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[ 12 décembre 2016 ] Imprimer

Sur la proposition de suppression de l’adoption plénière pour les époux de même sexe

Pour le dernier billet de l’année, quoi de mieux que de traiter d’un sujet polémique et clivant ? Le désormais candidat de la droite et du centre, François Fillon, envisage, s’il est élu Président de la République, d’interdire aux époux de même sexe de recourir à l’adoption plénière pour adopter un enfant. Les époux de même sexe ne pourraient ainsi avoir recours qu’à l’adoption simple.

Sujet polémique oblige, il est nécessaire de partir des propos tenus par François Fillon, lors du débat de l’entre deux tours de la primaire de la droite et du centre, dont voici le verbatim :

« Le mariage pour tous a perturbé ce que j’appelle le droit de la filiation. Moi, je veux remettre de l’ordre dans le droit de la filiation. C’est-à-dire que je veux inscrire dans le droit de la filiation un principe naturel c’est qu’un Homme, un enfant est toujours le fruit d’un homme et d’une femme. Et je ne veux pas que cette filiation disparaisse en cas d’adoption. C’est d’ailleurs, dans la plupart des grands pays européens, ce qui se produit puisque, les enfants, sauf chez nous, ont le droit de connaître leur filiation. On peut imaginer qu’un enfant qui est adopté par un couple homosexuel puisse un jour se poser la question et demander à connaître les origines de sa filiation. Ça veut dire que les couples homosexuels peuvent toujours adopter, il n’y a pas d’impossibilité d’adopter, mais l’adoption est une adoption simple, c’est-à-dire une adoption qui n’efface pas la filiation naturelle. » (Le grand débat de la primaire : François Fillon face Alain Juppé, à compter de 1h45min50s).

Le propos de François Fillon n’est, sur le plan juridique, pas très clair. Deux justifications sont avancées, successivement, à la suppression de l’adoption plénière par les couples mariés de même sexe.

La première est que l’adoption plénière par un couple marié homosexuel viendrait nier « un principe naturel », à savoir qu’un « enfant est toujours le fruit d’un homme et d’une femme ». Elle rejoint celle qui figure dans le programme de François Fillon qui indique, à l’entrée « Famille », qu’il « n’est pas légitime que la loi permette de considérer qu’un enfant est fils ou fille, de manière exclusive, de deux parents du même sexe » (François Fillon, Pour vous). C’est un « argument » directement repris des partisans de « la manif pour tous » et de « sens commun ».

La seconde, qui semble découler de la première pour François Fillon, est que l’adoption plénière, par un couple marié homosexuel, viendrait empêcher qu’un enfant puisse connaître « les origines de sa filiation ». N’autoriser que l’adoption simple, qui maintient la filiation biologique, aurait pour conséquence de permettre à l’enfant adopté de connaître l’identité de ses parents biologiques.

À écouter François Fillon, c’est d’ailleurs cette justification, plus consensuelle, qui semble l’emporter. Ce serait donc essentiellement pour permettre à un enfant adopté par un couple marié de même sexe d’avoir accès à ses origines que l’adoption plénière devrait être interdite à ces couples.

Cette justification ne peut pas convaincre. 

Il est possible, mais c’est un autre débat, de considérer que chaque enfant adopté a un droit absolu à la connaissance de l’identité de ses parents biologiques. 

François Fillon prétend ainsi que, pour consacrer un tel droit, il faudrait supprimer l’adoption plénière pour les couples mariés de même sexe. Mais quid des enfants adoptés par des couples hétérosexuels ? Pour paraphraser François Fillon « on peut imaginer qu’un enfant qui est adopté par un couple [hétérosexuel] puisse un jour se poser la question et demander à connaître les origines de sa filiation ». 

Le paradoxe de la proposition de François Fillon est qu’elle est de nature à introduire une discrimination entre les enfants adoptés, seuls les enfants adoptés par des couples mariés homosexuels pouvant avoir accès à l’identité de leurs parents biologiques.

Autrement dit, si l’adoption plénière était un obstacle à l’accès aux origines, elle devrait être purement et simplement supprimée… 

Mais, cette proposition n’a pas, en vérité, de sens. Elle postule que l’adoption simple permettrait toujours à l’enfant adopté d’avoir accès à ses origines. Or, rien n’est plus faux. 

Simplement parce qu’il y a des enfants « adoptables » pour lesquels aucune filiation n’a été établie. C’est le cas lorsque la mère biologique a eu recours à un accouchement sous X (C. civ., art. 326).

Le candidat François Fillon confond ainsi, de manière grossière, l’établissement d’une filiation sur le plan juridique avec la question de l’accès aux origines.

En effet, la suppression de l’adoption plénière ne résoudrait pas la véritable difficulté, à savoir la confrontation du droit de l’enfant à connaître ses origines et du droit de la femme à ce que son anonymat soit préservé après l’accouchement. 

Or, contrairement à ce qu’a affirmé, faussement, François Fillon pendant le débat de la primaire, le droit français ne méconnaît pas le droit européen des droits de l’homme en cette matière.

On rappellera en effet que, dans l’arrêt Odièvre c/ France (CEDH, gr. ch., 13 févr. 2003, n° 42326/98), la CEDH a affirmé que « la France n'a pas excédé la marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs » (cons. n° 49).

Au total, François Fillon, en se faisant le chantre de l’existence d’un droit absolu à connaître ses origines, pourrait aboutir à remettre en cause l’accouchement sous X. 

Il se mettrait alors en porte-à-faux avec ses fameuses « convictions personnelles et philosophiques » puisque, comme l’ont rappelé les juges européens, « l'intérêt général n'est pas non plus absent [dans la procédure d’accouchement anonyme] dans la mesure où la loi française s'inscrit, depuis longtemps, dans le souci de protéger la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de l'accouchement, et d'éviter des avortements, en particulier des avortements clandestins (…) » (cons. n° 45).

Où l’on voit que le voile d’une justification consensuelle, permettre aux enfants adoptés par un couple de même sexe d’avoir accès à l’identité de leurs parents biologiques, dissimule mal une justification qui l’est beaucoup moins, à savoir l’absence prétendue de « légitimité » d’une loi qui permet de considérer qu’un enfant est fils ou fille, de manière exclusive, de deux parents du même sexe.

Or, on peut penser, au contraire, qu’il n’est pas « légitime » que la loi traite différemment les époux en raison de leur orientation sexuelle. Surtout, la question de l’accès aux origines se posant dans les mêmes termes qu’un enfant soit adopté par un couple homosexuel ou hétérosexuel, il serait discriminatoire de traiter différemment ces situations.

 

 

 

Auteur :Mathias Latina


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