Actualité > Le billet
Le billet
La protection fonctionnelle pour la responsabilité financière des gestionnaires publics : il faut trancher
La question est récurrente depuis la mise en place du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP - Ord. n° 2022-408 du 23 mars 2022 entrée en vigueur au 1er janv. 2023). Du point de vue de ces derniers, la question ne se pose d’ailleurs même pas : la protection fonctionnelle doit s’appliquer à la RFGP (pour une illustration parmi d’autres, v. l’interview d’Hélène Guillet, Présidente du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, disponible ici).
Pourtant, cette réponse n’est pas aussi évidente et mérite d’être discutée.
Le sujet avait bien évidemment pris une tonalité importante à la suite de la décision du Conseil d’État en date du 29 janvier 2025 dans laquelle la haute juridiction administrative avait confirmé que les dispositions du CGFP n’ouvraient pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle pour les gestionnaires publics mis en cause. Rappelons que cet arrêt avait été rendu sur conclusions contraires du rapporteur public : illustration supplémentaire de ce que la réponse à apporter ne relève pas de l’évidence. Comme le souligne Clemmy Friedrich, il n’est pas facile de discerner avec certitude les raisons qui ont justifié ce refus mais il voit un début d’explication dans le fichage de la décision du Conseil d’État qui permet de rapprocher la situation d’un gestionnaire public mis en cause devant une juridiction financière à celle d’un agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire pour laquelle il ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle (v. « La protection fonctionnelle à travers le prisme de la responsabilité financière des gestionnaires publics », JCP Adm. 2025. act. 71).
À la suite de cette décision du Conseil d’État, une circulaire du Premier ministre en date du 17 avril 2025 avait précisé les formes et modalités du soutien susceptible d’être apporté aux agents mis en cause devant la Cour des comptes, confiant aux collectivités territoriales, le soin de préciser ces éléments au regard de leur propre organisation et également de développer des actions pour prévenir ce risque (mis en place d’un contrôle interne financier, cartographie des risques - Sénat, QE n° 04708, JO Sénat 22 mai 2025, p. 2496 ; réponse publiée JO Sénat 24 juill. 2025, p. 4276).
Le Gouvernement a également concédé qu’une disposition législative pourrait étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle aux personnes mises en cause devant la Cour des comptes, sauf naturellement en cas de faute détachable du service et dans les conditions d’application générale de cette protection (QE n° 4927, JO Sénat 27 nov. 2025, p. 5843).
Le sujet a divisé et largement retenu l’attention de la doctrine. Outre le Professeur Jean-Pierre qui a regretté qu’en l’état, le système mis en place conduisait à leur reconnaître le bénéfice d’une protection fonctionnelle low cost (Jean-Pierre, « Protection fonctionnelle et responsabilité des gestionnaires publics, une protection low cost », JCP Adm. 2025. act. 216), Nolwenn Brissier a interrogé l’attitude du Conseil d’État et sa lecture stricte des dispositions législatives applicables, invitant à réaffirmer la dimension institutionnelle de la protection fonctionnelle (Nolwenn Brissier, « Le refus d’étendre la protection fonctionnelle aux gestionnaires publics mis en cause devant les juridictions financières », RFDA 2025. 1079).
Rappelons qu’il revient, in fine, au juge de vérifier que les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle sont respectées – en particulier, s’agissant des collectivités territoriales, que les conditions prévues par l’article L. 2123-35 du CGCT sont réunies : il incombe à l’assemblée délibérante de vérifier que ces conditions sont remplies sous le contrôle du juge administratif qui peut sanctionner un éventuel manquement (CE 9 juill. 2014, n° 380377, dans cette affaire, une QPC avait été posée, visant notamment l’atteinte portée au bon usage des deniers publics. Cette QPC n’a pas été transmise).
Les arguments en présence renvoient le juriste à un exercice délicat mais nécessaire d’autant que la situation ne peut pas rester en l’état. Il est urgent de trouver une solution.
On relèvera que devant la CDBF, la question pouvait déjà se poser mais ne l’avait pas été. Pourtant, dans certaines affaires, la protection fonctionnelle a pu être accordée sans que cela soit contesté (Groper et Michaut, Responsabilité des gestionnaires publics devant le juge financier, Dalloz Action, 2025, n° 547-12).
En l’état, si les agents publics souhaitent être couverts pour les frais de procédure en lien avec l’action engagée par le juge financier, ils peuvent souscrire une assurance, sur leurs fonds propres. On relèvera que d’ores et déjà, un produit d’assurance collectif peut également être proposé aux administrations et établissements publics, contrat ayant pour objet de couvrir les comptables publics, régisseurs et ordonnateurs, visant leur responsabilité civile professionnelle. Cela renvoie bien évidemment aux soins des administrations concernées, de souscrire un tel contrat d’assurance.
Ce faisant, cela permet d’aligner leur protection sur celle dont bénéficient les personnels des EPIC et entreprises publiques, personnels qui relèvent du droit privé et ne peuvent donc bénéficier de la protection fonctionnelle : ces établissements ont recours à un contrat « responsabilité civile des mandataires sociaux » (RCMS) comme le font les entreprises privées. Ces contrats incluent une garantie protection juridique, garantie qui a été activée dans les affaires France Média Monde mais également Régie Parcub.
Comme on le voit, plusieurs solutions sont déjà sur la table – certaines plus ou moins coûteuses pour nos finances publiques. Systématiser l’assurance, ce qui permettrait d’aligner les cadres juridiques applicables aux gestionnaires, sans distinction, va nécessairement avoir un coût pour ces finances, plus important que si la décision était prise d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle – cette dernière ne trouverait alors à s’appliquer qu’au cas par cas et à condition que les conditions soient réunies pour être accordées. Mais cette systématisation aurait le mérite de placer les gestionnaires sur un pied d’égalité. En parallèle, il faut prendre en considération les limites de la protection fonctionnelle – qui en l’état, n’est pas pleinement transposable aux cas de mise en cause de la responsabilité financière des gestionnaires publics -, et plus largement, il convient aussi d’interroger les implications de ces condamnations et la prise en charge des déficits de caisse qui peut en résulter.
La réponse n’est pas évidente, elle suppose d’établir un équilibre entre ces différents éléments et d’effectuer un choix. Alors que le sujet est éminemment d’actualité et a récemment suscité le dépôt d’une proposition en vue d’étendre la protection fonctionnelle à la RFGP (AN, proposition n° 2487, 17 févr. 2026), ce sont ces éléments qui doivent être pris en compte par le politique pour déterminer le meilleur moyen de protection à mettre en place en matière de RFGP.
Et ce billet se trouve à peine achevé que pointe déjà une actualité : il est en effet possible qu’à l’occasion du Conseil commun de la fonction publique prévu ce 8 avril, le Gouvernement Lecornu propose d’étendre la protection fonctionnelle à la RFGP (selon une information relayée par la revue Acteurs publics, v. ici). À suivre donc…
Autres Billets
-
[ 30 mars 2026 ]
Pour une politique pénale (vraiment) adaptée aux territoires ultramarins
-
[ 23 mars 2026 ]
Prêts de main-d’œuvre en cascade : quelle responsabilité ?
-
[ 16 mars 2026 ]
Diplomatie internationale : cacophonie au sommet de l’Union européenne
-
[ 9 mars 2026 ]
Méga décret, mini effet : quand la simplification du droit s’administre à dose homéopathique
-
[ 16 février 2026 ]
Le lien logique entre baisse des moyens de la justice administrative et État de droit
- >> Tous les Billets



