Actualité > Le billet
Le billet
La politique d'aide aux victimes : entre le défaut et l'excès, la recherche d'un juste milieu
Les victimes d’infractions pénales sont actuellement l’objet de toutes les attentions. La journée européenne des victimes célébrées le 22 février 2012, au cours de laquelle ont eu lieu de nombreuses manifestations (v. le compte rendu), est l’occasion de revenir sur une Grande cause. : la politique d’aide aux victimes. L’infraction pénale ne déclenche plus une relation bilatérale entre l’auteur de l’infraction et l’État mais fait désormais naître une relation triangulaire en accordant toute sa place aux victimes. À l’heure du bilan, on peut se demander si l’arsenal juridique et social déployé depuis plus de quarante ans au profit des victimes est satisfaisant.
Totalement exclue du processus pénal avant 1977, la victime est aujourd’hui un acteur à part entière du droit français. Les causes de cette évolution sont multiples : rejet du fatalisme et apparition de la « victimologie », individualisme exacerbé, relais des médias…
Il n’est véritablement question de « politique d’aide aux victimes » que depuis une série de rapports publiés depuis 1977 : rapport Peyrefitte relatif aux « Réponses à la violence » de 1977 ; rapport P. Milliez en 1982 ; rapport J. Gortais sur l’aide psychologique aux victimes de 1991 ; rapport de M.-N. Lienemann « Pour une nouvelle politique publique d’aide aux victimes » publié en 1999. Ces études soulignent que les enjeux du statut des victimes d’infractions pénales ne sont pas exclusivement d’ordre juridique. Ils sont également d’ordre extra-juridique : dignité humaine (souffrances des victimes directes, de leurs proches voire de l’auteur lui-même), enjeux d’ordre psychosocial et d’ordre professionnel (formation et sensibilisation de tous les acteurs judiciaires, médicaux, sociaux). La victime est reconnue par la consécration de différents droits destinés à rendre effective la réparation du dommage aussi bien dans son aspect indemnitaire que dans son aspect psychologique et social. La réalisation d’une telle politique a été à l’origine d’une « inflation législative » source d’une véritable « indigestion sociale ». Tout, ou presque, a commencé avec la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 relative à l’indemnisation des victimes de certaines infractions (art. 706-3 et s. C. pr. pén.) instaurant les commissions d’indemnisation des victimes d’infraction, s’est accéléré avec la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (v. A. d'Hauteville ; C. Courtin ) et créant l’article préliminaire du Code de procédure pénale (« I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. (…) II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. III. – (…) »), la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale (v. G. Maugain) et le décret n° 2011-1986 du 28 décembre 2011 (JO 29 déc.) dont l’article 2 concerne l’information de la victime ou de la partie civile en cas de libération d’une personne condamnée pour une infraction visée à l’article 706-47 du Code de procédure pénale. À l’inflation législative s’est adjoint une enflure des textes souvent accompagnés de multiples rapports procédant à une étude d’impact : rapport d’information sur la mise en application de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derniers sur les enfants présenté à l’Assemblée nationale le 17 janvier 2012 par la commission des lois ou rapport public de la Cour des comptes du 8 février 2012 sur la politique d’aide aux victimes d’infractions pénales. À cet ensemble, il faut ajouter, uniquement pour l’année 2012, de multiples initiatives ou « mesurettes » telles que la parution le 22 février 2012 du guide des droits des victimes ou encore la généralisation dès le 1er septembre 2012 de la pré-plainte en ligne.
Les victimes sont ainsi prises en charge avant, pendant et après le procès pénal.
▪ Avant : Une écoute est organisée au plus tôt pour les victimes avec l’instauration d’un numéro unique (08VICTIMES c’est-à-dire, 08 842 846 37). Dans le même esprit, des psychologues sont présents dans certains commissariats. Les victimes ont même à leur disposition une page Facebook créée par le ministère de l’Intérieur.
▪ Pendant : Durant les premiers pas de la procédure, la victime est informée des services d’accueil. La première information communiquée à la victime est l’existence des structures de soutien auprès du service d’aide aux victimes de l’Inavem (v. G. Lopez, S. Portelli, S. Clément). La victime devient un intervenant actif du procès pénal. En sa qualité de partie au procès, la victime a accès au dossier (art. 89-1, 175-2 C. pr. pén.). Elle peut demander au juge d’instruction tous les actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, de procéder à son audition (art. 82-1, 82-2 C. pr. pén.), de procéder aux examens prévus pour le mis en cause (art. 81 al. 9 C. pr. pén.), etc.
▪ Après : L’implication plus importante de la victime dans le procès d’application des peines date, principalement des lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 (v. M. Herzog-Evans). La place centrale de la victime se confirme à la lecture des articles 707 et 721-2 du Code de procédure pénale (v. rapport CNAV).
