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Sanction du déséquilibre contractuel significatif dans les contrats conclus entre professionnels
Le Conseil constitutionnel décide que le dispositif légal de protection des professionnels contre les clauses abusives ne viole pas les droits et libertés garantis par la Constitution.
Par une loi du 4 août 2008, le législateur a très sensiblement modifié le droit des clauses abusives.
En premier lieu, c'est le régime de la protection des consommateurs contre les clauses abusives qui fait l'objet d'une mutation importante. En effet, alors qu'avant cette loi, la suppression des clauses abusives relevait pour l'essentiel du pouvoir du juge, habilité, sous le contrôle de la Cour de cassation, à caractériser l'abus, via l'exploitation de la définition légale, le juge joue désormais un rôle accessoire dans la mise en œuvre de la protection des consommateurs. Il doit désormais rechercher si la clause litigieuse est visée dans une des deux listes établies par le décret d'application de la loi. En bref, si la clause litigieuse figure dans la liste noire, le juge doit nécessairement la supprimer puisque les clauses visées dans cette liste sont irréfragablement présumées abusives ; si la clause a été intégrée dans la liste grise, le juge pourra la supprimer du contrat, à moins que le professionnel apporte la preuve qu'elle n'emporte pas de déséquilibre contractuel significatif.
En second lieu, c'est le domaine de la protection contre les clauses abusives qui a été sensiblement affectée par la loi précitée. En effet, la loi ajoute un nouveau texte au sein de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce aux termes duquel « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Inutile de dire que ce texte a retenu l'attention des observateurs de la planète contractuelle. D'une part, parce que conformément à son esprit, il étend la protection contre les clauses abusives aux contractants professionnels, en important les mots du Code de la consommation dans le Code de commerce, les conceptions du droit de la protection des faibles dans le droit des forts. Mieux, ou pire c'est selon, ce texte a attiré l'attention des amateurs de droit des contrats, parce qu'en raison de sa lettre, il laisse entendre que les déséquilibres contractuels significatifs qui peuvent être sanctionnés ne sont pas seulement ceux qui se traduisent par des clauses abusives. Il peut aussi s'agir de ceux qui se présentent sous la forme de déséquilibre économique des prestations contractuelles, elles-mêmes. Inutile de dire que le nouveau texte a suscité des inquiétudes quant à l'impératif de sécurité juridique qui pourrait être battu en brèche, si son interprétation conduisait à sanctionner le contractant professionnel dominant en cas de contrats lésionnaires...
C'est peut-être cette inquiétude qui a conduit, au fond, à la QPC à laquelle le Conseil constitutionnel a répondu par sa décision du 13 janvier 2011. Pour l'essentiel, puisqu'outre la responsabilité civile du contractant auquel le déséquilibre contractuel est imputable, une amende civile peut, dans certaines circonstances, être fulminée contre lui, le requérant soutenait que les dispositions légales portaient atteinte au principe de la légalité des délits et des peines que consacre l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Son argument n'a pas convaincu le Conseil qui, en substance, a décidé que la loi susvisée n'emportant pas d'atteinte à la DDHC, parce que le manquement contractuel ainsi sanctionné, à savoir le déséquilibre contractuel significatif était défini dans des termes clairs et précis.
La parade imaginée pour neutraliser cette loi qui permet de lutter contre les déséquilibres contractuels excessifs qui sont, dans des contrats entre professionnels, le produit de la loi du plus fort et de l'impossibilité de négocier le contenu du contrat pour le contractant professionnel dépendant a donc échoué. On ne peut que s'en féliciter.
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