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[ 5 novembre 2018 ] Imprimer

La Cour des comptes et le contrôle des comptes de l’Association des aveugles et déficients visuels : un satisfecit en pointillé

La Cour des comptes a compétence pour contrôler les associations qui bénéficient de dons provenant des particuliers ou des entreprises. Ce contrôle a été initié avec la loi du 7 août 1991 laquelle faisait suite au scandale de l’ARC (Association pour la recherche sur le cancer) alors que le constat avait été opéré : sur 100 francs de dons, seuls 28 étaient dédiés à la recherche. Derrière cette disproportion, des fonds détournés à des fins privées ont conduit le président de cette association à la case prison.

La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique avait alors confié à la Cour des comptes le soin de contrôler les associations faisant appel à cette générosité et de vérifier la conformité des dépenses engagées par l’association par rapport à l’objet en vue duquel les dons avaient été réalisés.

C’est un second scandale, celui concernant la SPA de Paris (V. S. Damarey, Droit de la comptabilité publique, Gualino 2016, p. 66. Également Précis Dalloz Droit public financier, oct. 2018, n° 1687 s., p. 1000), qui a conduit le législateur à étendre le champ de compétences de la Cour des comptes à l’égard de l’ensemble des organismes auxquels les dons consentis ouvrent droit, au bénéfice de leurs donateurs, à un avantage fiscal consistant en une réduction de l’impôt dû (notamment l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques, sur les sociétés pour les personnes morales).

Cette extension de compétences, opérée avec la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 (loi de finances rectificative pour 2009) s’est accompagnée d’un dispositif de sanction avec la possibilité pour la Cour des comptes de proposer au ministre chargé des finances, de prononcer la suspension des avantages fiscaux liés aux dons (CGI, art. 1378 octies). Un avantage fiscal très souvent décisif dans le choix, par le donateur, de l’association à laquelle il entend opérer son don. Et une crainte au niveau de l’association sanctionnée, qui pourrait alors constater une baisse conséquente des dons à elle consentis.

Ce sont les articles L. 111-9 et L. 111-10 du Code des juridictions financières qui identifient ce champ de compétences singulier de la Cour des comptes, alors que sont concernés non pas des fonds publics mais des fonds privés.

Aux termes de l’article L. 111-9 et s’agissant des ressources collectées auprès du public, il revient à la Cour des comptes de contrôler l’emploi de ces ressources collectées au moyen d’un compte d’emploi permettant de vérifier la conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l’appel public à la générosité. Aux termes de l’article L. 111-10 et pour les dons ouvrant droit à un avantage fiscal, la Cour des comptes est tenue de vérifier la conformité des dépenses financées par ces dons aux objectifs de l’organisme bénéficiaire.

C’est dans ce cadre que l’UNADEV (Union nationale des aveugles et déficients visuels) avait été contrôlée une première fois en 2014 par la Cour des comptes. Cette dernière avait alors constaté la non conformité de l’emploi des fonds collectés à l’objet associatif. Étaient notamment reprochés des dépenses majoritairement engagées pour des frais de recherche de fonds, des dépenses trop souvent réservées à ses adhérents alors qu’elle déclarait soutenir la cause de l’ensemble des déficients visuels ainsi qu’une information du public sur l’objet réel des dépenses engagées, erronée…

La Cour des comptes avait alors proposé au ministre, de prononcer la suspension des avantages fiscaux. Une demande non suivie d’effets… Toutefois, comme le relève la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2015 (Tome II, L’organisation, les missions, les résultats, févr. 2015, p. 49), si le ministre a pu décider de ne pas suspendre l’avantage fiscal des dons et legs effectués au profit de l’Unadev, c’est à la condition que celle-ci prenne en compte les préconisations de la Cour des comptes. Cette dernière précisait alors qu’il lui reviendrait, à l’occasion du contrôle suivant, de vérifier la mise en œuvre effective des mesures correctrices qu’elle a demandées ainsi que la réduction des coûts de collecte de l’association à un niveau normal.

En 2018, la Cour des comptes a donc fait le choix de contrôler de nouveau les comptes de l’Unadev afin de vérifier si ses observations ont bien été suivies d’effets – et ce alors même qu’elle n’avait pu bénéficier de l’appui ministériel pour concrétiser, au moyen d’une sanction, la condamnation des irrégularités relevées dans la gestion de l’association.

C’est un satisfecit général que la Cour des comptes délivre dans son avis de juillet 2018 en considérant que les dépenses engagées durant la période sous revue, ont été conformes aux objectifs des appels publics de l’association à la générosité. Plusieurs réserves sont toutefois prononcées concernant, notamment, la création d’un fonds de dotation rattaché à l’Unadev, difficile à justifier dès lors que « ce fonds a vu ses missions s’élargir aux mêmes objets que l’association et qu’il ne saurait avoir pour conséquence de faciliter un contournement des dispositifs de contrôle » et de regretter un transfert de fonds opéré entre l’association et le fonds de dotation qui a pour effet de supprimer la visibilité dont les donateurs pouvaient disposer sur l’utilisation réelle de la ressource.

Un moyen également commode pour l’association de contourner la décision prise par le préfet de la Gironde (siège social de l’association) qui avait suspendu, suite au premier contrôle réalisée, l’acceptation des legs en faveur de l’association. Or, la création du fonds de dotation avait permis à l’association de contourner cette décision, s’agissant d’une structure disposant de la pleine capacité pour recevoir des dons et legs en l’absence de tout contrôle préfectoral. La Cour des comptes relève également que ce fonds pourrait également permettre, le cas échéant, à l’association de prévenir le risque de voir suspendus les avantages fiscaux de l’association… (Avis préc., p. 12).

Regret également formulé par la Cour des comptes concernant la mise en concurrence lors des appels d’offres qui n’est pas correctement appliquée et un risque patent pour les dirigeants de l’association alors que ce type d’irrégularité est susceptible de relever de la Cour de discipline budgétaire et financière (V. récemment, CDBF, 26 juill. 2018, Association Marseille Provence 2013 – Capitale européenne de la culture, n° 221-776).

La Cour des comptes a également été réservée à propos du financement d’un projet de guidage à distance des mal voyants, auxquels 2,3 M€ ont été consacrés depuis 2012, sans que ce projet aboutisse…

Des critiques, parmi d’autres, qui apparaissent quand même très significatives car si les raisons initiales ayant justifié la proposition de la Cour des comptes de suspendre les avantages fiscaux liés aux dons consentis à l’association, semblent avoir été gérées, il apparaît quand même – et l’on songe notamment à la création du fonds de dotation – que l’association a, manifestement, tenté de mettre en place des dispositifs lui permettant de limiter les conséquences du contrôle porté par la Cour sur ses comptes et sa gestion… Particulier…

 

Auteur :Stéphanie Damarey


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