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Le billet
La faim et les moyens : le véganisme au prisme de la Conv. EDH
Dans un arrêt remarqué du 16 juillet (G.K. et A.S. c/ Suisse, nos 55299/20 et 31515/22), la Cour européenne des droits de l’homme estime que, « [d] e la même manière que le respect des règles alimentaires dictées par une religion, le respect des règles alimentaires dictées par des convictions véganes sincères et cohérentes est une pratique protégée par l'article 9 § 1 de la Convention » (§ 120). Dès lors, un État (la Suisse) qui n’a ni fourni une alimentation conforme à un régime végane, respectivement à un détenu en attente de son jugement et à un patient interné en hôpital psychiatrique, ni offert un recours interne efficace pour se plaindre de cette violation, a enfreint les articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.
Deux véganes viennent pour dîner
Le premier à la prison de Champ-Dollon, où il séjournera pendant près de 300 jours dans l’attente de son procès pour des faits de destruction de biens commis dans le cadre de son soutien à un mouvement antispéciste (ce qui pouvait laisser présager de son régime alimentaire, l’antispécisme étant un concept éthique qui récuse la notion de hiérarchie entre les espèces animales et, particulièrement, la supériorité de l’être humain sur les animaux et, à ce titre, combat toutes les formes de maltraitance et d’exploitation animales ; dictionnaire Larousse). Le second au Centre de psychiatrie du Nord Vaudois, dans le cadre d’un « placement aux fins de soins », effectué en isolement dans une unité de soins intensifs dans un premier temps et qui s’étendra sur un peu plus de deux mois.
Pendant sa détention, le premier requérant a, selon les autorités suisses, reçu des repas végétariens compatibles avec un régime végétalien, à l’exception de deux plats (polenta et purée de pommes de terre). Les repas étant servis en libre-service, il pouvait se servir à volonté en légumes, fruits et féculents, dont il a également reçu des portions supplémentaires. Il a été libre de cantiner des produits véganes, et il a reçu 11 colis de la part de sa famille, contenant diverses nourritures compatibles avec son régime alimentaire. Le requérant soutient, de son côté, que la nourriture qui lui a été fournie était, à de très rares exceptions près (haricots, courgettes vapeur, salade), incompatible avec son régime végan, puisque contenant des produits d’origine animale (avec aucune alternative les jours de polenta notamment). Tout ceci l’ayant conduit à introduire un recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal de justice du canton de Genève contre la « décision de refuser de fournir un régime végétalien » communiquée le 15 août 2019 par la direction de l’établissement. Ce recours fut déclaré irrecevable (et cette irrecevabilité confirmée) en raison de l'absence de décision formelle susceptible d'être contestée au sens de l'article 4 de la Loi genevoise sur la procédure administrative.
Concernant le second requérant, il a, dès son admission, informé le personnel soignant que ses croyances exigeaient qu'il suive un régime végétalien. Sa demande a été prise en compte mais de manière discontinue (et spécialement insatisfaisante pendant son séjour en unité de soins intensifs). Il sollicita plusieurs fois le bénéfice d’un régime végétalien équilibré et en réponse reçut un courrier de la direction accusant réception de sa demande, qu’il tenta de contester devant le Tribunal administratif et de droit public du canton de Vaud. Son recours fut jugé irrecevable en l’absence de « décision » attaquable (irrecevabilité confirmée jusqu’à la Cour suprême fédérale). Entre-temps, un nutritionniste de l’établissement lui expliqua notamment que les menus véganes étaient basés sur le menu végétarien disponible, et que ces repas convenaient aux personnes allergiques aux œufs car ils ne contenaient qu’une petite quantité d’œuf.
La fringale de la Cour européenne
Joignant les deux requêtes, la Cour choisit de les examiner sous l’angle des articles 9 et 13 (étant précisé que la seconde requête invoquait encore les articles 6 et 14, pour défaut d’accès à un tribunal et traitement discriminatoire en raison des croyances). Elle commence par examiner le respect de l’article 13, alors même qu’il lui faut d’abord caractériser une « allégation défendable » (v. inter allia, Boyle et Rice c/ RU, 27 avr. 1988, § 52) sur le terrain, ici, de l’article 9, pour pouvoir déterminer si les requérants ont bénéficié ou non d’un recours effectif. Ce qui la conduit donc – déjà – à de longs développements sur la liberté de conscience et de pensée et les convictions véganes, au terme desquels elle conclut que les croyances en cause atteignaient un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour relever du domaine de l’article 9 (§ 89) et que l’article 13 était dès lors applicable. La Cour retient la violation de cette disposition, estimant que la manière dont les autorités nationales ont appliqué le droit interne – en commençant par l'impossibilité pratique pour les requérants d'obtenir les « décisions » administratives nécessaires pour que leurs demandes soient examinées sur le fond – a rendu le recours ineffectif en pratique (§ 94). Pour elle, « l'approche des autorités nationales, tant administratives que judiciaires, était excessivement formaliste et montrait que les plaintes des requérants n'étaient pas prises au sérieux » (ibid.).
