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Le billet

[ 20 avril 2026 ] Imprimer

De l’illégalité au service du militantisme politique

Ce n’est pas nouveau mais c’est toujours plus fréquent : un élu – local en l’espèce – prend un acte qu’il sait illégal. Il l’assume, et attend l’annulation par le juge pour crier à l’injustice.

Dans l’ordre antichronologique, cet arrêté du maire de Saint-Denis du 1er avril 2026, « d’interdiction des expulsions locatives sans obligation de relogement préalable sur le territoire de la commune de Saint-Denis et la commune déléguée de Pierrefitte » (v. ici). Directement tirée du programme national de La France Insoumise aux élections municipales, cette interdiction est doublement illégale : d’une part, elle intervient dans un domaine déjà régi par la loi qui confie le relogement des personnes sans logement aux préfets (L. n° 2007-290 dite « DALO » du 5 mars 2007 codifiée aux art. L. 300-1 et s. et L. 441-2-3 et s., CCH). D’autre part, les expulsions étant prononcées par le juge, cette interdiction s’oppose de façon systématique à l’autorité de la chose jugée (v. Les Surligneurs, « L’arrêté anti-expulsions du maire de Saint-Denis est-il conforme au droit ? », 3 avr. 2026, ici). Le maire de Saint-Denis a parfaitement assumé cette illégalité, d’ailleurs confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 14 avril dernier (n° 2607442) qui s’est précisément appuyé sur l’obstacle à l’exécution d’une décision de justice.

Les arrêtés anti-mendicité sont une autre manifestation, de l’autre côté de l’échiquier politique, de ces interdictions illégales, par leur généralité. Si la mendicité n’est plus interdite depuis le 1er mars 1994 en dehors de l’exploitation des personnes se livrant à la mendicité, en particulier les enfants, reste un délit (C. pén., art. 225-12-5 et s.), le juge administratif admet depuis longtemps que certaines formes de mendicité, dans certains lieux, à certains moments, peuvent causer un trouble à l’ordre public (TA Amiens, réf. 16 mai 2024, n° 2401685 : « La juge des référés du tribunal administratif ordonne la suspension de l’arrêté anti-mendicité de la maire d’Amiens », ici) et peuvent à ce titre être interdites, à condition que dates et lieux d’interdiction soient circonscrits (CE 9 juill. 2003, n° 229618). Or ce n’est pas le cas d’un arrêté, comme celui pris par le maire de Carcassonne le lendemain de son élection, qui énumère des lieux d’interdiction aussi nombreux que vastes voire vagues, et des dates et heures très larges au point d’englober toute la semaine en journée (V. Arr. du 30 mars. 2026 : Les Surligneurs, « L’arrêté anti-mendicité du maire RN de Carcassonne est-il légal ? », 2 avr. 2026, ici).

Ajoutons les courses-poursuites entre juges et maires à propos des installations de crèches de Noël dans certaines mairies et autres bâtiments municipaux. À peine le juge a-t-il le temps de statuer que la crèche est déplacée vers un espace public où elle est tout aussi illégale. Citons encore le contentieux des drapeaux palestiniens ou israéliens, accrochés sur les frontons des mairies en dépit du monopole de l’État sur la politique extérieure. Même illégalité concernant les interdictions de drapeaux palestiniens… dans les rues lors de manifestation…(V. Le Monde, « La justice suspend l’interdiction du drapeau palestinien à Chalon-sur-Saône », 4 juin 2025, ici).

Et on remontera enfin au temps du covid, avec des arrêtés allant directement à l’encontre de la politique sanitaire nationale en autorisant l’ouverture des musées (à Perpignan : v. Les surligneurs, « À Perpignan, le maire (RN) Louis Aliot, rouvre les musées », 9 févr. 2021, ici) et autres fêtes foraines, ou encore autorisant la réouverture des commerces (v. Les Surligneurs, « Montauban, Perpignan et autres Aubusson prennent des arrêtés municipaux anti-fermeture des petits commerces », 31 oct. 2020, ici), tous ces établissements étant fermés par décret appliquant la loi sur l’état d’urgence sanitaire (L. n° 2020-290 du 23 mars 2020).

Cette liste est loin de viser l’exhaustivité. Dans tous ces cas, ces élus prennent des arrêtés qu’ils savent illégaux dans une perspective militante. Ils mobilisent dans la même perspective la justice déjà bien encombrée, des avocats, aux frais du contribuable national ou local.

Notons que les élus locaux avaient de qui apprendre. Les parlementaires eux-mêmes ont voté des lois qu’ils savaient contraires à la Constitution et que le Conseil constitutionnel a effectivement censurées. Il en va ainsi de la loi dite « Avia » du 24 juin 2020 (n° 2020-766, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet), que le Conseil constitutionnel a invalidée pour l’essentiel (Décis. n° 2020-801 DC du 18 juin 2020) : elle obligeait les opérateurs de plateforme en ligne et les moteurs de recherche à retirer dans les vingt-quatre heures les contenus manifestement illicites (incitations à la haine, les injures à caractère raciste ou anti-religieux), et même en une heure pour les contenus terroristes ou pédopornographiques. Ajoutons l’exemple de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dont le texte initial fut allégé de près de la moitié de ses dispositions (32 art.) par le Conseil constitutionnel (Décis. n° 2023-863 DC du 25 janv. 2024).

Catastrophique pour l’État de droit ? Pas directement, car le juge intervient et rétablit la légalité. Mais indirectement, c’est le pouvoir normatif et la justice qui sont instrumentalisés au service de messages politiques. En atteste un titre de presse récent qui vise ni plus ni moins à délégitimer l’État de droit : « Immigration : quand Conseil d’État et Conseil constitutionnel décident à la place des Français » (v. site Boulevard Voltaire, 10 févr. 2026, ici).

Nous juristes – et surtout futur(e)s juristes – sommes déjà bousculés par l’IA. Veillons à ne pas être, en plus, mis au service de potentielles dictatures : cela s’est déjà vu en d’autres temps.

 

Auteur :Jean-Paul Markus


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