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[ 24 septembre 2009 ] Imprimer

La scientologie indissoluble ?

 

L’article 124 de la loi dite « de simplification et de clarification du droit » n’en a pas fini de susciter la polémique. Pour l’heure, on cherche à savoir qui est à l’origine de la suppression dans l’article 313-9 du Code pénal du n° 1 de l’article 131-39 du même Code qui consacre la dissolution de la personne morale condamnée pour escroquerie, ce qui devrait permettre à l’église de scientologie dont le procès pour escroquerie est en cours d’échapper à cette sanction. La Commission des lois de l’Assemblée et la Direction générale des affaires criminelles et des grâces (un service de la Chancellerie) se renvoient plus ou moins la balle, au risque d’ajouter encore au mystère qui plane autour de cette disparition providentielle. Toujours est-il que du côté de l’Assemblée, le rapporteur M. Étienne Blanc, s’emploie à justifier cette suppression, en soulignant que les députés ont voulu ainsi faire une différence de traitement entre les cas d’escroquerie et ceux d’abus de confiance (pour lesquels la dissolution reste possible). L’abus de confiance plus grave que l’escroquerie ? On ne peut donner tort à ce représentant d’un syndicat de magistrats qui voit dans cette affaire les conditions déplorables dans lesquelles on fabrique du droit en France…

 

 

Références

Abus de confiance

« Fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Escroquerie

« Délit consistant dans le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

 

Article 131-39 du Code pénal (mod. par Ord. n°2009-80 du 22 janv. 2009, art. 12)

« Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; (…) »

Article 313-9 du Code pénal (mod. par L. n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, art. 124)

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 

Ancien article 313-9 du Code pénal

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 

 

 

Auteur :P. B.


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