Les interlocuteurs des victimes sont nombreux : le juge délégué aux victimes (JUDEVI), le juge de l’application des peines (JAP), le Bureau de l’exécution des peines (BEX), le Service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions (SARVI), le Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI), le Conseil national de l’aide aux victimes (CNAV), l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (l’INAVEM) et les diverses associations conventionnées par les chefs des cours d’appel…
Il faut se féliciter de cette place de choix accordée aujourd’hui aux victimes dans le processus pénal. Cependant, il faut aussi se prémunir contre tout excès. Aristote disait sagement que les deux plus grands vices sont l’absence et l’excès. Après l’absence de la victime dans le procès pénal avant 1977, signe d’une trop grande répression dénoncée en son temps par M. Foucault, vient aujourd’hui l’excès. La victime est aujourd’hui au centre de toutes les mesures y compris au stade de l’application des peines, condamnant toute idée de droit à l’oubli. L’augmentation à outrance des droits de la victime peut constituer une menace pour ceux de la personne poursuivie et/ou condamnée et cette trop grande place est souvent le signe d’une société qui va mal. Méfions-nous de la « résurgence sociale de l’accusation » si bien décrite par le philosophe Paul Ricoeur ! En effet, le procès pénal ne peut remplir sa fonction sociale qu’à la condition qu’un juste équilibre soit maintenu dans cette relation triangulaire entre l’auteur de l’infraction, la victime et l’État. Les autorités publiques tentent, il est vrai, de trouver un équilibre entre les différents acteurs du procès pénal, équilibre qui est la pierre angulaire de l’alinéa 1er de l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Il faudrait cependant aller au-delà d’une pétition de principe et encourager la mise en place d’une véritable « justice restaurative » s’appuyant sur un dialogue tripartite permanent (v. P. Allard ; J.-P. Bonafé-Schmitt) dialogue doublé de la mise en place d’une culture de la victime par l’éducation des citoyens et la formation des acteurs judiciaires, para-judiciaires et non judiciaires.
Si la politique d’aide aux victimes veut dépasser ces deux plus grands vices que sont l’absence et l’excès dans laquelle elle semble s’engager, il faut privilégier ce que le sage philosophe défendait en son temps : la politique du juste milieu car « ce qui est milieu du point de vue de l’essence est un sommet du point de vue de l’excellence » (v. Aristote).
Références
■ Compte rendu de la journée européenne des victimes : http://www.inavem.org/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=316
■ A. Peyrefitte, Réponses à la violence. Rapport du Comité d'études présidé par Alain Peyrefitte, La Documentation française, Septembre 1977, 193 pages.
■ P. Milliez, Rapport de la Commission d’étude et de proposition dans le domaine de l’aide aux victimes, Ministère de la Justice, Multigraph., 1982, 126 pages.
■ J. Gortais, L’aide psychologique aux victimes, Rapport pour le ministère de la Justice, Multigraph., 1991, 89 pages.
■ M.-N. Lienemann, H. Magliano et J. Calmettes, Pour une nouvelle politique publique d’aide aux victimes : rapport au Premier ministre, décembre 1999, La Documentation française, 230 pages.
■ Sur la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes :
A. d'Hauteville, « Les droits des victimes », RSC 2001. 107.
C. Courtin, 3Les droits des victimes3, RPDP 2001. 171.
■ G. Maugain, « La participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale », Dr. pénal, n° 10, octobre 2011, étude 21.
■ Rapport n° 4169 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2012 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4169.asp
■ Rapport public de la Cour des comptes du 8 février 2012 : http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Politique_aide_victimes_infractions_penales.pdf
■ Guide des droits des victimes : http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/guides-professionnels-10048/parution-du-guide-les-droits-des-victimes-14413.html
■ Pré-plainte : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
■ G. Lopez, S. Portelli, S. Clément, Les droits des victimes. Victimologie et psychotraumatologie, Dalloz, coll. « États de droits », 2007.
■ M. Herzog-Evans, « Les victimes et l'exécution des peines. En finir avec le déni et l'idéologie », in Dossier : « Procès, exécution des peines : la nouvelle place de la victime », AJ pénal 2008. 356.
■ L’accompagnement de la victime dans la phase d'exécution de la décision, rapport CNAV, Multigraph, nov. 2006.
■ M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1976.
■ P. Allard (dir.), Petit manuel de justice réparatrice, coéd. Sécurité publique Canada/Juste Équipage, 2008.
■ J.-P. Bonafé-Schmitt, La médiation pénale en France et aux États-Unis, 2e éd., LGDJ, 2010.
■ Aristote, Éthique à Nicomaque, Nouvelle traduction avec introduction, notes et index de J. Tricot, 8e tirage, Librairie J. Vrin, 1994, II, 6, 1007a.
■ Code de procédure pénale
« I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
« Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1. »
« Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. »
« Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.
La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1.S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120. »
« Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. »
« En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. »
« Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
- soit ressortissante d'un État membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »
« Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. »
« Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu par l'article 712-14. »
« Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »
Autres Billets
-
[ 16 décembre 2024 ]
L’intelligence artificielle, entre angoisses irrationnelles et tentatives d’encadrement
-
[ 9 décembre 2024 ]
Civilisation du récit, promesses et défis !
-
[ 2 décembre 2024 ]
Responsabilité financière des gestionnaires publics : tous justiciables…
-
[ 25 novembre 2024 ]
Hannoukka, l'Élysée et la laïcité
-
[ 18 novembre 2024 ]
Crise en Nouvelle-Calédonie : sur la légalité des détentions subies dans l’Hexagone
- >> Tous les Billets