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La Belgique condamnée pour crimes contre l’humanité (!)
En rejetant le pourvoi de l’État le 22 mai dernier, la Cour de cassation belge a entériné la condamnation de la Belgique à indemniser cinq femmes métisses qui avaient été enlevées à leur mère et placées de force dans des institutions religieuses, en exécution d’une politique de ségrégation raciale et d’enlèvement systématique mise en œuvre sous le régime colonial au Congo.
En rejetant le pourvoi de l’État le 22 mai dernier, la Cour de cassation belge a entériné la condamnation de la Belgique à indemniser cinq femmes métisses qui avaient été enlevées à leur mère et placées de force dans des institutions religieuses, en exécution d’une politique de ségrégation raciale et d’enlèvement systématique mise en œuvre sous le régime colonial au Congo.
Le 24 juin 2020, cinq femmes métisses, nées au Congo belge d’un père blanc et d’une mère autochtone, ont introduit une action en responsabilité civile contre l’État belge, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil pour les avoir enlevées à leur mère et placées sous la tutelle de l’État alors qu’elles n’étaient ni abandonnées ni délaissées, avoir déclaré qu’elles étaient de père inconnu alors qu’elles ne l’étaient pas, les avoir placées comme « mulâtresses » dans une mission religieuse où elles ont été maltraitées et les y avoir laissées aux mains des miliciens une fois l’indépendance du Congo déclarée (30 juin 1960) et la mission évacuée.
Le 8 décembre 2021, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a débouté les demanderesses, estimant que la demande visant la faute de l’État belge déduite d’une violation des droits fondamentaux des requérantes entre 1948 et 1961 était prescrite, et que « la politique de placement d’enfants métis dans des institutions religieuses pour des motifs raciaux n’était pas, entre 1948 et 1961, considérée par la Communauté des États comme un crime contre l’humanité et incriminée comme telle » (Trib. civ. fr. Bruxelles, 8 déc. 2021, 20/4655/A, P. 16 ; v. F. Royen, « La politique de placement d’enfants métis à l’épreuve du temps : juger aujourd’hui selon la vision du monde à l’époque des faits », Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2022/22, 3 juin 2022 ; pour une analyse critique, v. J. Vervoort, « La Belgique face à son passé colonial : l’affaire des enfants métis et la qualification de crime contre l’humanité », RDH 2023. 23, ici).
Mais la cour d’appel de Bruxelles, le 2 décembre 2024, a réformé ce jugement et au contraire retenu la responsabilité civile de l’État belge s’agissant des faits dénoncés par les demanderesses commis sous la colonisation et après.
Concernant les faits allégués de crime contre l’humanité, la cour, saisie d’une demande civile pour des faits antérieurs au 2 avril 1999, date d’entrée en vigueur de la loi belge réprimant le crime contre l’humanité, devait vérifier si ces actes étaient criminels ou tenus pour criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées au moment où ils ont été commis. De son côté, le gouvernement belge soutenait que la notion de crime contre l’humanité ne pouvait se désolidariser d’un contexte de guerre, ce qui devait conduire à l’exclusion de la qualification pour les faits en cause (§ 32). Pour sa part, la cour retient que l’article 6, c, du Statut du Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg doit être lu en combinaison avec les articles 7 § 2 de la Conv. EDH et 15 § 2 du Pacte international sur les droits civils et politiques, en distinguant dans la définition du crime contre l’humanité qu’il contient, d’une part l’énoncé des actes et persécutions entrant dans cette qualification, qui a une valeur universelle et non circonstancielle, et, d’autre part, la règle de compétence du TMI à cet égard (§ 33). Empruntant à la doctrine la plus avisée (citée in extenso, ce qui est à souligner), et se référant également à la jurisprudence européenne, qui refuse de limiter la responsabilité pour crimes contre l’humanité aux seuls ressortissants de certains pays pour des actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale (CEDH, décis., 17 janv. 2006, Kolk et Kislyvi c/ Estonie, nos 23052/04 et 24018/04 ; v. égal. CEDH, décis., 10 avr. 2012, Simsic c/ Bosnie-Herzégovine, n° 51552/10 ; comp. CEDH, grd ch., 17 mai 2010, Kononov c/ Lettonie, n° 36376/04), la cour retient que « les actes et persécutions visés à l’article 6, c, du Statut du Tribunal de Nuremberg, étaient tenus pour criminels d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, au plus tard le 11 décembre 1946 (confirmation par l’AGNU des « principes de droit international reconnu par le Statut du TMI »), qu’ils aient été commis en temps de guerre ou en temps de paix, la détermination du for compétent pour les juger étant sans incidence sur leur nature criminelle » (§ 37). En l’espèce, elle estime que l’enlèvement subi par les demanderesses « est un acte inhumain et de persécution constitutif d’un crime contre l’humanité en vertu des principes du droit international reconnu par le Statut du Tribunal de Nuremberg, intégrés dans le droit international pénal au plus tard le 11 décembre 1946 » (§ 47).
