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« Droit de correction » : non, non et non !
Dans un arrêt remarqué du 14 janvier (Crim. 14 janv. 2026, n° 24-83.360) et soumis à communiqué, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé qu’il n’existait aucun « droit de correction » des parents sur leurs enfants susceptible de justifier des violences commises par un ascendant sur ses enfants mineurs de moins de 15 ans.
Il y a des décisions de justice qui pourraient passer pour complètement anachroniques. Ainsi celle par laquelle des juges de l’Est de la France ont légitimé des « violences éducatives » d’un père sur ses deux enfants mineurs. Poursuivi pour violences aggravées pour avoir infligé, entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022, des violences n’ayant entrainé aucune incapacité de travail (ITT) sur ses fils, nés respectivement en 2010 et 2013, celui-ci avait été reconnu coupable de ces faits en premier degré et condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire assortis d’un retrait de l’autorité parentale à l’égard des deux mineurs concernés. En cause d’appel, ce jugement avait néanmoins été infirmé, aux motifs – cités par la Cour de cassation dans son arrêt – que, « si l’article 371-1 du Code civil dispose depuis 2019 que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique et psychique, aux termes des textes internationaux et du droit positif français, un droit de correction est reconnu aux parents et autorise actuellement le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences dès lors que celles-ci n’ont pas causé de dommage à l’enfant, qu’elles restent proportionnées au manquement commis et qu’elles ne présentent pas de caractère humiliant » et qu’« il est ainsi reconnu aux parents le droit d’user d’une force mesurée et appropriée à l’attitude et à l’âge de leur enfant dans le cadre de leur obligation éducative sans pour autant être passibles de condamnations pénales ».
En l’occurrence c’est cette motivation qui reçoit une cinglante correction, éducative, donc. La chambre criminelle était saisie par le procureur général près la cour d’appel et les parties civiles, qui dénonçaient pêle-mêle la violation des articles 222-13 du Code pénal (punissant de de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende les violences ayant entrainé une ITT allant jusqu’à 8 jours ou sans ITT sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime) et 371-1 du Code civil (définissant l’autorité parentale et prévoyant expressément, depuis la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, que la première « s’exerce sans violences physiques ou psychologiques »), de l’article 19 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 (qui oblige notamment les États parties à prendre toutes mesures appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux), et des articles 3 (interdiction des mauvais traitements), 6§1 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Statuant au visa de l’article 222-13 du Code pénal fondant les poursuites, la chambre criminelle livre une analyse très pédagogique des dispositions nationales puis internationales invoquées au pourvoi pour conclure au rejet de tout « droit de correction ». Elle rappelle pour commencer que la minorité de moins de quinze ans de la victime et la qualité d’ascendant de l’auteur constituent des circonstances aggravantes des violences volontaires sans ITT aux termes du texte visé, et ajoute que l’article 222-14-3 du même code précise, depuis la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, que les violences « sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques ». Ainsi « aucun texte de droit interne n’admet un quelconque fait justificatif tiré d’un droit de correction » (§19). On rappellera que les faits justificatifs sont des causes objectives d’irresponsabilité pénale, c’est-à-dire des circonstances qui permettent, le cas échéant, d’écarter la culpabilité (l’infraction, bien que caractérisée dans tous ses éléments, sera « justifiée » et ne pourra entrainer aucune sanction). À ce titre, la chambre criminelle rappelle dans son arrêt que « Seuls sont applicables, comme à toute infraction de violences, la légitime défense de soi-même, d'autrui ou des biens, ainsi que l'état de nécessité, si les conditions en sont réunies » (pour les conditions de la légitime défense, v. l’art. 122-5 C. pén. ; pour celles de l’état de nécessité, l’art. 122-7).
La Haute cour se tourne alors du côté de sa propre jurisprudence pour, dans un premier temps, « exhumer » un arrêt daté de 1819 qui certes avait reconnu au profit des pères (seulement, à l’époque) « une autorité de correction » sur leurs enfants, mais déjà précisé que celle-ci ne leur permettait pas d’exercer sur eux des violences ou mauvais traitements mettant en péril leur vie ou leur santé. Elle explique, dans un second temps, que ses arrêts plus récents ne reconnaissent pas l’existence d’un tel droit au profit des parents (est ainsi cité un arrêt de 2014, inédit, qui n’est peut-être pas des plus explicites puisqu’il statue sur la seule peine infligée, dans une affaire où la cour d’appel avait précisément constaté que le droit de correction avait été outrepassé ; Crim. 29 oct. 2014, n° 13-86.371). Pour la Haute cour, « La jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaît donc pas un droit de correction parentale » (§ 22). Pour finir sur les sources internes, elle évoque les dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale, pour retenir que l’article 371-1, alinéa 3, précité « manifeste l'intention du législateur de bannir toute forme de violence à l'égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France » (§ 24).
