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Décision du juge administratif : mode d’emploi
Avec sa décision du 1er juillet 2016, le Conseil d’État a livré un véritable mode d’emploi des conséquences à tirer d’une annulation de subvention opérée par le juge administratif. Très logiquement, une subvention versée à une association qui, au terme d’un contentieux engagé devant le juge administratif, est annulée par ce dernier, doit conduire l’association à la rembourser.
Cette obligation pouvait emporter des conséquences redoutables lorsque l’association se trouvait ainsi contrainte de recourir à un emprunt pour procéder à ce remboursement (CAA Lyon, 24 juin 2010, Cne de Dijon, n° 09LY02945).
L’obligation doit désormais s’envisager différemment selon que l’annulation prononcée par le juge administratif l’a été pour un motif substantiel ou non.
En l’espèce, des subventions avaient été versées par un syndicat d’agglomération nouvelle à des associations. Saisi d’une requête déposée par l’une des communes membres de ce syndicat, le Conseil d’État a annulé certaines d’entre elles en raison de l’absence d’adéquation de l’objet associatif avec les compétences détenues par le syndicat. Rappelant que le budget du syndicat ne permettait de financer que des opérations se rattachant à l’exercice des compétences qu’il exerce de plein droit, prévues par ses statuts ou nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics qui y sont rattachés et dont il assure la gestion, le juge administratif en a déduit que le syndicat ne pouvait accorder d’aides financières à des associations qu’à la condition que les missions exercées par ces dernières, entraient dans le champ d’application de ses compétences et se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt communautaire.
Constatant qu’aucune de ces associations n’était délégataire d’un service public attaché à l’un des équipements reconnus d’intérêt commun et qu’aucune de ces subventions n’avait pour objet de financer un projet, une action ou une opération concourant directement et exclusivement à la gestion des équipements d’intérêt commun dont le syndicat a la charge, le juge pouvait, sans commettre d’erreur de droit, retenir que le syndicat ne pouvait légalement leur attribuer ces subventions.
Une annulation qui, sans conteste, suppose que les associations concernées procèdent au remboursement des subventions versées.
En revanche, pour d’autres des subventions versées, le juge administratif a retenu que les membres du comité syndical du Syndicat d’agglomération nouvelle n’avaient pu valablement délibérer sur l’attribution de ces subventions, faute d’une information suffisamment claire et précise leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur leur attribution. C’est à ce sujet que le Conseil d’État nous livre un intéressant mode d’emploi sur les conséquences à tirer de l’irrégularité constatée du versement d’une subvention : lorsque, après avoir pris une décision attribuant à une association, l’administration constate que sa décision est entachée d’une irrégularité de forme ou de procédure, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l’annulation, par une décision juridictionnelle, d’une décision par laquelle l’administration à attribuer une subvention à une association, pour un motif d’irrégularité de forme ou de procédure, n’implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l’administration par l’association. L’administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d’une décision annulée pour un tel motif, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l’absence d’adoption par l’administration, dans un délai déterminé par sa décision, d’une nouvelle décision attribuant la subvention.
Une décision qui, dans ses modalités, n’est pas sans rappeler les précédents Vassilikiotis (CE, ass., 29 juin 2001, n° 213229) ou encore Titran (CE 27 juill. 2001, n° 222509). Avec ces décisions, le Conseil d’État avait déjà fait la preuve des marges de manœuvre qu’il est possible d’envisager dans l’exécution des décisions rendues par le juge administratif - entre annulations différées, modulées ou encore conditionnées. La présente espèce permet, de la même manière, de conditionner l’annulation avec la possibilité d’éviter cette dernière dans l’hypothèse où l’administration serait en mesure/aurait le souhait de remédier à l’illégalité constatée.
Références
■ CE 1er juill. 2016, SAN de Marne-la-Vallée-Maubuée, n° 363047, Lebon ; AJDA 2016. 1365.
■ CAA Lyon, 24 juin 2010, Cne de Dijon, n° 09LY02945, AJDA 2010. 2127.
■ CE, ass., 29 juin 2001, Vassilikiotis, n° 213229, Lebon, concl. Lamy; AJDA 2001. 1051 ; ibid. 1046, chron. M. Guyomar et P. Collin.
■ CE 27 juill. 2001, Titran, n° 222509, Lebon ; AJDA 2001. 1053 ; ibid. 1046, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2001. 2726.
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