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Le billet
La rentrée, c’est sûr ! La réforme du droit des obligations, un peu moins…
Depuis, le tout début de ce siècle, on nous rabat régulièrement les oreilles avec la réforme du droit des obligations, lequel en a bien besoin puisque, depuis deux siècles, notre monde a tout de même un peu changé, alors que le titre du Code civil qui contient les règles qui gouvernent la matière n’a, quant à lui, pratiquement pas été modifié. Qu’on en juge plutôt !
Depuis, le tout début de ce siècle, on nous rabat régulièrement les oreilles avec la réforme du droit des obligations, lequel en a bien besoin puisque, depuis deux siècles, notre monde a tout de même un peu changé, alors que le titre du Code civil qui contient les règles qui gouvernent la matière n’a, quant à lui, pratiquement pas été modifié. Qu’on en juge plutôt !
La matière contractuelle a connu une très légère secousse en 1975 lorsque l’article 1152 a été réécrit, tandis que la responsabilité civile s’est enrichie d’une série d’articles, en 1998, relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Le bilan est donc assez maigre, même si on ajoute la modification qui a affecté l’ex-article 1244, voire la réforme de la prescription qui a pour objet l’extinction des obligations par l’écoulement du temps. Certes, on pourrait nous faire le reproche qu’une telle vision donne de l’évolution de notre droit des obligations une image faussée. En bref, ce n’est pas parce que le Code civil est resté quasi immobile pendant plus de deux siècles que ce droit, qui constitue la matière reine et la matrice de tout le droit privé, est demeuré figé. Chacun sait que le droit n’est pas tout entier « enfermé » dans le Code, sauf à confondre l’un et l’autre. Or, précisément, le droit des obligations a profondément évolué grâce, d’une part, à l’œuvre du législateur qui s’est déployée dans d’autres codes (Code de la consommation et Code de commerce, entre autres) ou par des lois qui ne sont pas codifiées (loi sur l’indemnisation des victimes d’infraction et des victimes d’accident de la circulation, par exemple), et à la plume du juge, d’autre part, plus exactement de la Cour de cassation qui, via de grands arrêts, a purement et simplement réformé le droit des obligations depuis des décennies.
Aussi, si l’inertie législative actuelle irrite au plus haut point, à tel point que lorsqu’on évoque la réforme du droit des obligations, on parle désormais de « l’Arlésienne du droit privé », peut-on légitimement se demander si on ne pourrait pas faire l’économie d’une réforme… Après tout, puisque le gouvernement tergiverse, alors qu’il a à sa disposition plusieurs avant-projets de réformes dont il lui suffirait de s’inspirer pour enfin rénover notre Code en codifiant le droit positif et en modifiant celui-ci, pourquoi ne pas tirer une croix définitive sur cet espoir sans cesse déçu depuis près de sept ans ? Ce discours qu’on entend de plus en plus fréquemment ne nous semble pourtant pas pouvoir être suivi et, ce, pour deux raisons.
En premier lieu, pour des raisons d’accessibilité, d’intelligibilité et de prévisibilité de notre droit des obligations. Aujourd’hui, pour les raisons ci-dessus exposées, notre droit est éclaté, éparpillé, émietté dans plusieurs codes, dans le Journal officiel de la République et dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Aussi, dans un souci élémentaire de sécurité juridique, convient-il de codifier notre droit des obligations, afin que le Code civil ne soit plus, en partie au moins, une nature morte et redevienne le reflet du droit vivant des obligations.
En second lieu, si une réforme s’impose, c’est parce qu’il est temps que le législateur prenne ses responsabilités et qu’il se livre à des arbitrages fondamentaux dans la perspective de l’élaboration d’un droit moderne, attrayant et compétitif. Imprégné des valeurs qui font du modèle français un droit singulier et fédérateur, un droit dans lequel l’être l’emporte encore sur les chiffres, un droit qui conjugue liberté et humanisme, et économique et éthique, le législateur doit opérer des choix qui engageront notre Droit, si ce n’est pour l’éternité du moins dans la durée, des choix fondateurs, décisifs, politiques que lui seul, paré des atours de la légitimité démocratique, peut faire. Si une réforme législative doit en effet être préférée aux évolutions jurisprudentielles ponctuelles, c’est parce que c’est la seule voie qui permettra à notre droit des obligations de suivre le chemin du véritable changement, via la création de règles suffisamment générales et innovantes pour opérer les évolutions qui s’imposent.
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