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« Erreur 1014 » : black-out à la Cour de cassation !
L’article 1014 du Code de procédure civile permet à la Cour de cassation de rendre des arrêts particulièrement frustrants pour le demandeur au pourvoi. Ce dernier, ayant généralement réglé une somme significative pour l’instruction de son pourvoi, se retrouvera alors avec un arrêt ne répondant pas à ses critiques. Cet outil, dont l’opportunité peut se concevoir, est cependant susceptible d’être instrumentalisé, ce qui peut conduire à préférer une vraie réforme du pourvoi en cassation.
Le saviez-vous ? Plus d’un arrêt sur deux (50,4 % exactement en 2024, étant précisé que les chambres commerciale et sociale font baisser la moyenne) rendue en matière civile par la Cour de cassation est dépourvu de motivation. Et le rapport annuel de la haute Juridiction précisait que ce nombre était en augmentation. Telle est l’œuvre de l’article 1014 du Code de procédure civile disposant que la formation restreinte de jugement composée du Président de la chambre, du doyen de la section concernée et du rapporteur de l’affaire « décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation », le second alinéa ajoutant que toute formation peut en faire de même s’agissant d’un grief particulier pour se concentrer sur ceux qui mériteraient davantage d’attention. En soi, cette possibilité pourrait n’être qu’un outil de bonne administration de la justice qui ne mériterait même pas qu’on s’y attarde. Tout rédacteur de mémoire ampliatif a en effet connu ou connaîtra le désarroi face à son clavier au moment de soutenir une thèse fantaisiste ou un moyen manifestement voué à l’échec, l’amende civile pourtant théoriquement encourue par le demandeur (C. pr. civ., art. 628), véritable arlésienne de la jurisprudence de la Cour de cassation, ne faisant même plus figure d’épouvantail pour les plaideurs téméraires. Et si le rejet non spécialement motivé – le RNSM pour les initiés – devait seulement servir à les évacuer pour permettre à la haute Juridiction de se concentrer sur les autres pourvois et moyens, on le plébisciterait volontiers.
Oui mais voilà : tout outil est un instrument, qui peut donc être dévoyé. Or, combiné à une autre évolution de la Cour de cassation qu’on aurait tort de croire uniquement cosmétique, à savoir la décision de ne plus reproduire les moyens présentés par le demandeur sous l’arrêt rendu, le RNSM a une vertu – ou un vice – presque magique – ou diabolique -, celui de rendre invisible les tenants et aboutissants de la décision, la rendant par la même totalement incritiquable. Pour le dire autrement : recourir au RNSM permet de s’assurer que la décision passera sous les radars, notamment des juridictions du fond et de la doctrine. Ou plus crûment encore : le RNSM permet de cacher ce qu’on ne veut pas montrer. Le risque que cette procédure « s’étende imperceptiblement à d’autres pourvois, sous la pression de la gestion de stocks et que l’on glisse ainsi insidieusement d’un critère intrinsèque au dossier à un autre critère, utilitariste, qui viserait à contribuer à résorber les stocks d’affaires » (C. Chainais et L. Mayer, « La motivation des décisions », in : L. Leveneur, Cl.-M. Péglion-Zika et A. Touzain, Les métamorphoses du droit civil, Panthéon-Assas, 2022, p. 69, spéc. p. 82) a déjà été identifié, mais sa réalisation est, en raison de l’effacement dénoncé de toute donnée utile pour l’apprécier, difficilement quantifiable. Si le discours porté officiellement par les membres de la Haute juridiction se veut rassurant – un président de chambre a répondu à la crainte précédemment exprimée que les pourvois étaient toujours examinés par une formation collégiale (V. Vigneau, in : L. Leveneur et al., op. cit., p. 89 et spéc. p. 92) - on citera ici quatre exemples, dont deux la confirment et deux conduisent à l’approfondir. Le premier exemple combine l’impératif gestionnaire avec la volonté d’asseoir le rôle normatif de la Cour de cassation. Un pourvoi invite à casser un arrêt qui avait accepté de faire produire effet à une modification de clause bénéficiaire d’assurance-vie que l’assureur avait expressément refusée au motif que sa rédaction était susceptible d’entraver sa mise en œuvre ? « Erreur 1014 » dès lors, selon le rapporteur, qu’un arrêt antérieur (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-13.803, B.) avait posé la règle selon laquelle la modification de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie n’a pas à être acceptée par l’assureur (Civ. 2e, 2 avr. 2026, n° 24-19.191). Le contexte différent ne devait-il pas conduire à apprécier différemment la situation ? Chacun aura son avis, mais quelques lignes de motivation n’auraient pas été de trop. Le deuxième s’inscrit dans la même veine, mais peut sembler détourner la compétence impérative de l’assemblée plénière – rien que ça ! Voilà un pourvoi formé contre un arrêt (Bordeaux, 25 mai 2023, n° 22/03780) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 13 juill. 