d’une faute disciplinaire (« un fumus di illiceità disciplinare anche per il solo fatto della appartenenza del magistrato alle varie logge massoniche »), ce qui a été compris comme affirmant « en termes clairs l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la franc-maçonnerie » (CEDH 17 févr. 2004, Maestri c/ Italie, n° 39748/98, § 41). Hasardeuse encore quand on comprend que cette initiative pourrait compromettre les chances de succès d’un éventuel recours contre l’avis du Collège – qui pour n’être pas juridiquement contraignant peut être vu comme une norme justiciable du recours en excès de pouvoir (CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, § 4) – ou plus encore et le cas échéant contre la position du CSM à intervenir. Dangereuse quand on se demande si ce qui est dénoncé au fond ne serait pas le relatif mystère dont la maçonnerie est nimbée et dont le serment ou le secret maçonnique serait un des caps avancés : le cas échéant en effet, les règles de transparence appliquées devraient notamment être transposées aux appartenances religieuses, voire politiques ou syndicales, qui peuvent être le terreau de relations fraternelles tout aussi solides et intrigantes que la maçonnerie. Notons à cet égard que si le Collège établit un parallèle entre la question posée et l’engagement associatif ou religieux, les avis qu’il cite concernant ce dernier et suggérant notamment une modification de la déclaration d’intérêts pour prévenir les conflits ne posent aucunement la question de l’engagement, mais seulement celle de la compatibilité de certaines tâches professionnelles identifiées avec l’engagement acté se traduisant par une implication dans tel ou tel groupe de travail confessionnel (principes résumés dans l’avis n° 2026-02 du 28 janv. 2026), ce qui ne relève pas de la même hypothèse. En effet, il est très différent de conseiller, voire d’imposer la mention de son appartenance à une association dont l’objet spécifique peut faire craindre des conflits d’intérêts concrets avec l’activité de magistrat ou d’obliger à déclarer une croyance, une orientation ou une philosophie de vie aux contours abstraitement impalpables et aux conséquences par définition hypothétiques sur l’activité professionnelle, surtout lorsqu’elle n’implique la défense d’aucun intérêt particulier ou catégoriel.

Voulons-nous franchir cette étape supplémentaire ? On peut penser que l’excès de transparence ne vaut pas mieux que la totale opacité et que l’effet prophylactique des mesures d’ordre intérieur, voire des sanctions disciplinaires pouvant être prises suffit à trouver un bon équilibre qui ne sera que ponctuellement pris à défaut, ce dont il faut s’accommoder, la perfection n’étant pas de ce monde. Parfois, le remède est pire que le mal. En somme, si l’avis du 9 juin dernier est « historique » (P. Idczak, « Magistrature et franc-maçonnerie : la profession secouée par un bouleversement déontologique », Acteurs-publics.fr, du 17 sept. 2026), c’est peut-être moins par ce qu’il enseigne sur la question posée que par ce qu’il dit de notre époque, qui voit dans l’excès de vertu un Graal sans imaginer que cette quête puisse être catalysée par un vice rédhibitoire, lequel, à l’image du ver dans le fruit, affectait la décision même d’interroger le Collège. Partant, dire n’y avoir lieu à avis aurait eu au moins deux mérites : cantonner la teneur de l’avis à un raisonnement juridiquement balisé et indiquer, en creux, que les institutions publiques ne sont pas des substituts de la conscience de chacun.

 

Auteur :Julien Dubarry


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