Elle poursuit ensuite sa recherche d’un droit de correction à travers l’examen des sources internationales. Son constat est tout aussi clair : les termes de l’article 19 de la CIDE (préc.), tels qu’interprétés par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, « ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants » (§ 26 ; citant l’Observation générale n° 13 du Comité des droits de l'enfant (2011), « Le droit de l'enfant d'être protégé contre toutes les formes de violence » (CRC/C/GC/13)). Ainsi, « les textes internationaux ne consacrent aucunement un droit de correction parentale » (§ 27). On ajoutera que, du côté du conseil de l’Europe, la jurisprudence de la CEDH fondée sur l’interdiction des mauvais traitements (art. 3) repose sur l’exigence d’un seuil minimum de gravité (qui est atteint, par exemple, lorsqu’un enfant de 9 ans est frappé par son beau-père à l’aide d’un bâton avec beaucoup de force et à plusieurs reprises ; v. CEDH 23 sept. 1998, A. c. Royaume-Uni, n° 25599/94, dans lequel la Cour retient cependant que le droit national, qui permet de faire valoir un « châtiment raisonnable » et donc licite, n’assure pas une protection suffisante aux enfants). Par ailleurs, le Comité européen des droits sociaux, comité d’experts indépendants institué en vertu de l’article 25 de la Charte sociale européenne, a jugé bien fondée la réclamation présentée par l’Association pour la protection des enfants alléguant d’une violation par la France de l’article 17 de la Charte sociale européenne en raison de l’absence d’interdiction explicite et effective de tous les châtiments corporels envers les enfants en milieu familial, scolaire et autre (CEDS, Décis. sur le bien-fondé, Association pour la protection des enfants (APPROACH) Ltd. c. France, Réclamation n° 92/2013, 12 sept. 2014).
Ainsi face à des violences caractérisées, à la fois physiques (grosses gifles laissant des traces sur la joue, fessées, étranglements, levée par le col suivie par le plaquage au mur) et psychologiques (réflexions blessantes, propos rabaissants, insultes), la cour d’appel ne pouvait donc, dans cette affaire, faire application de critères désuets (tenant à l’existence d’un dommage, de disproportion et d’humiliation) et se retrancher derrière le contexte de séparation des parents (et le conflit civil les opposant pour l’attribution de l’autorité parentale) pour conclure à leur justification et relaxer le prévenu.
L’arrêt mettrait fin à un « flou de la jurisprudence » (terme employé par la rapporteuse à l’audience du 19 novembre, rapporté par Le Monde avec l’AFP, 14 janv.). Héritier de la patria potestas (puissance paternelle) du droit romain, le droit de correction est une pratique qui s’est développée contra legem. Il y a 20 ans, on l’enseignait encore comme un exemple de permission de la coutume résultant d’une permission implicite de la loi civile (v. par ex. F. Le Gunehec et F. Desportes, Droit pénal général, Economica, 2002, n° 712), en l’occurrence les dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale. Si un « droit coutumier de correction des parents sur leurs enfants » a pu se justifier par le passé au regard de sa finalité (supposément éducative), et dès lors qu’il se limitait à l’infliction de violences légères (n’entrainant aucun dommage physique ou psychique ; V. Crim. 21 févr. 1990, inédit, qui, pour une gifle donnée avec force à un enfant de 6 ans à qui on avait ensuite plongé la tête dans la cuvette des WC avant de tirer la chasse, retient que « les violences commises, par leur nature et leurs conséquences, dépassaient, même en l’absence d’une incapacité de travail, les limites de l’exercice d’un droit de correction »), le législateur, depuis, a clairement inscrit dans la loi (civile) la stricte prohibition des violences dites éducatives.
Dans cette perspective, l’arrêt nous montre surtout que « La tolérance de la cour d’appel de Metz pour les châtiments corporels relevait d’un autre temps », pour reprendre les mots de Patrick Spinosi (Le Monde, même art.). Tolérance d’autant plus surprenante qu’en d’autres lieux, faisant tout autant partie du territoire de la République que le département mosellan, la même justice se montre inflexible à toute tentative de justification de châtiments corporels infligés au nom de la coutume kanak par exemple (à propos de ce qu’on appelle localement l’« astiquage », v. not. Nouméa, 16 janv. 2003, n° 232430, refusant le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime invoqué par les prévenus, poursuivis pour violences volontaires pour avoir infligé un châtiment corporel sous l’autorité de leur petit chef coutumier, et affirmant qu’« aucun usage coutumier ne peut justifier des atteintes à l’intégrité physique » ; sur cette question, v. E. Gindre, « La sanction corporelle en terres océanes », in : Y. Guenzoui (dir.), Lettres d’outre-mer et d’ailleurs, PUAM, 2022, p. 87 ; sur la coexistence conflictuelle de sanctions en Nouvelle-Calédonie, V. Malabat, « La prise en compte de la coutume kanak en droit pénal », in : P. Deumier et E. Cornut (dir.), La coutume kanak dans le pluralisme juridique calédonien, PUNC, 2018, p. 229).
Désormais les choses sont claires – et c’est heureux. L’arrêt de la chambre criminelle vaut trois fois non à la persistance d’un droit de correction.
Références :
■ Crim. 29 oct. 2014, n° 13-86.371 :
■ CEDH 23 sept. 1998, A. c. Royaume-Uni, n° 25599/94 :
■ Nouméa, 16 janv. 2003, n° 232430
■ https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-62789%22]}
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