2022, n° 21-15.086) ayant tenu la même argumentation que la décision cassée (Bordeaux, 28 janv. 2021, n° 17/00276) : « erreur 1014 » soulignée par (le même !) rapporteur au motif que le moyen, pourtant comparable à celui qui avait triomphé lors du premier round, se heurterait au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-19.572) … Sans doute comprend-on le peu d’empressement à réunir une assemblée plénière pour une tête d’épingle technique du droit de la construction, ce qui n’aurait assurément pas abouti à programmer un film d’action un vendredi après-midi, et peut-être une subtilité permettant de dissocier clairement les deux critiques existait-elle ; il n’empêche que s’affranchir sans souffler mot de l’article L. 431-6 du Code de l’organisation judiciaire est un peu cavalier, ne serait-ce que pour le justiciable et son conseil qui pouvaient difficilement anticiper une décision aussi radicale… Où l’on voit que la pratique du RNSM se répercute également sur l’obligation de conseil de l’avocat : comment anticiper et conseiller en l’absence de critères clairs et devant une pratique aussi floue ? Ce point est d’autant plus important que cette procédure a renforcé le rôle de l’avocat aux conseils comme vigie de la procédure. Qu’on en juge par le troisième exemple. Voici un pourvoi qui pose une question de principe inédite sur l’articulation de la liberté d’expression avec la liberté éditoriale et sur l’abus de cette dernière : « erreur 1014 », pour le rapporteur, qui n’a été discutée que par les observations soumises par le conseil du demandeur, lesquelles ont abouti… à un renvoi en formation de section et à un arrêt publié au Bulletin (Civ. 1re, 26 févr. 2025, n° 23-21.522, B.) ! C’est dire combien la Cour de cassation attend de l’avocat aux Conseils, sans toujours le mettre, dans le même temps, à même d’exercer au mieux sa mission. Le quatrième et dernier exemple parlera à chacun : qui avait eu vent de l’affaire versaillaise du « devoir conjugal » avant la publicité faite autour de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH 23 janv. 2025, H.W. c. France, n° 13805/21) ? Pas grand monde, et pour cause : malgré l’importance de la question posée, la Cour de cassation l’avait invisibilisée par cette procédure (Civ. 1re, 17 sept. 2020, n° 20-10.564). Les deux derniers cas cités sont d’autant plus symptomatiques qu’ils concernent des pourvois posant une question relative à l’influence des droits fondamentaux en droit privé et concernaient donc un contentieux sur lequel la Cour de cassation entend a priori se focaliser. De là à dire qu’il y aurait des questions auxquelles elle ne souhaiterait pas répondre, il n’y a qu’un pas qu’on se gardera cependant de franchir, comme de pousser le cynisme au point de dire qu’obtenir un RNSM serait un mal pour un bien, renforçant la probabilité d’une condamnation de la France à Strasbourg, la conséquence du rejet sur la situation du justiciable pouvant alors parfois – selon la teneur du rapport – avoir un discret parfum de légèreté procédurale flirtant avec les limites de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le propos peut paraître sévère, et d’aucuns diront qu’il n’est pas représentatif de la pratique du RNSM. Ce serait sans doute vrai et en toute hypothèse impossible à contredire puisqu’invérifiable. Mais peut-être s’accordera-t-on au moins sur le fait que les exemples cités jettent un trouble qui ne renforce pas la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire. Sous cet angle, la pratique du RNSM peut aussi être perçue comme une réponse aussi silencieuse que provocante à la doctrine qui s’était émue de l’idée même d’instituer officiellement un triage des pourvois au nom de l’accès au juge : on peut toujours arriver à faire pire dans l’ombre que ce qu’on oserait afficher. Dans ce contexte, une vraie réforme ne serait-elle, finalement, pas opportune ? La haute juridiction pourrait certes commencer par être moins timorée par l’idée d’infliger des amendes civiles, ce qui dissuaderait peut-être certains plaideurs et inciterait davantage à déconseiller plus fermement de former des pourvois – quoi qu’il n’est pas certain que la proposition soit accueillie avec enthousiasme par les avocats aux Conseils dont le nombre s’accroît cependant que le nombre de pourvois diminue déjà. Mais des critères de recevabilité simples avec une possibilité de contester la décision de non-admission – de quelque juridiction qu’elle émane dans le système choisi - selon une procédure spécifique semble assez inévitable à moyen terme si on veut dissiper le brouillard qui entoure le RNSM. La transformation de l’office du juge de cassation actuellement à l’œuvre ne serait sans doute pas complète sans cette étape qui, paradoxalement, permettrait également de la canaliser.
Au terme de ce premier billet d’humeur, il ne faudrait pas se méprendre sur son sens : il veut d’abord montrer à quel point l’image que nous véhiculons du phénomène jurisprudentiel à l’Université est tronquée, limitée par hypothèse à ce qui est visible et accessible, ensuite que les dynamiques souterraines à l’œuvre doivent également être appréhendées et surveillées pour une compréhension des sources du droit contemporain et enfin rappeler que qui bene amat, bene castigat, de sorte que ce billet serait, malgré les apparences – souvent trompeuses –, peut-être aussi une déclaration d’amour à la Cour de cassation…
Références :
■ Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-13.803, B : D. 2025. 629 ; ibid. 1135, obs. R. Bigot, A. Cayol et D. Noguéro ; AJ fam. 2025. 414, obs. C. Cherdronnet
■ Civ. 2e, 2 avr. 2026, n° 24-19.191
■ Bordeaux, 25 mai 2023, n°22/03780
■ Civ. 3e, 13 juill. 2022, n° 21-15.086 : RDI 2023. 113, obs. C. Charbonneau
■ Bordeaux, 28 janv. 2021, n° 17/00276
■ Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-19.572
■ Civ. 1re, 26 févr. 2025, n° 23-21.522, B : AJDA 2025. 1140, note C. Fernandes ; D. 2025. 446 ; Légipresse 2025. 142 et les obs. ; ibid. 360, comm. K. Biondi ; RTD civ. 2025. 347, obs. P. Jourdain
■ CEDH 23 janv. 2025, H.W. c. France, n° 13805/21 : AJ fam. 2022. 174, obs. V. Avena-Robardet et J. Mattiussi
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