Sur la question de la prescription, la cour devait apprécier le régime de l’action civile en réparation d’un dommage causé par une infraction, exercée contre l’État, dans le cas précis d’un crime contre l’humanité (commis en 1948 et 1953). Sur ce point et pour éviter les circonvolutions autour des dispositions techniques du droit de la responsabilité civile extracontractuelle belge combinées avec l’évolution des règles prévues par le Code de procédure pénale belge en la matière, on retiendra que : l’immunité pénale bénéficiant à l’État ne prive pas la victime de l’action civile née d’une infraction, laquelle ne peut se prescrire avant l’action publique (art. 26 Titre prélim. C. pr. pén. belge) ; en l’espèce, l’action civile des appelantes est, comme l’action publique, imprescriptible.
Restait, pour accorder réparation, à établir le lien causal entre la faute et le dommage. À cet égard, la cour relève que, sans la faute de l’État belge, Lisa, Marie, Nadine, Sandrine et Marianne, « n’auraient pas grandi si loin de leur mère, n’auraient pas été répertoriées dans un "registre des mulâtresses", n’auraient pas changé de nom, n’auraient pas grandi sans contacts avec les enfants noirs dans la mission de Katende, et n’auraient pas subi les conséquences préjudiciables pour leur intégrité psychique de leur enlèvement en bas âge à leur mère, leur famille et leur entourage » (§ 100). Le lien causal étant établi entre la faute de l’État belge et les conséquences préjudiciables de l’atteinte aux droits fondamentaux des appelantes au lien avec leur mère et leur identité, la cour alloue la somme de 50 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral.
Le procès des « métisses du Congo » est donc désormais clos et l’État belge définitivement condamné à réparer les conséquences civiles d’un crime contre l’humanité commis durant la période coloniale. Cette « première condamnation d’un État européen à indemniser des victimes de la colonisation » (Le Soir, 22 mai 2026), au-delà de placer la Belgique face à son passé colonial (la politique ségrégationniste visant les enfants métis aurait, à elle seule, concerné entre 14 000 et 20 000 individus), interroge aussi les capacités de la justice civile nationale (ou transnationale) à « réparer l’histoire » (v. A. Garapon, « Peut-on réparer l’histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah, Paris, Odile ; et sa recension par B. Frydman », RIEJ 2008/1, vol. 60, p. 173 à 182).
La France, on le sait, n’est pas en reste sur cette question. On rappellera qu’en 2017, à l’occasion d’un déplacement en Algérie, Emmanuel Macron avait, de manière inédite pour un président de la République française, qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité » (Le Monde, 16 févr. 2017) alors qu’en 2005, une loi française (L. du 23 févr. 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés) contenait une disposition demandant aux programmes scolaires de reconnaître « le rôle positif de la présence française outre-mer » (art. 4 censuré par Cons. const., décis. n° 2006-23 L du 31 janv. 2006, puis abrogé par le Décr. n° 2006-160 du 15 févr. 2006).
Face au tabou de son histoire coloniale (« dernier grand tabou du XXe siècle » selon les historiens P. Blanchard et B. Stora, Doit-on s’excuser de la colonisation ?, Desclée de Brouwer, 2025), la France est passée d’une « politique de l’oubli délibérée » (mêmes auteurs) à une politique mémorielle « à l’abri de tout procès » (D. Zerouki, « Mémoires de la colonisation : l’ère des victimes ? », D. 2026. 770) dont les limites ont cependant pu être dénoncées (V. S. Ledoux et P.-M. Morin, L’Algérie de Macron : les impasses d’une politique mémorielle, PUF, 2024).
Au sujet de l’adoption récente (9 mars 2026) par le Parlement algérien d’une loi relative à la criminalisation de la colonisation française, qui qualifie de crimes contre l’humanité et de crimes d’État les crimes commis par l’ex-puissance coloniale et les rend imprescriptibles, Djoheur Zerouki identifiait, au-delà de la portée purement expressive de la loi sur ce point, un « tournant dans la judiciarisation de la mémoire de la colonisation » (art. préc.). Nul doute que ce précédent belge, aujourd’hui confirmé, s’inscrit pleinement dans cette réalité.
Références :
■ CEDH, décis., 17 janv. 2006, Kolk et Kislyvi c/ Estonie, nos 23052/04 et 24018/04
■ CEDH, décis., 10 avr. 2012, Simsic c/ Bosnie-Herzégovine, n° 51552/10
■ CEDH, grd ch., 17 mai 2010, Kononov c/ Lettonie, n° 36376/04 : D. actu., 14 juin 2010, obs. S. Lavric ; D. 2010. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; RSC 2010. 696, obs. D. Roets, pour la qualification de crime de guerre.
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