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Le billet

[ 17 décembre 2013 ] Imprimer

Noël avant l’heure : la réforme du droit des obligations bientôt dans les « bacs » !

Il était temps diront certains ! Il est trop tôt diront d’autres ! Quoi qu’il en soit, la réforme du droit des obligations est en marche et devrait aller au bout du chemin.

En effet, au sein du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (mesures de simplification et de clarification du droit civil), discuté en Conseil des ministres le 27 novembre 2013, existe un article 3 intitulé : « modification de la structure et du contenu du Livre III du Code civil afin de moderniser la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme ». Pour être certain de satisfaire tout le monde, la rhétorique a été soigneusement choisie pour être dans l’air du temps et convaincre les plus sceptiques : lisibilité, accessibilité, sécurité, efficacité. Il est également question, au sein de l’étude d’impact qui accompagne ce projet, de cohérence, d’attractivité, d’intelligibilité, de compétitivité et d’efficacité économique du droit. Tous les symboles terminologiques du droit post-moderne sont présents ! Il faut se réjouir tout de même de cette réforme qui se prépare et revenir brièvement sur la forme et sur le fond de ce projet.

Dans la forme, tout d’abord, pour remédier à un droit des obligations qualifié de vieillissant voire de malade, la voie de l’ordonnance, sans jeu de mots, a été choisie. Peut-on s’en réjouir ? Ne peut-on pas sur le plan démocratique regretter que nos parlementaires élus ne puissent s’exprimer sur le sujet ? La réforme par voie d’ordonnance peut être justifiée. D’une part, si la démocratie élective est atténuée, elle est compensée par une démocratie participative car, même si elle n’est pas obligatoire, une consultation des professionnels est évoquée au sein de l’étude d’impact. D’autre part et surtout, les enjeux politiques d’une réforme du droit des obligations sont moindres que ses enjeux techniques. L’intérêt de l’ordonnance est de rendre possible un droit des obligations cohérent et homogène qui ne sera pas défiguré par le dépôt de trop nombreux amendements.

La forme interroge aussi lorsque l’on se penche sur l’étude d’impact qui doit, depuis la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (art. 39 al. 3 de la Constitution), accompagner tous les projets de loi. La réforme du droit des obligations est l’occasion de faire observer que ces études d’impact sont loin d’être des modèles de pragmatisme et d’ouverture sur la société civile. Elles sont le plus souvent une pétition de principe venant renforcer la légitimité de la réforme entreprise et mettent rarement en exergue, sinon les effets pervers, du moins les inconvénients possibles d’une réforme.

L’étude d’impact portant sur l’article 3 du projet de loi précise pourtant qu’il s’agit d’étudier : « l’état du droit et le diagnostic de l’existant, les objectifs poursuivis par la réforme, les options, les impacts attendus ainsi que les consultations éventuellement menées ». Sur les impacts attendus, le résultat est décevant car inexistant. À la lecture, on retrouve surtout des clichés sans démonstration réellement scientifique : le droit des obligations au sein du Code civil date de plus de deux siècles et a mal vieilli ; la modernisation du droit des obligations serait « indispensable à la compétitivité économique du territoire français et des entreprises ». Il est vrai que le droit civil des obligations est aujourd’hui dispersé dans différents codes et est surtout le fruit d’une jurisprudence abondante. Mais n’est-ce pas utopique de soutenir que rendre ce droit plus lisible et plus cohérent va permettre un meilleur accès des « PME non dotées de services juridiques ». Soyons francs et assumons l’objectif politique et économique : réunir le droit civil des obligations au sein de ce lieu de mémoire qu’est le Code civil est surtout un moyen de rendre notre droit plus lisible à l’étranger et de retrouver l’idée d’un Code civil français pouvant servir de modèle.

Au fond, ensuite, la réforme projetée devrait avoir pour source d’inspiration de nombreux travaux académiques. L’exposé des motifs précise que la réforme devrait s’inspirer des travaux de la Commission présidée par Pierre Catala et de ceux de la Commission présidée par François Terré. Cette réforme s’inspirera également des observations qui ont été faites sur les différents projets de la Chancellerie (2008 et 2011). La réforme tiendra aussi compte des projets d’harmonisation du droit européen et international des contrats et du droit comparé. Est spécialement visée la proposition de règlement de droit commun européen de la vente (DCEV) qui a été déposée le 11 octobre 2011 par la Commission européenne (COM(2011)635). Cette portée internationale est particulièrement mise en exergue dans l’étude d’impact : « Dans une économie mondialisée extrêmement concurrentielle, l'absence de modernisation du droit des contrats, du régime et de la preuve des obligations pénalise la France sur la scène internationale ». On appréciera probablement moins cette drôle de référence aux Rapports Doing business. Alors que la plupart des juristes français ont critiqué et critiquent encore le manque de scientificité de ces rapports, l’étude d’impact en fait une référence pour justifier une réforme des obligations qui serait ainsi plus en phase avec les objectifs de la Banque mondiale !

Pour l’essentiel, le nouveau Livre III du Titre III ne fera que consolider les acquis même s’il existe quelques innovations non négligeables. Il s’agit selon l’étude d’impact de moderniser et non de refondre le Code civil.

Quant à la consolidation, pour ne prendre que quelques exemples, l’offre et l’acceptation, les contrats de promesse, le pacte de préférence, le devoir d’information, la rupture unilatérale par notification, l’enrichissement injustifié, la cession de contrat feraient leur entrée dans le Code civil. Une clarification générale des différents types d’obligations, du droit du paiement et des techniques de circulation des créances est prévue. Le droit de la preuve serait remanié pour clairement distinguer les règles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions relatives à la preuve et à l’admissibilité des modes de preuve. On peut être quelque peu dubitatif sur ce dernier point car la preuve intéresse autant sinon plus la procédure civile que le droit civil et penser une réforme sur ce point à l’aune du seul droit des obligations et au sein du seul Code civil est très discutable.

Au rang des innovations, on notera la disparition sans surprise de la cause. Dans une démarche pédagogique, le Livre III s’ouvrira sur des définitions et surtout sur des principes généraux du droit des contrats. Ces principes se présentent moins comme une œuvre scientifique que comme une œuvre didactique et esthétique afin d’ancrer dans les esprits ces principes et d’être en harmonie avec les codes savants tels que les Principes du droit européen du contrat ou les principes Unidroit. Les clauses abusives seraient accueillies au sein de l’écrin précieux qu’est le Code civil et ne se limiteraient donc plus aux seuls consommateurs. L’abus de faiblesse serait consacré en droit des contrats. La résiliation, et non la révision, judiciaire pour imprévision serait enfin adoptée. La cession de dette devrait être enfin reconnue.

Beau programme en perspective et les professionnels consultés ne manqueront pas l’occasion de parfaire le contenu du projet d’ordonnance qui devrait intervenir très rapidement puisqu’il s’agit d’une procédure accélérée. En effet, le projet de loi prévoit la publication d’une ordonnance dans les douze mois de la publication de loi d’habilitation et une ratification dans les six mois de la publication de l’ordonnance. Tout cela donne envie de croire de nouveau au Père Noël !

 

Références

Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, 27 nov. 2013.

Article 39 de la Constitution

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »

 

Auteur :Mustapha Mekki


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