Sur l’article 9 per se, qui garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et, à ce titre, « la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites » (§1), la Cour, après le rappel des principes issus de sa propre jurisprudence (dont le fait que la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui constitue l’une des assises d’une société démocratique, est un bien précieux aussi bien pour les croyants que pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents, par référence à l’arrêt Kokkinakis c/ Grèce, 25 mai 1993, § 31), et ses constatations liées au grief défendable, retient que le respect de règles alimentaires dictées par des convictions véganes constitue une pratique protégée par la Convention. Et elle considère que, dans les circonstances d’espèce et compte tenu de l’état du droit dans les différents États membres du Conseil de l’Europe (une majorité s’accordant sur la nécessité de prendre en compte de telles demandes émanant de personnes privées de liberté), que les autorités suisses avaient une obligation positive découlant de l'article 9 de répondre à ces demandes et dans un cadre juridique interne clair (§ 126). Obligation positive qu’elles n’ont pas rempli en rendant impossible l’examen au fond des demandes des requérants par leurs juridictions. Ainsi, même s’il incombe d’abord aux autorités nationales d’évaluer les besoins à prendre en compte localement pour garantir les droits protégés par la Convention, leur échec à offrir aux requérants un examen au fond de leurs griefs concernant l’accès à un régime végétalien, constitue une violation de l’article 9 de la Convention (§ 131).
La Cour avait déjà fait entrer le végétarisme dans le champ de protection de l’article 9 dans son arrêt Jakobski c/ Pologne (7 déc. 2010, n° 18429/06), s’agissant d’un détenu bouddhiste qui n’avait pas bénéficié d’un régime alimentaire non carné (alors que cette demande faisait finalement peser très peu de contraintes sur l’administration pénitentiaire polonaise). Mais, comme l’observait très pertinemment Jean-Pierre Marguénaud, cette décision, fondée sur la religion du requérant, « laiss[ait] délibérément de côté le cas du végétarien philosophe pour s’en tenir à celui du végétarien religieux » (RSC 2011. 221). On se réjouira donc que la Cour de Strasbourg accepte désormais de protéger les convictions éthiques ou philosophiques d’« originaux [encore plus] attardés » (J.-P. Marguénaud, préc.), dont le respect ne devrait certainement pas se limiter au contexte d’une privation de liberté.
Au menu du droit français
La décision, qui mobilise les richesses du droit comparé (droit des États membres du Conseil de l’Europe et au-delà, par la voix des parties intervenantes, droits australien, canadien et américain) autant que les règles pénitentiaires européennes (Règle 22 qui prévoit le bénéfice d’un régime alimentaire tenant compte de l’âge, de l’état de santé, de l’état physique, de la religion, de la culture et de la nature du travail ; Règle 29 qui garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion), permet d’interroger le contenu du droit français (de source nationale), pour ce qui est des personnes détenues, au moins.
À cet égard, le Code pénitentiaire prévoit que chacune reçoit une alimentation « variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses » (art. R. 323-1, al. 1er et R. 351-5). Il s’agit d’une obligation de moyens (impliquant de mettre en balance le droit à une alimentation conforme à ses convictions et les contraintes des établissements en termes de moyens et de maintien de l’ordre ; CE 25 févr. 2015, n° 375724 : D. 2015. 1122, obs. E. Péchillon), dont le Conseil d’État a déjà pu dire qu’elle était satisfaite lorsque l'administration fournit à l'ensemble des personnes détenues des menus sans porc ainsi que des menus végétariens, que les personnes détenues peuvent demander à bénéficier, à l'occasion des principales fêtes religieuses, de menus conformes aux prescriptions de leur religion et, enfin, que le système de la cantine permet d'acquérir, en complément des menus disponibles, des aliments ou préparations contenant des viandes halal (CE 10 févr. 2016, n° 385929 : AJDA 2016. 1127, note X. Bioy). L’arrêt de la Cour européenne devrait l’obliger à dépasser la question confessionnelle et à l’ajouter au menu !
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