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[ 13 mai 2019 ] Imprimer

Retour sur la faute inexcusable de la victime non conductrice

La loi du 5 juillet 1985 distingue, du point de vue de l’indemnisation du dommage corporel, la victime conductrice de la victime non conductrice. Les assureurs, afin de limiter le poids des indemnisations qu’ils sont susceptibles de verser, avaient obtenu, lors de l’élaboration du régime spécial de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur, que le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident puisse se prévaloir de la faute de la victime conductrice.

Parce que la faute de la victime conductrice peut entraîner une diminution de l’indemnisation de son dommage corporel, il est souvent considéré que le conducteur a été sacrifié sur l’autel des intérêts financiers des assureurs.

La victime non conductrice, en revanche, ne peut pas se voir reprocher sa faute en matière de dommage corporel. L’article 3 de la loi de 1985, qui pose ce principe, envisage toutefois une exception, celle de la faute inexcusable de la victime non conductrice, dès lors au moins que cette faute a été la cause exclusive de l’accident (et que la victime n’est pas âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans).

Au lendemain de la promulgation de cette loi, les assureurs, profitant de l’absence de définition légale de la « faute inexcusable », avaient tenté de faire adopter par les juges une conception large de cette faute, toujours dans le dessein de diminuer la charge financière des indemnisations devant être versées à la victime, cette fois non conductrice.

Afin de tarir le contentieux de masse qui tendait à se développer, la Cour de cassation, estimant que la notion de faute inexcusable était une notion de droit, a décidé de poser une définition étroite de cette faute et d’en contrôler la qualification.

Dans une série de dix arrêts rendus le 20 juillet 1987, la faute inexcusable a été définie comme « une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Civ. 2e, 20 juill. 1987, n° 86-11.582).

La faute inexcusable n’est donc que très rarement retenue, les hauts magistrats estimant que les juges du fond doivent caractériser tous ses éléments pour pouvoir la reprocher à la victime.

Ainsi, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que le fait, pour un piéton, de circuler de nuit, sur la voie de gauche d’une route non éclairée, par temps de pluie et en état d’ébriété, ne pouvait pas être qualifié de faute inexcusable (Civ. 2e, 30 juin 2005, n° 04-10.996).

La persistance du contentieux pourrait étonner si elle n’était pas expliquée par la persévérance des assureurs (et leurs moyens financiers).

C’est ainsi que, dans un arrêt récent du 28 mars 2019 (Civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18-14.125), la Cour de cassation a, à nouveau, fait jouer son contrôle de la faute inexcusable. 

Elle a donc censuré l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait décidé que le cycliste de 16 ans qui s’était engagé de nuit sur une route départementale dont il connaissait la dangerosité, alors que son vélo ne comprenait aucun dispositif d’éclairage, qu’il ne portait pas de vêtement réfléchissant et qu’il aurait pu emprunter une piste cyclable, avait commis une faute inexcusable.

Pour les hauts magistrats, de telles constatations ne permettaient pas de caractériser une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience

Quid de l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile ?

D’abord, celui-ci prévoit d’intégrer, dans le Code civil, les dispositions relatives au droit à l’indemnisation de la victime d’un véhicule terrestre à moteur.

Surtout, il envisage d’améliorer le sort de la victime conductrice. Si le projet était adopté en l’état, il ne serait plus possible de reprocher à la victime conductrice sa faute simple en cas de dommage corporel.

Seule la faute inexcusable de la victime conductrice pourrait aboutir à réduire son droit à réparation.

On notera que, dans la version initialement présentée par la Chancellerie, il était envisagé d’aligner purement et simplement le sort des victimes, qu’elles soient conductrices ou non.

Une fois la consultation publique passée, la Chancellerie a décidé de proposer une voie intermédiaire. 

Alors que le système du « tout ou rien » prévaut pour les victimes non conductrices (elles ont droit à la réparation complète de leur dommage corporel quelle que soit leur faute, la réparation étant exclue si la faute est qualifiée d’inexcusable et qu’elle est la cause exclusive de l’accident), l’indemnisation de la victime conductrice peut être réduite lorsque sa faute est inexcusable et supprimée si cette faute inexcusable est, en outre, la cause exclusive de l’accident.

Si cet avant-projet était adopté en l’état, le sort de la victime conductrice, s’agissant du préjudice corporel, ne serait certes pas aligné sur celui de la victime non conductrice, mais il serait nettement amélioré par rapport au droit positif.

La question se pose toutefois de la nécessité d’intégrer dans les textes la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable. Pour l’instant, la Chancellerie a fait le choix de ne pas consacrer cette définition.

L’avant-projet ne définit donc pas la faute inexcusable, pas plus d’ailleurs que la faute lourde ou la faute dolosive, dont les définitions resteront jurisprudentielles.

Ce faisant, le législateur ne fermerait pas la porte à une évolution. Certains estimeront que l’absence de définition crée une incertitude et donc une insécurité, tandis que d’autres se réjouiront que les juges conservent une marge de manœuvre leur permettant de faire évoluer le droit en fonction des besoins rencontrés.

Entre ces deux approches, la Chancellerie a, pour l’instant, opté pour la seconde. Reste à savoir quelle sera la position du Parlement, si le Gouvernement ne demande pas, finalement, l’autorisation de réformer le droit de la responsabilité civile par ordonnance…

Références

■ Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation 

Article 3

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »

■ Avant-projet de réforme de la responsabilité civile 

Article 1285

« Le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur répond de plein droit du dommage causé par un accident de la circulation dans lequel son véhicule, ou une remorque ou semi-remorque, est impliqué.

Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. Elles s’appliquent même lorsque la victime est transportée en vertu d’un contrat. »

Article 1286

« La victime ne peut se voir opposer le cas fortuit ou le fait d'un tiers même lorsqu'ils présentent les caractères de la force majeure.

Elle n’a pas droit à réparation sur le fondement de la présente section lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. »

Article 1287

« En cas de dommage corporel, la faute de la victime est sans incidence sur son droit à réparation.

Toutefois, la faute inexcusable prive la victime de tout droit à réparation si elle a été la cause exclusive de l’accident.

Lorsqu’elle n’est pas la cause exclusive de l’accident, la faute inexcusable commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter son droit à réparation.

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou, quel que soit leur âge, titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages corporels. »

 

Auteur :Mathias Latina


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